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22/08/2000 | SUISSE | N°U.386/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2000, U.386/99


«AZA 7»
U 386/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Gillard, avocat, rue de la Grotte 6, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- T.________ a travaillé

comme installateur sani-
taire auprès de l'entreprise X.________. A ce titre, il
était assuré contre les accidents professionnels ...

«AZA 7»
U 386/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Gillard, avocat, rue de la Grotte 6, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- T.________ a travaillé comme installateur sani-
taire auprès de l'entreprise X.________. A ce titre, il
était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).

Le 13 novembre 1995, il a été victime d'un accident :
alors qu'il était occupé à perforer un mur, la perceuse
s'est bloquée entraînant sa main droite dans un brusque
mouvement de torsion contre le mur. Les premiers soins ont
été prodigués par la doctoresse B.________ de la Clinique
chirurgicale et Permanence L.________ qui, suspectant de
prime abord une fracture du scaphoïde, a procédé à la pose
d'une manchette plâtrée. Dans un rapport médical inter-
médiaire du 13 décembre 1995, ce médecin a toutefois écarté
l'hypothèse d'une fracture. Tout en étant suivi par son
médecin traitant, le docteur W.________, l'assuré a repris
son travail le 23 décembre 1995 à 100 %. En raison de dou-
leurs persistantes au poignet, il a été soumis à divers
examens complémentaires, dont une arthroscopie pratiquée le
14 mai 1996 par le docteur F.________, qui ont mis en
évidence une déchirure du ligament scapho-lunaire. Depuis
lors, la capacité de travail de l'assuré a été réduite à
50 %. Suite à l'apparition, vers l'automne 1996, de fourmi-
llements dans la main droite et de cervicalgies, T.________
a été adressé aux docteurs R.________, neurologue et
C.________, radiologue. Le premier n'a pu objectiver de lé-
sions neurologiques significatives (rapport du 13 février
1997), tandis que le second a fait état de troubles stati-
ques cervicaux et dorsaux ainsi que de discrètes discopa-
thies dorsales (rapport du 11 mars 1997). Ces affections
ont donné lieu à un arrêt de travail du 11 mars au 19 mai
1997 (rapport médical intermédiaire du 1er mai 1997 du doc-
teur W.________). Devant la complexité du cas, la CNA a
confié une expertise au docteur H.________, spécialiste de
la chirurgie de la main à la clinique L.________. Dans un
rapport du 25 septembre 1997, cet expert a conclu à l'exis-
tence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du
13 novembre 1995 et les limitations fonctionnelles au poi-
gnet droit; il a en revanche nié un tel lien s'agissant des

troubles accessoires (cervicalgies, paresthésies) apparus
chez l'assuré une année après l'événement accidentel. En ce
qui concerne les incapacités de travail successives décou-
lant de ces atteintes, le même expert a estimé équitable de
les attribuer à part égale à l'accident et à la maladie
(voir également rapport complémentaire du 7 janvier 1998).
Par décision du 15 janvier 1998, la CNA a fixé le mon-
tant des indemnités journalières sur la base des conclu-
sions de l'expertise. Saisie d'une opposition, la CNA l'a
écartée le 16 mars 1998.

B.- L'assuré a recouru devant le Tribunal des assuran-
ces du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la
décision sur opposition du 16 mars 1998 ainsi qu'au renvoi
de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sous
la forme d'une nouvelle expertise. A l'appui de ses con-
clusions, il a produit un rapport médical du docteur
P.________, rhumatologue, dans lequel ce praticien fait
état de «douleurs réflexes» provoquées par les lésions
post-traumatiques du poignet.
Par jugement du 19 août 1999, le tribunal a rejeté le
recours.

C.- T.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au
versement par la CNA de prestations sur la base d'une inca-
pacité de travail de 50 % et, subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'assureur-accidents pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision.
La CNA a conclut au rejet du recours. Invitée à se dé-
terminer en sa qualité de co-intéressé, la Caisse-maladie
FTMH, à laquelle l'assuré est affilié, a proposé la mise en
oeuvre d'une expertise pour éclaircir le contexte médical.

De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a re-
noncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- L'intimée ayant admis devoir répondre des limi-
tations résiduelles dont le recourant souffre au poignet
droit, le litige porte uniquement sur le droit de celui-ci
à des prestations d'assurance en relation avec ses troubles
accessoires (paresthésies, cervicalgies).

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables en l'espèce, notamment en ce qui
concerne l'exigence d'un rapport de causalité (adéquate et
naturelle) entre l'atteinte à la santé et le risque assuré,
de sorte qu'il peut y être renvoyé.

