La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2000 | SUISSE | N°5C.267/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2000, 5C.267/1999


«/2»
5C.267/1999

IIe C O U R C I V I L E
**************************

22 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Frédé-
rique Bensahel-Zimra, avocate à Genève,

et

J.________, défendeur et intimé, représenté par Me François
Dugast, avocat à Genève;

(séquestre; revendication)

Vu les pi

èces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- J.________ (ci-après: l'intimé) a été l'avocat
de dame C.________ et...

«/2»
5C.267/1999

IIe C O U R C I V I L E
**************************

22 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Frédé-
rique Bensahel-Zimra, avocate à Genève,

et

J.________, défendeur et intimé, représenté par Me François
Dugast, avocat à Genève;

(séquestre; revendication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- J.________ (ci-après: l'intimé) a été l'avocat
de dame C.________ et a notamment défendu les intérêts de
celle-ci dans le cadre de la procédure de divorce qui l'a
opposée, aux Etats-Unis, à C.________ (ci-après: le recou-
rant). Cette procédure s'est terminée par un jugement de la
Cour du Comté de Montgomery (Maryland) du 20 mars 1989, qui
a
condamné le recourant à verser à son ex-épouse la somme de
62'815 fr. 70 à titre de dépens.

Dans le cadre de la poursuite que l'ex-épouse a in-
troduite pour récupérer cette somme, l'Office des poursuites
de Nyon a saisi une villa et trois comptes bancaires apparte-
nant au recourant, ces derniers totalisant un montant de
9'597 fr. 85. Afin d'éviter la réalisation de sa villa, le
recourant a remis à l'office, le 31 octobre 1996, un montant
de 58'500 fr. représentant la différence entre la créance de
son ex-épouse en capital et intérêts, plus les frais, et les
sommes saisies.

B.- a) Par ordonnance du 9 août 1996, le Juge de
paix du cercle de Rolle a autorisé un premier séquestre (no
280173), en faveur du recourant, de la créance de 62'815 fr.
70 à concurrence de la contre-valeur en francs suisses de
9'070.61 et 14'800 US$. Comme titres de créance, le
recourant
invoquait deux jugements de la Cour du Comté de Montgomery
des 2 avril 1992 et 22 septembre 1993, condamnant son ex-
épouse à lui verser les sommes en dollars précitées. Cette
dernière a fait opposition à la poursuite en validation
dudit
séquestre et la requête du recourant en mainlevée définitive
de cette opposition a été rejetée par jugement du Président
du Tribunal civil du district de Nyon du 17 décembre 1996.
La
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois

a confirmé ce jugement par arrêt du 4 juillet 1997, à l'en-
contre duquel aucun moyen de recours n'a été utilisé.

b) Le 7 juillet 1997, l'ex-épouse du recourant a
sollicité de l'office la remise des fonds saisis en ses
mains. La décision de l'office de restituer rapidement les
fonds à l'ex-épouse a fait l'objet, de la part du recourant,
d'une plainte LP qui a été rejetée par l'autorité cantonale
de surveillance.

Le 24 octobre 1997, l'ex-épouse du recourant a cédé
à l'intimé, à titre de paiement partiel de ses honoraires,
un
montant de 28'406 fr., plus intérêts et frais de poursuite,
sur la créance objet du séquestre n° 280173 ordonné le 9
août
1996.

c) Le 10 novembre 1997, le recourant a requis à nou-
veau le séquestre de la créance de 62'815 fr. 70, en se fon-
dant sur les jugements des 2 avril 1992 et 22 septembre 1993
précités et sur le fait qu'il avait des prétentions en domma-
ges-intérêts à hauteur de 301'500 fr. à faire valoir contre
son ex-épouse. Sa requête a été admise par le président du
tribunal de district le 6 avril 1998 (séquestre no 310925).
Son ex-épouse ayant fait opposition à la poursuite en valida-
tion de ce second séquestre, le recourant a agi en exequatur
et en mainlevée définitive de cette opposition. Sa requête a
toutefois été rejetée par jugement du président du tribunal
de district du 7 septembre 1998, confirmé le 14 janvier 1999
par la Cour cantonale des poursuites et faillites.

d) Le 18 septembre 1998, se prévalant de la cession
du 24 octobre 1997, soumise au droit suisse, l'intimé a re-
vendiqué la créance de sa cliente contre le recourant, à due
concurrence, auprès de l'office. Par jugement du 11 mars
1999, le Tribunal de première instance de Genève a admis cet-

te revendication sur la créance faisant l'objet du séquestre
no 310925 à concurrence de 28'406 fr., plus intérêts et
frais
de poursuite.

