La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2000 | SUISSE | N°H.154/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2000, H.154/00


«AZA 7»
H 154/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse
et survivants, avenue du 1er Mars 18, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) R.________ était administrateur unique avec
signature individuelle de la société R.____

____ Construc-
tions SA, à Bevaix (ci-après : la société). Celle-ci a été
déclarée en faillite le 21 janvier 1998.
Par décision ...

«AZA 7»
H 154/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse
et survivants, avenue du 1er Mars 18, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) R.________ était administrateur unique avec
signature individuelle de la société R.________ Construc-
tions SA, à Bevaix (ci-après : la société). Celle-ci a été
déclarée en faillite le 21 janvier 1998.
Par décision du 19 mars 1998, la Caisse interprofes-
sionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants (la
caisse) a réclamé à R.________, en sa qualité d'ancien
administrateur de la société faillie, le paiement de
81 895 fr. 65. Ce montant représentait le dommage que la

caisse avait subi dans la faillite de la société et il cor-
respondait aux cotisations AVS/AI/APG/AC en retard dues par
celle-ci pour les années 1995 à 1997, y compris les frais
de gestion et les taxes de sommation.
R.________ s'est opposé à cette décision.

b) La caisse a porté le cas devant le Tribunal admi-
nistratif de la République et canton de Neuchâtel, en
concluant à la levée de l'opposition formée par R.________.
Par jugement du 26 février 1999, le tribunal a pris le
dispositif suivant :

«1. Admet partiellement l'action et dit que R.________
répond du dommage subi par la Caisse interprofession-
nelle romande d'assurance-vieillesse et survivants
jusqu'à concurrence du montant des cotisations exigi-
bles, intérêts moratoires, frais d'administration et de
sommation, échus jusqu'au 21 janvier 1998.

2. Renvoie la cause à ladite caisse pour qu'elle fixe le
montant du dommage à la charge du prénommé et rende une
décision sujette à recours.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens».

c) En application de ce jugement, la caisse a chiffré
son dommage à 27 232 fr. 40, montant dont elle a réclamé le
paiement à R.________ dans une décision du 18 juin 1999
contre laquelle le prénommé pouvait former opposition dans
les 30 jours. Celui-ci ayant fait usage de cette possibi-
lité, la caisse a rendu une nouvelle décision le 23 juillet
1999, par laquelle elle a annulé et remplacé sa précédente
décision (du 18 juin 1999) et a derechef réclamé à
R.________ le paiement du montant susmentionné.

B.- R.________ a recouru contre cette décision.
Par jugement du 22 mars 2000, le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Neuchâtel a admis très
partiellement le recours en ce sens qu'il a ramené le mon-
tant dû par R.________ à la caisse à 27 042 fr. 25.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à ce qu'il ne soit tenu responsable du dommage
subi par la caisse que jusqu'à concurrence de la part
salariale des cotisations sociales impayées, à l'exclusion
de la part patronale.
La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales
ne se sont pas déterminés sur le recours.

Considérant en droit :

1.- A la suite du jugement du 26 février 1999, par
lequel le Tribunal administratif cantonal a renvoyé la
cause à l'intimée pour qu'elle fixe le dommage dû par le
recourant et lui en réclame le paiement dans une nouvelle
décision, la caisse a d'abord rendu, le 18 juin 1999, une
première décision susceptible d'opposition, qui a ensuite
été annulée et remplacée, le 23 juillet 1999, par une
seconde décision sujette à recours.
Comme l'arrêt de renvoi enjoignait effectivement à
l'intimée de fixer le dommage dans une nouvelle décision
«sujette à recours», c'est à bon droit que la caisse a
remplacé sa première décision du 18 juin 1999, qui pré-
voyait la procédure d'opposition de l'art. 81 RAVS, par
celle du 23 juillet 1999 ouvrant la voie du recours devant
la juridiction cantonale, conformément à l'art. 84 LAVS
(pour compar. RCC 1987 p. 456ss).

2.- a) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis

au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

b) En instance fédérale, le recourant fait valoir que
«ce n'est pas par négligence que les cotisations n'ont pas
été payées, mais parce que l'entreprise n'avait pas les
liquidités nécessaires à ce paiement». Aussi bien soutient-
il que seule la part salariale des cotisations sociales
impayées peut lui être réclamée, à l'exclusion de la part
patronale.
Dans la mesure où, en définitive, ce que le recourant
remet en cause, ce n'est pas tant le calcul du dommage
comme tel, mais bien plutôt les conditions qui fondent sa
responsabilité d'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, il
est douteux que son recours soit recevable : ces conditions
ont en effet déjà été tranchées dans l'arrêt de renvoi du
26 février 1999 qui, faute de recours, est revêtu de la
force de la chose jugée.
Quoi qu'il en soit, le grief du recourant n'est pas
pertinent.

c) En effet, il est de jurisprudence constante que la
responsabilité de l'employeur porte aussi bien sur la part
salariale que sur la part patronale des cotisations
impayées (VSI 1994 p. 108 sv. consid. 7a). Comme les pre-
miers juges l'ont correctement exposé dans leur arrêt de
renvoi (cf. consid. 2), la jurisprudence n'admet en réalité
que de façon très exceptionnelle qu'un employeur puisse
décider de retarder le paiement des cotisations afin de
maintenir son entreprise en vie lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. De fait, ce n'est que si l'employeur
dispose, au moment où il prend sa décision, de raisons
sérieuses et objectives de penser que sa société pourra
s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable,
que son comportement n'est pas fautif (ATF 108 V 188;
RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

En l'occurrence, le recourant ne démontre ni même ne
prétend que les difficultés de trésorerie que connaissait
la société n'étaient que passagères, si bien qu'il ne
saurait tirer avantage de la jurisprudence précitée.
Pour autant qu'il soit recevable, son recours est donc
manifestement mal fondé.

3.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1200 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Cour des assurances sociales

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/08/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : H.154/00
Numéro NOR : 33691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-22;h.154.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award