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21/08/2000 | SUISSE | N°2A.301/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2000, 2A.301/2000


2A.301/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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21 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat
à Genève,

contre

la décision prise le 21 mars 2000 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du can

ton de Genève, dans
la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève;

(r...

2A.301/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

21 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat
à Genève,

contre

la décision prise le 21 mars 2000 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève;

(refus de renouvellement d'une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

que B.________, de nationalité algérienne, est entré
en Suisse en 1990 et a été marié une première fois à une res-
sortissante suisse du 1er février 1991 au 17 mars 1994,

que, le 23 septembre 1994, B.________ s'est remarié
à une autre Suissesse, d'avec laquelle il a divorcé le 3 sep-
tembre 1998,

que, par décision du 1er décembre 1998, l'Office
cantonal de la population du canton de Genève a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,

que, statuant sur recours le 21 mars 2000, la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers du can-
ton de Genève a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du 21 mars 2000 de la Commission,

que la Commission a renoncé à se déterminer, tandis
que l'Office cantonal conclut à l'irrecevabilité du recours,

qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'au-
torisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrom-
pu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,

que, n'étant plus marié à une Suissesse, le recou-
rant ne peut pas déduire de cette disposition (il ne le pré-
tend d'ailleurs pas) un droit à la prolongation d'une autori-

sation de séjour, ni un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, dès lors que chacun des deux mariages a
duré
moins de cinq ans,

que le recourant entend cependant se fonder sur
l'art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse, en invoquant
les excellentes relations privées qu'il a nouées en Suisse,

qu'un droit à une autorisation de séjour découlant
de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par.
1 CEDH ne pourrait entrer en ligne de compte que très excep-
tionnellement en cas de relations particulièrement intenses
avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués
normalement
après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 120 Ib
16 consid. 3b p. 21/22; arrêt non publié du 11 août 1998 en
la cause Ehrensperger c. canton de Vaud, consid. 5);

que tel n'est pas le cas en l'espèce, même si l'on
tient compte du fait que le recourant a été marié deux fois
avec des Suissesses (respectivement quatre et trois ans) et
qu'il totalise ainsi près de sept ans de mariage,

que le recourant n'a en tout cas pas établi s'être
créé en Suisse des liens privés si intenses que l'on ne sau-
rait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine où
il a passé la majeure partie de son existence et dans lequel
vit encore sa mère,

que le présent recours est dès lors manifestement
irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
(ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arrêts ci-
tés),

qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Of-
fice fédéral des étrangers à se déterminer,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans
objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
vu l'art. 36a OJ,

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à l'Office cantonal de la population et à
la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

_________

Lausanne, le 21 août 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.301/2000
Date de la décision : 21/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-21;2a.301.2000 ?
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