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15/08/2000 | SUISSE | N°2A.151/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2000, 2A.151/2000


2A.151/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dayer.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la banque X.________, représentée par Me Jean-Pierre
Jacquemoud, avocat à Genève, ainsi que D.________ et
H.________, représentés par Me Didier Plantin, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 24 février 2000 par la Commission fédé-
rale des banques;

(entraide administrati...

2A.151/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dayer.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la banque X.________, représentée par Me Jean-Pierre
Jacquemoud, avocat à Genève, ainsi que D.________ et
H.________, représentés par Me Didier Plantin, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 24 février 2000 par la Commission fédé-
rale des banques;

(entraide administrative internationale demandée par la
Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans une conférence de presse tenue le vendredi
23 mai 1997, la société de droit belge A.________, alors co-
tée sur le marché à terme de la bourse de Bruxelles, a annon-
cé la scission de son capital en deux parties de même valeur
dont l'une serait reprise par la société B.________ - qui de-
venait ainsi actionnaire majoritaire d'une nouvelle société
A.________ - et l'autre par la société C.________ qui, après
avoir augmenté son capital, proposerait les nouveaux titres
aux anciens actionnaires de A.________.

La Société de la bourse de valeurs mobilières de
Bruxelles (ci-après: la SBVMB), agissant par son Comité de
direction, a ouvert une enquête pour s'assurer qu'aucun
délit
d'initié n'avait été réalisé durant les jours précédant
cette
annonce. Son attention avait en effet été attirée par l'aug-
mentation du cours de l'action A.________ qui avait passé de
2'850 à 2'975 francs belges (ci-après: BEF) entre le 12 et
le
22 mai 1997 ainsi que par l'important volume de titres échan-
gés durant cette même période (14'073 en moyenne quotidien-
ne); le mardi suivant la conférence de presse précitée, le
cours de l'action A.________ avait en outre atteint 3'340
BEF
et le volume des titres échangés 71'317 unités. Ses investi-
gations lui ont notamment permis de découvrir que, le 13 mai
1997, la banque X.________, à Genève (ci-après: la banque),
avait acquis 700 titres au cours de 2'860 BEF.

B.- Le 22 octobre 1999, la SBVMB a requis l'assis-
tance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la
Commission fédérale) afin de savoir si la banque X.________
avait agi pour son propre compte - et dans cette hypothèse
sur la base de quelle décision - ou pour celui d'un tiers

et, dans ce dernier cas, au profit de quel bénéficiaire.
Elle
souhaitait également être informée des motifs de l'acquisi-
tion, d'éventuels liens, directs ou indirects, du ou des
acheteurs avec les sociétés A.________, B.________ et/ou
C.________ ainsi que de contacts que ce ou ces acquéreurs au-
raient pu avoir avec des représentants de ces sociétés au
cours des mois de janvier et de mai 1997. Elle précisait en
outre que les informations qui lui seraient communiquées
pourraient, le cas échéant, être transmises au Procureur du
Roi.

Le 16 décembre 1999, la Commission fédérale a deman-
dé à la banque X.________ de lui fournir les renseignements
requis par la SBVMB ainsi que des informations sur les comp-
tes des clients concernés et, le cas échéant, l'indication
de
la date et du prix de cession ultérieure des titres en
cause.
Le 14 janvier 2000, cette banque a notamment indiqué que ces
actions avaient été acquises pour le compte des époux
D.________ et H.________ à Y.________ (Belgique) (ci-après:
les époux). A sa connaissance, ces personnes n'avaient aucun
lien avec les sociétés A.________, B.________ ou C.________
et n'avaient eu aucun contact avec celles-ci au cours de
mois
de janvier et de mai 1997. Elle affirmait en outre que l'or-
dre d'achat avait été donné par H.________ qui avait suivi
ses conseils.

C.- Le 21 janvier 2000, les époux se sont déterminés
sur la demande d'entraide de la SBVMB. Ils ont indiqué avoir
confié à la banque X.________ un mandat de gestion non dis-
crétionnaire et avoir accepté l'acquisition des titres en
cause sur recommandation du gestionnaire de leur compte. Ils
n'avaient en outre pas revendu ces titres. Invoquant l'art.
38 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses
et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), ils
s'opposaient à ce que ces informations soient transmises
"aux
autorités belges".

Le 16 février 2000, l'Office fédéral de la police a
donné son accord à une éventuelle communication aux
autorités
pénales belges compétentes des renseignements qui seraient
fournis à la SBVMB.

