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21/08/2000 | SUISSE | N°I.222/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2000, I.222/00


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I 222/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 août 2000

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Jaime Serin Pérez,
Bergantiños Convenios Internationales S.L.,
c/Barcelona 22-24 Entresuelo, Aptdo. de Correos 57,
Carballo (La Coruña), Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission

fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 14 juin 1994, la Cai...

«»
I 222/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 août 2000

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Jaime Serin Pérez,
Bergantiños Convenios Internationales S.L.,
c/Barcelona 22-24 Entresuelo, Aptdo. de Correos 57,
Carballo (La Coruña), Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 14 juin 1994, la Caisse de com-
pensation pour les organisations laitières et agricoles a
alloué une demi-rente d'invalidité à S.________, fondée sur
un degré d'invalidité de 50 %.

Le docteur M.________, médecin de l'INSS à La Coruña,
a examiné l'assurée dans le cadre d'une révision du droit à
la rente. De son rapport médical, établi le 11 juin 1997,
il ressort notamment que l'assurée souffre certes toujours
de céphalées tensionnelles, mais que celles-ci ne sont pas
invalidantes, la capacité de travail étant désormais
réduite de 5 à 10 %.
Par décision du 11 novembre 1998, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a supprimé la demi-rente à
partir du 1er janvier 1999.

B.- S.________ a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa demi-
rente d'invalidité. Elle a été déboutée par jugement du
20 janvier 2000.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant principalement au maintien de
sa demi-rente, subsidiairement au versement d'une rente
entière.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles applicables à la révision du droit à la rente
(art. 41 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer aux con-
sid. 1 à 4 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

2.- a) La recourante reproche aux instances précé-
dentes de ne pas avoir ordonné une expertise médicale
neutre en Suisse. Elle leur fait donc implicitement grief

d'avoir statué sur sa cause, alors que celle-ci n'était pas
en état d'être jugée.

b) Contrairement à ce que la recourante laisse enten-
dre, le rapport du docteur M.________ du 11 juin 1997, sur
lequel l'intimé s'est fondé pour statuer, remplit toutes
les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références). Cet avis est donc pertinent pour trancher le
litige, de sorte qu'il s'avère inutile, comme la commission
de recours l'a admis à juste titre au consid. 5 in fine de
son jugement, d'ordonner de plus amples investigations.
A la lecture des conclusions du docteur M.________, il
apparaît clairement que l'état de santé de la recourante
s'est amélioré depuis la décision initiale de rente, de
sorte que sa capacité de travail n'est aujourd'hui prati-
quement plus réduite. Les avis médicaux que la recourante
produit en instance fédérale (docteurs X.________ et
Y.________) n'apportent pas d'éléments propres à infirmer
celui de l'expert de l'INSS.

c) Domiciliée à l'étranger, la recourante subit désor-
mais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'elle
n'a plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter
LAI). Le recours est donc manifestement mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.222/00
Date de la décision : 21/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-21;i.222.00 ?
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