Par arrêt du 8 octobre 1999, la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé la décision du tribunal de pre-
mière instance.

C.- Agissant le 15 novembre 1999 par la voie du re-
cours en réforme, le recourant conclut, avec suite de frais
et dépens de première instance, d'appel et de recours au Tri-
bunal fédéral, à ce qu'il soit prononcé que l'intimé n'est
pas fondé à revendiquer la créance de son ex-épouse contre
lui (recourant) dans la procédure de séquestre n° 310925 et
qu'en conséquence cette revendication est écartée et suppri-
mée du procès-verbal dudit séquestre. Subsidiairement, il de-
mande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cau-
se à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens
des considérants.

L'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 II 293 consid. 1a p. 299 et arrêts cités). Le présent re-
cours a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et sa-
tisfait aux conditions des art. 46 et 48 al. 1 OJ.

b) Les frais et dépens des instances cantonales ne
sont pas réglés par le droit fédéral. Le recours est donc ir-
recevable dans la mesure où son auteur cherche à en obtenir

(cf. art. 43 al. 1 OJ). Celui-ci entend sans doute son chef
de conclusions comme une conséquence de l'admission du re-
cours (cf. art. 159 al. 6 OJ).

2.- Le recourant fait valoir qu'en application de
l'art. 12 al. 2 LP, sa dette envers son ex-épouse se serait
éteinte le 31 octobre 1996 par la remise des 58'500 fr. à
l'office, complétée par l'abandon des 9'597 fr. 85 précédem-
ment saisis. La cession litigieuse aurait donc eu un objet
impossible et devrait être déclarée nulle, ce qui entraîne-
rait l'admission du présent recours.

a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été consta-
tés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ).
Les deux seules exceptions à cette règle sont la violation
de
dispositions fédérales en matière de preuve, dans la mesure
où ce grief est soulevé conformément à l'art. 55 al. 1 let.
c
OJ, et la rectification d'office de faits reposant manifeste-
ment sur une inadvertance, autant que celle-ci est alléguée
dans les formes prescrites par l'art. 55 al. 1 let. d OJ.
L'art. 64 OJ réserve par ailleurs le complètement de consta-
tations de fait lacunaires. Pour le reste, il ne peut être
présenté dans un recours en réforme de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1
let. c OJ; ATF 119 II 84, 115 II 484 consid. 2a).

Dès lors que le recourant ne fait valoir aucune des
exceptions énumérées ci-dessus, la cour de céans fonde son
arrêt sur l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et
ne tient notamment pas compte de l'affirmation du recourant
selon laquelle il aurait abandonné à l'office les avoirs des
trois comptes saisis.

b) Quand de nouveaux biens sont procurés pour être
substitués aux objets saisis et que cette substitution s'opè-
re avec le consentement de l'office et dans des conditions
telles que le préposé acquiert le pouvoir de disposer
desdits
biens à l'exclusion du débiteur, ces nouveaux biens tombent
ipso facto sous le coup de la saisie sans qu'il y ait besoin
d'une nouvelle saisie (ATF 60 III 195). Lorsque la saisie
porte uniquement sur de l'argent comptant ou sur un avoir
qui
s'est transformé en argent, l'office attribue celui-ci, à
l'expiration du délai de participation (art. 110 s. LP), au
créancier poursuivant à titre de paiement, le poursuivi
étant
exproprié de son droit de propriété mobilière sur les
espèces
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, Remarques intro-
ductives: art. 116-150, n. 14).

L'arrêt attaqué retient clairement que le recourant
a remis les 58'500 fr. à l'office le 31 octobre 1996, somme
représentant la différence entre la créance de l'ex-épouse
(capital, intérêts et frais) et les sommes saisies, dans le
but d'éviter la réalisation de sa villa et donc de libérer
ce
bien immobilier de la saisie. Le montant remis à l'office a
ainsi remplacé la villa saisie auparavant et, partant, est
automatiquement tombé sous le coup de la saisie. Dès lors
qu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que l'office aurait
remis les sommes saisies à l'ex-épouse du recourant à titre
de paiement - le recourant ne le prétend d'ailleurs pas -,
la
créance de celle-ci n'a pas été éteinte par la remise des
58'500 fr. à l'office. L'art. 12 LP, qui prévoit que
l'office
est tenu d'accepter les paiements fait pour le compte du
créancier poursuivant (al. 1) et que le débiteur est libéré
par ces paiements (al. 2), n'est d'aucun secours au recou-
rant. Cette disposition, en effet, ne concerne pas le verse-
ment d'une somme à l'office dans le but de libérer un bien
saisi.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas
enfreint le droit fédéral en retenant que la dette du recou-
rant envers son ex-épouse existait au moment où celle-ci en
a
cédé une partie à l'intimé.

