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22/08/2000 | SUISSE | N°P.29/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2000, P.29/00


«AZA 7»
P 29/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Madame Catherine de
Senarclens, Centre médico-social Centre-Ville, chemin de
Bérée 50, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P

.________, bénéficie depuis de nombreuses années
de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du
23 août 1999, la Caisse cant...

«AZA 7»
P 29/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Madame Catherine de
Senarclens, Centre médico-social Centre-Ville, chemin de
Bérée 50, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________, bénéficie depuis de nombreuses années
de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du
23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(ci-après : la caisse) lui a réclamé la restitution de la
somme de 14 382 fr. au titre de prestations complémentaires
perçues indûment pour la période s'étendant du 1er août
1994 au 31 août 1999. Cette décision, qui n'a pas fait

l'objet d'un recours, était motivée par le fait que
l'assurée avait dissimulé l'existence de sa fortune.
Par décision du 28 septembre 1999, la caisse a rejeté
la demande de remise de l'obligation de restituer présentée
par P.________ le 23 septembre 1999, considérant que celle-
ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours de l'intéressée, par jugement du
29 février 2000.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle requiert en l'annulation.
Invoquant tant sa bonne foi que sa situation personnelle,
elle persiste à demander la remise de l'obligation de res-
tituer.
La caisse conclut au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à pré-
senter des observations.

D.- Le 6 mai 2000, la recourante a fait parvenir au
tribunal une écriture complémentaire par l'intermédiaire
d'une assistante sociale du Centre médico-social de la
ville de Lausanne.

Considérant en droit :

1.- Le procès concernant la remise de l'obligation de
restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès
lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé
le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de
leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte ou

incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Le premier juge a exposé de manière correcte et
complète les règles applicables en matière de remise de
l'obligation de restituer, si bien qu'on peut renvoyer à
ses considérants (art. 36a al. 3 OJ).

3.- a) En l'espèce, il est établi que depuis la
première demande de prestations complémentaires qu'elle a
formée en 1980, P.________ a omis de signaler l'existence
de ses économies lesquels s'élevaient encore, selon le
relevé de son compte bancaire, à 46 354 fr. au 31 décembre
1998. Sur la base de cette constatation, c'est à juste ti-
tre que le premier juge a retenu que la recourante s'était
rendue coupable d'une grave négligence excluant d'emblée sa
bonne foi, et confirmé le refus de la caisse de remettre
l'obligation de restituer.

b) Dans son écriture de recours, l'assurée n'apporte
pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause
le jugement entrepris sur ce point. Elle se contente en
effet de justifier ses économies par la nécessité d'être en
mesure de couvrir des besoins futurs éventuels, ce qui n'a
aucune incidence sur la question litigieuse. A cet égard,
les explications complémentaires fournies par l'assistante
sociale ne sont guère plus de nature à démontrer sa bonne
foi. L'attitude de la recourante lors de la révision pério-
dique entreprise par la caisse en 1999, consistant précisé-
ment à refuser de fournir des renseignements sur sa
fortune, montre, en particulier, qu'il ne s'agit ni
d'«ignorance» ni d'«oubli manifeste» de sa part. On peut au
contraire en déduire qu'elle a volontairement caché,
pendant de nombreuses années, l'existence de cette épargne.
En outre, rien ne permet de mettre sérieusement en doute sa

capacité de discernement par rapport à ces actes concrets.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 1300 fr. qu'elle a versée; la
différence, d'un montant de 800 fr., lui est res-
tituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.29/00
Date de la décision : 22/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-22;p.29.00 ?
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