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15/08/2000 | SUISSE | N°2A.225/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2000, 2A.225/2000


2A.225/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffier: M. Dayer.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, au Venezuela,

contre

la décision prise le 7 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(assistance des Suisses de l'étranger)

Vu les pièces du dossie

r d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les 12 juin et 14 juillet 1993, S.________, de
nationalité suisse et vé...

2A.225/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffier: M. Dayer.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, au Venezuela,

contre

la décision prise le 7 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(assistance des Suisses de l'étranger)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les 12 juin et 14 juillet 1993, S.________, de
nationalité suisse et vénézuélienne, né en 1930 et domicilié
au Venezuela, a adressé à l'Ambassade suisse à Caracas (ci-
après: l'Ambassade) une demande de rapatriement au sens de
la
loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de
l'étranger (LASE; RS 852.1). Le 15 juillet 1993, s'estimant
par erreur compétente pour statuer, ladite Ambassade a
rejeté
cette requête. Le 13 août 1993, elle a indiqué à l'intéressé
que sa décision était sans objet et l'a invité à déposer une
nouvelle demande au moyen de formulaires qui lui étaient re-
mis.

Le 16 juillet 1996, S.________ a formellement déposé
auprès de l'Ambassade une demande d'aide financière au sens
de la loi fédérale précitée. Il invoquait son manque de res-
sources et sollicitait une rente mensuelle pour assurer son
entretien. Le 12 août 1996, l'Office fédéral de la police a
rejeté cette requête en considérant que la nationalité véné-
zuélienne de l'intéressé primait sa nationalité suisse, ce
qui conduisait à lui refuser toute aide conformément à
l'art.
6 LASE.

Le 30 mai 1997, le Département fédéral de justice et
police (ci-après: le Département fédéral) a admis le recours
de S.________ et renvoyé la cause à l'Office fédéral de la
police pour nouvelle décision. Il a notamment estimé que la
situation financière difficile de l'intéressé justifiait une
exception au principe posé par l'art. 6 LASE.

Par décision du 12 août 1997, confirmée le 30 sep-
tembre 1997, l'Office fédéral de la police a octroyé à

S.________ une aide mensuelle de 91'500 Bolivars pour la pé-
riode comprise entre le 1er août 1997 et le 31 juillet 1998.

B.- Le 7 mars 2000, le Département fédéral a rejeté
le recours de l'intéressé. Il a notamment relevé qu'au vu du
budget établi par ce dernier le 7 juillet 1997 puis dûment
vérifié par l'Ambassade en se fondant sur des directives in-
ternes, le montant de l'aide litigieuse - qui correspondait
à
la différence entre ses dépenses (179'000 Bolivars) et ses
revenus (87'500 Bolivars) mensuels pour l'année 1997 - pa-
raissait justifié. En tout état de cause, cette somme lui
avait permis de vivre certes modestement mais toutefois nor-
malement, étant précisé qu'il pouvait demander en sus le rem-
boursement de ses frais médicaux. Sa situation ne s'était en
outre pas péjorée au cours de la période durant laquelle cet-
te aide lui avait été accordée et les budgets établis pour
les périodes suivantes n'indiquaient pas que le montant qui
lui avait été alloué l'avait contraint à s'endetter. Par ail-
leurs, ce montant avait ensuite été réévalué pour les années
1998-1999 et 1999-2000 afin de tenir compte de l'inflation
ainsi que des changements intervenus dans sa situation finan-
cière.

C.- Le 17 avril 2000, S.________ a recouru à l'en-
contre de cette décision en demandant au Tribunal fédéral de
dire que sa nationalité suisse est prépondérante, de lui al-
louer un montant de 250'000 fr. à titre de dommages-intérêts
et de modifier la méthode de calcul du "montant de l'entre-
tien".

Ce recours a été transmis à l'autorité de céans par
le Département fédéral qui conclut à son rejet dans la
mesure
où il est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recourant demande au Tribunal fédéral de
dire que sa nationalité suisse est prépondérante. Il perd
toutefois de vue que cette question a déjà été
définitivement
tranchée par le Département fédéral dans sa décision
précitée
du 30 mai 1997. Demeurée incontestée, cette dernière est en-
trée en force. Ladite question n'a en outre pas été réexami-
née dans la décision précitée du 7 mars 2000 qui seule fait
l'objet de la présente procédure. La conclusion de l'intéres-
sé excède dès lors l'objet du litige et doit être considérée
comme irrecevable.

b) Le recourant réclame des dommages-intérêts
(250'000 fr.) pour les quatre ans qui se sont écoulés entre
sa première demande d'aide en 1993 et la décision précitée
du
12 août 1997. A supposer qu'il souhaite ainsi intenter une
action en responsabilité contre la Confédération (cf. art.
41
al. 1 lettre b OJ), force est de constater que son écriture
ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de mo-
tivation posée par l'art. 23 PCF (cf. également Thomas Hugi
Yar, Direktprozesse, in Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème
éd. Bâle 1998, p. 262-264) et doit être à cet égard considé-
rée comme irrecevable.

c) Au surplus, déposé en temps utile (cf. art. 107
al. 1 OJ) contre une décision prise en application du droit
public fédéral par un département au sens de l'art. 98
lettre
b OJ, le présent recours doit être traité en tant que
recours
de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ ainsi que
de
la règle particulière de l'art. 22 al. 2 LASE.

