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22/08/2000 | SUISSE | N°H.162/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2000, H.162/00


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H 162/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzen-
strasse 10, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ a interjeté recours de droit adminis-
tratif contre le jugement du 10 avril 2000 du Tribunalr> administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, dans la cause qui l'oppose à la Caisse
cantonale bernoise d...

«»
H 162/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzen-
strasse 10, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ a interjeté recours de droit adminis-
tratif contre le jugement du 10 avril 2000 du Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, dans la cause qui l'oppose à la Caisse
cantonale bernoise de compensation;
que par ordonnance du 16 juin 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un

délai de 14 jours à dater de la notification de ladite or-
donnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en ga-
rantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que
si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du
délai fixé, ses conclusions seraient irrecevables;
que l'ordonnance précitée a été notifiée à son desti-
nataire le 21 juin suivant;
que d'après la jurisprudence, le délai fixé pour le
paiement d'une avance de frais est considéré comme observé
- par analogie avec l'art. 32 al. 3 OJ - si le versement
est effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de
poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (ATF
111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF
117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les réfé-
rences);
qu'en l'occurrence, selon le relevé du compte de
chèques postaux du Tribunal fédéral des assurances, le
versement du montant requis a été effectué le 7 juillet
2000, si bien qu'il est tardif;
qu'invité par la Cour de céans à s'expliquer sur la
question du respect du délai, le recourant a fait valoir
que le versement n'était pas tardif, dès lors qu'il était
intervenu dans le délai de 14 jours à compter de la date
limite du retrait d'invitation de l'ordonnance (26 juin
2000);
que cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors
qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son
destinataire le reçoit effectivement (ATF 123 III 493
consid. 1);
que cette situation doit être distinguée de celle où
l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde
de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire,
auquel cas l'envoi est réputé notifié le dernier jour du
délai de garde (ATF 123 III 493 consid. 1);
que le dossier ne contient aucun élément susceptible

de constituer un motif de restitution du délai au sens de
l'art. 35 OJ;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordon-
nance du 16 juin 2000, les conclusions du recourant sont
irrecevables,
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été
versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrece-
vable pour vice de forme (absence de motivation topique),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un mon-
tant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.162/00
Date de la décision : 22/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-22;h.162.00 ?
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