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18/08/2000 | SUISSE | N°1A.214/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2000, 1A.214/2000


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1A.214/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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18 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur la demande de révision
formée par

A.________ et K.________, tous deux représentés par Me
Alireza Moghaddam, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit
public du Tribunal fédéral, dans la cause qui

opposait le
requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;

(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance...

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1A.214/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur la demande de révision
formée par

A.________ et K.________, tous deux représentés par Me
Alireza Moghaddam, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit
public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le
requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;

(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)

Considérant en fait et en droit:

Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fé-
déral a rejeté un recours de droit administratif formé par
A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la
police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé
à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a
reformulées;

Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et
K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt
en
demandant au Tribunal fédéral de constater que la République
de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur
extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapa-
triement immédiat de A.________;

Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour
de droit public les a invités à verser, dans un délai expi-
rant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en
garantie
des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150
al.
1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à la demande des requérants, le Président de la
Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation uni-
que au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;

Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé
dans ce délai;

Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8
août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000

pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant
les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;

Que cette requête, formulée alors que le délai fixé
pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement
tardive;

Qu'il convient de ne pas y donner suite et de
constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le
délai imparti à cet effet;

Que la demande de révision doit dès lors être dé-
clarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux
frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 143 al. 1 OJ:

1. Déclare la demande de révision irrecevable;

2. Met à la charge des requérants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 18 août 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.214/2000
Date de la décision : 18/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-18;1a.214.2000 ?
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