c) Le recourant fait valoir qu'il n'y a pas identité
entre la créance séquestrée et celle revendiquée, et que la
cour cantonale a confondu à tort les deux: la revendication
de l'intimé aurait trait à la créance en dépens de l'ex-épou-
se envers le recourant - créance qui serait d'ailleurs étein-
te -, alors que ce dernier aurait séquestré la créance de
droit public de son ex-épouse contre l'office née au moment
de la remise des 58'500 fr. à celui-ci.

En affirmant que l'objet du second séquestre n'est
pas la créance en dépens de son ex-épouse envers lui, mais
une créance de droit public de celle-ci contre l'office, le
recourant ne fait pas valoir la violation du droit fédéral,
mais conteste l'état de fait de l'arrêt attaqué, ce qui est
inadmissible (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid.
2a).
Toute son argumentation développée à partir de cette alléga-
tion irrecevable ne peut dès lors être prise en considéra-
tion.

d) Le recourant soutient que, contrairement à
l'avis
de la cour cantonale, la créance en dépens de son ex-épouse
envers lui était toujours frappée par le premier séquestre
prononcé le 9 août 1996 lorsque, le 24 octobre 1997, son ex-
épouse en a cédé une partie à l'intimé. La créance aurait
donc été indisponible à ce moment. Le recourant fonde son
argumentation sur des faits nouveaux en rapport avec un pro-
cès pendant entre les époux devant les autorités judiciaires
vaudoises. Il ne requiert toutefois pas que les
constatations
de la cour cantonale soient complétées sur ce point; il n'é-
tablit pas davantage qu'elles mériteraient de l'être sur la

base d'allégations précises faites en instance cantonale. Il
ne ressort en tout cas pas des constatations de l'arrêt atta-
qué que le recourant aurait actionné son ex-épouse en paie-
ment de la somme de 301'500 fr. Le recours est donc
également
irrecevable sur ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra
consid. 2a).

3.- Le recourant reproche enfin à la cour cantonale
d'avoir violé les art. 16 al. 1 et 145 al. 1 LDIP. Il sou-
tient qu'en vertu de cette dernière disposition, le droit
américain était applicable à la cession de la créance, alors
que l'autorité cantonale a appliqué le droit suisse. Il pré-
tend en outre qu'il incombait à la cour d'établir et d'appli-
quer d'office le droit déterminant.

a) Ce grief est recevable dans le cadre du recours
en réforme (art. 43 al. 1 et 43a al. 1 let. a OJ).

b) Les motifs à l'appui des conclusions doivent in-
diquer succinctement quelles sont les règles de droit
fédéral
violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette
violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire
de citer expressément les articles de loi. En revanche, il
est indispensable que le recourant discute effectivement les
motifs de la décision attaquée, qu'il précise quelles règles
du droit fédéral auraient été violées et indique pourquoi
elles auraient été méconnues. Des considérations générales,
sans lien manifeste ni même perceptible avec les motifs dé-
terminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces
exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 et les arrêts cités).

La cour cantonale a considéré que c'était à bon
droit que le premier juge n'avait pas retenu l'argument du
recourant selon lequel, à défaut d'accord de sa part concer-
nant le droit applicable à la cession, celle-ci était
soumise

au droit américain. Elle a en effet estimé, sur la base de
l'avis de Dutoit (Commentaire de la loi fédérale sur le
droit
international privé, p. 416), que l'élection de droit faite
par l'ex-épouse du recourant et l'intimé était valable et
qu'il aurait appartenu au recourant d'alléguer et d'établir,
ce qu'il n'avait pas fait, que ses intérêts étaient mis en
péril par ce choix. La cour a ainsi rejeté l'argument
relatif
à l'application du droit américain pour des motifs d'ordre
procédural. Le recourant omet entièrement de discuter cette
motivation de l'arrêt attaqué et n'indique pas en quoi elle
serait, avec l'avis de droit sur lequel elle s'appuie, con-
traire au droit fédéral. Sur ce point aussi, le recours doit
donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1
let. c OJ.

4.- Le recours ne pouvant ainsi qu'être rejeté
dans
la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens de l'ins-
tance fédérale doivent être mis à la charge du recourant
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.
b) une indemnité de 3'000 fr. à payer
à l'intimé à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 22 août 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.267/1999
Date de la décision : 22/08/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-22;5c.267.1999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award