3.- En l'occurrence, les premiers juges ont considéré
que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les
troubles accessoires, qui se sont manifestés pour la pre-
mière fois en automne 1996, et l'événement accidentel du
15 novembre 1995 n'apparaît pas vraisemblable au degré re-
quis par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 195 consid. 2,
121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Ils
se sont fondés pour cela d'une part, sur les conclusions de
l'expertise du docteur H.________ du 25 septembre 1995 et,
d'autre part sur le fait qu'il s'est écoulé un laps de
temps relativement long (plus d'une année) entre la sur-
venance de l'accident et l'apparition des troubles consi-
dérés.
De son côté, le recourant conteste la valeur probante
de l'expertise précitée, en faisant valoir qu'elle est in-
suffisamment motivée. Il reproche en particulier à l'expert
d'avoir imputé l'origine des cervicalgies à des facteurs

maladifs sans pour autant étayer son opinion sur des consi-
dérations médicales objectives. S'appuyant sur l'avis du
docteur P.________, d'après lequel ces cervicalgies sont
liées par un effet réflexe au traumatisme subi au poignet,
il considère que l'exigence d'un lien de causalité natu-
relle est, en l'espèce, remplie et que la responsabilité de
la CNA est ainsi engagée.

4.- Selon une jurisprudence constante, l'assureur-
accidents est tenu, au stade de la procédure administra-
tive, de confier une expertise à un médecin indépendant, si
une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
125 V 353 consid. 3b/bb et les références).
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et in-
diquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appré-
ciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, ce qui est détermi-
nant c'est que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude approfondie, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en consi-
dération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la descrip-
tion du contexte médical et l'analyse de la situation mé-
dicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
Enfin, on ajoutera que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et
plus les exigence quant à la preuve, au degré de vraisem-

blance prépondérante, du rapport de causalité naturelle
doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c
in fine et la référence).

5.- Selon l'expert H.________, l'existence d'un rap-
port de causalité naturelle entre les troubles accessoires
présentés par l'assuré et l'accident incriminé apparaît
tout au plus possible. A ses yeux, ces troubles relèvent
bien plutôt d'un état maladif.
Pour établir son rapport, cet expert s'est fondé sur
les résultats des examens auxquels il a lui-même procédé,
sur le dossier médical de la clinique L.________ ainsi que
sur les clichés radiologiques pris par le docteur
C.________; il a également tenu compte des plaintes expri-
mées par l'assuré. Aussi bien son expertise remplit-elle
les exigences mises par la jurisprudence pour lui accorder
pleine valeur probante, contrairement à ce que soutient le
recourant. Que le docteur H.________ n'ait pas pu déter-
miner précisément le genre de pathologie dont l'assuré est
atteint - évoquant l'hypothèse d'une neuropathie ou encore
d'une radiculopathie - n'y change rien, car est seul déter-
minant au regard de l'art. 6 al. 1 LAA que l'on ne puisse
retenir, au degré de vraisemblance requis, une origine
traumatique à l'atteinte en cause.
Il reste à examiner si le dossier contient des élé-
ments concrets de nature à remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l'expert. En l'occurrence, le docteur
P.________ constate que le membre supérieur droit de l'as-
suré n'est pas altéré morphologiquement mais cause des
douleurs importantes; d'après lui, il s'agit de «douleurs
réflexes intervenant en réponse aux douleurs permanentes et
probablement au maniement altéré du membre supérieur droit
dans son ensemble en raison des lésions post-traumatiques
(du poignet)» (rapport du 12 mai 1999). Cette appréciation,
qui repose plutôt sur des conjectures que sur des consta-
tations médicales objectives, ne saurait toutefois suffire

pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
une relation de causalité naturelle entre les cervicalgies
et l'accident du 15 novembre 1995, fût-elle indirecte. En
effet, les examens complémentaires effectués à la suite des
plaintes de l'assuré n'ont révélé aucune atteinte neurogène
au niveau du tronc cubital (rapport du docteur R.________
du 13 février 1997) mais la présence de signes de dégéné-
rescence sous la forme de troubles cervicaux et dorsaux
(rapport du docteur C.________ du 11 mars 1997). Enfin, le
docteur W.________, qui a suivi l'évolution du cas depuis
l'accident, s'est également rallié à l'opinion du docteur
H.________ (communication à l'intention de la CNA du 22 dé-
cembre 1997). Il n'y a pas dès lors pas lieu de s'écarter
de l'expertise du 25 septembre 1997. Par ailleurs, le dos-
sier est suffisamment instruit au plan médical, si bien que
d'autres mesures probatoires s'avèrent superflues.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les pre-
miers juges ont considéré que l'intimée n'a pas à répondre
de l'incapacité de travail du recourant découlant des trou-
bles accessoires. Le recours se révèle par conséquent mal
fondé.

6.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité à titre de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse-
maladie FTMH à Berne, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 22 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Cour des assurances sociales

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/08/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : U.386/99
Numéro NOR : 33694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-22;u.386.99 ?
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