«»
1A.214/2000
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************
18 août 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.
Statuant sur la demande de révision
formée par
A.________ et K.________, tous deux représentés par Me
Alireza Moghaddam, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit
public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le
requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;
(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)
Considérant en fait et en droit:
Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fé-
déral a rejeté un recours de droit administratif formé par
A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la
police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé
à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a
reformulées;
Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et
K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt
en
demandant au Tribunal fédéral de constater que la République
de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur
extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapa-
triement immédiat de A.________;
Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour
de droit public les a invités à verser, dans un délai expi-
rant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en
garantie
des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150
al.
1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à la demande des requérants, le Président de la
Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation uni-
que au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;
Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé
dans ce délai;
Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8
août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000
pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant
les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;
Que cette requête, formulée alors que le délai fixé
pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement
tardive;
Qu'il convient de ne pas y donner suite et de
constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le
délai imparti à cet effet;
Que la demande de révision doit dès lors être dé-
clarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux
frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
1. Déclare la demande de révision irrecevable;
2. Met à la charge des requérants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 18 août 2000
PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,