2.- L'intéressé requiert l'audition de M.________,
président de la "Société X.________" ainsi que de la
"Chambre
de Commerce Y.________ à qui il aurait en vain proposé ses

services professionnels. Il n'explique toutefois pas en quoi
les déclarations de cette personne seraient pertinents pour
statuer sur l'objet du présent litige, soit sur la manière
de
fixer le montant de l'aide qui lui a été accordée pour la pé-
riode du 1er août 1997 au 31 juillet 1998. Dans ces condi-
tions, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de
preuve (cf. art. 95 OJ par renvoi de l'art. 113 OJ).

3.- a) La Confédération accorde des prestations
d'assistance aux Suisse de l'étranger qui se trouvent dans
le
besoin (cf. art. 1 LASE). De telles prestations ne leur sont
allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffi-
sante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une
aide de source privée ou de l'Etat de résidence (cf. art. 5
LASE). La nature et l'étendue de l'assistance se déterminent
selon les conditions particulières du pays de résidence,
compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays
(art. 8 al. 1 LASE).

b) Selon le recourant, le montant nécessaire à l'en-
tretien personnel devrait être déterminé non pas, comme l'a
retenu le Département fédéral, sur la base de données statis-
tiques, d'indices du coût de la vie et des salaires minimaux
versés aux salariés locaux mais en se fondant sur les salai-
res effectivement versés à ces derniers. A son avis, un mini-
mum de 1'500 fr. serait nécessaire pour survivre au Venezue-
la. Il soutient par ailleurs ne pas avoir d'autres
ressources
que l'aide reçue chaque mois de l'Ambassade.

c) L'intéressé ne prétend pas que l'aide financière
litigieuse aurait été insuffisante pour couvrir ses besoins
durant la période en cause. Il ne prétend pas non plus que
la
décision attaquée serait contraire au droit fédéral et n'élè-
ve aucune critique à l'encontre de son argumentation détail-
lée confirmant le bien-fondé du montant qui lui a été alloué
(cf. consid. 9 de la décision attaquée). Il se borne à émet-

tre des considérations générales sur la meilleure manière de
calculer le montant nécessaire à l'entretien personnel, sans
indiquer en quoi la méthode appliquée dans son cas serait er-
ronée. Au surplus, ses allégations selon lesquelles il ne bé-
néficierait d'aucune autre ressource que le montant de
l'aide
mensuelle reçue de l'Ambassade sont contraires à la vérité
s'agissant de la période durant laquelle l'aide litigieuse
lui a été accordée. En effet, le budget qu'il a lui-même éta-
bli le 7 juillet 1997 fait état de revenus provenant de tra-
ductions, d'une pension de retraite ainsi que d'un
patrimoine
générant des intérêts.

Vu ces éléments, il est douteux que l'argumentation
du recourant soit conforme aux exigences minimales de motiva-
tion posées par l'art. 108 al. 2 OJ (sur ces exigences, cf.
ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135-136; cf. également ATF 123 V
335 consid. 1a p. 336 et les références citée). Cette ques-
tion peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le
Tribunal fédéral peut se rallier aux motifs convaincants qui
ont été retenus par la décision attaquée et auxquels l'inté-
ressé est renvoyé (cf. art. 36a al. 3 OJ).

4.- Manifestement mal fondé, le présent recours, qui
peut être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant devrait normalement suppor-
ter un émolument judiciaire (cf. art. 156 al. 1 OJ). Il se
justifie néanmoins de statuer sans frais, afin de tenir comp-
te de sa mauvaise situation financière (cf. art. 153a al. 1
OJ).

S.________ n'a pas élu domicile en Suisse. Vu les
circonstances, il convient cependant de renoncer à appliquer
les mesures prévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui

notifier le présent arrêt par l'intermédiaire du Département
fédéral (cf. art. 10 al. 3 PCF en rapport avec l'art. 40 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu l'art. 36a OJ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant
par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et po-
lice, ainsi qu'à ce Département.

_________

Lausanne, le 15 août 2000
DBA/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.225/2000
Date de la décision : 15/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-15;2a.225.2000 ?
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