D.- Par décision du 24 février 2000, la Commission
fédérale a accordé l'entraide administrative à la SBVMB et a
accepté de lui transmettre les informations fournies par la
banque X.________ (chiffre 1 du dispositif). Elle a précisé
que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des
fins
de surveillance directe des bourses et du commerce des va-
leurs mobilières (chiffre 2 du dispositif). De plus, en ac-
cord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle com-
munication aux autorités pénales belges compétentes était au-
torisée, l'autorité requérante devant toutefois leur
rappeler
que l'utilisation de ces informations était limitée à la
poursuite d'un délit d'initié (chiffre 3 du dispositif). En
outre, en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, leur trans-
mission à des autorités tierces, autres que celles mention-
nées au chiffre 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec
l'assentiment préalable de la Commission fédérale (chiffre 4
du dispositif). Enfin, les chiffres 1 à 4 du dispositif ne
seraient exécutés qu'à l'échéance d'un délai de trente jours
après la notification de la décision à la banque X.________
ainsi qu'aux époux, si aucun recours n'était déposé dans ce
délai auprès du Tribunal fédéral (chiffre 5 du dispositif).

E.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, D.________ et H.________ ainsi que la banque
X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette dé-
cision et de dire que les informations et les documents qui
les concernent ne seront pas communiqués à la SBVMB. Ils pré-
tendent que la Commission fédérale a violé le principe de la
proportionnalité.

L'autorité intimée conclut au rejet du recours.

F.- Par ordonnance du 9 mai 2000, le Président de la
IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet
suspensif
formulée par les recourants.

G.- Le 12 mai 2000, la Commission fédérale a refusé
de donner suite à la demande de révision déposée par les in-
téressés à l'encontre de la décision précitée du 24 février
2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision par laquelle la Commission fédé-
rale accorde l'entraide administrative en application de
l'art. 38 LBVM et ordonne la transmission de documents et de
renseignements à une autorité étrangère, peut directement
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des
art. 97 ss OJ (cf. art. 39 LBVM; ATF 125 II 65 consid. 1 p.
69, 79 consid. 2 p. 80).

b) Aussi bien les époux, titulaires du compte ban-
caire faisant l'objet des renseignements dont la communica-
tion est litigieuse, que la banque X.________, invitée par
la
Commission fédérale à fournir lesdits renseignements, ont
qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ (cf.
ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69, 79 consid. 3b p. 81-82).

2.- Saisi d'un recours de droit administratif, le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fé-
déral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(cf. art. 104 lettre a OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p.
500). Il examine en particulier librement si les conditions
pour accorder l'entraide administrative sont remplies et
dans
quelle mesure la coopération internationale doit être accor-
dée. S'il est lié par les conclusions des parties, il ne

l'est pas en revanche par leurs motifs et peut admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par les re-
courants ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour
d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf.
art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et la
jurisprudence citée). Bien qu'elle soit indépendante de l'ad-
ministration, la Commission fédérale n'est pas une autorité
de recours au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le
Tribunal fédéral n'est pas lié par ses constatations de fait
(cf. ATF 115 Ib 55 consid. 2a p. 57).

3.- a) Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide admi-
nistrative internationale peut être accordée à des autorités
étrangères de surveillance des bourses et du commerce des va-
leurs mobilières, à condition, notamment, qu'elles utilisent
les informations transmises exclusivement à des fins de sur-
veillance directe des bourses et du commerce des valeurs mo-
bilières (lettre a; principe de spécialité) et qu'elles
soient liées par le secret de fonction ou le secret profes-
sionnel (lettre b).

b) La SBVMB, par son Autorité de marché, assure la
transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés organi-
sés par la bourse de valeurs mobilières; à cette fin, elle
veille à l'application des lois et règlements relatifs aux
transactions sur ces marchés, aux modalités d'exécution et
de
dénouement de ces transactions, au bon fonctionnement
desdits
marchés et au respect des obligations et interdictions dont
la loi lui confie le contrôle; elle veille particulièrement
au respect du règlement de la bourse et du règlement du mar-
ché. Elle dispose à cet égard des pouvoirs de surveillance
et
d'investigation les plus étendus (cf. art. 19 et 20 de la
loi
du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut
des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux in-
termédiaires et conseillers en placements [ci-après: la loi
du 6 avril 1995]).

Dans un courrier du 6 septembre 1999, signé notam-
ment par le Président de son Comité de direction, la SBVMB
s'est expressément engagée à n'utiliser les informations
fournies par la Commission fédérale que dans le cadre de sa
mission de surveillance mentionnée ci-dessus.

Comme l'a retenu à bon droit l'autorité intimée, il
apparaît dès lors que la SBVMB est l'autorité belge de sur-
veillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être
accordée.
Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas; rien n'indi-
que en outre qu'elle ne respectera pas l'engagement qu'elle
a
pris le 6 septembre 1999 (cf. sur cette dernière question,
ATF 126 II 86 consid. 3b p. 89 et 6c p. 92).

c) Les membres de la SBVMB sont soumis au secret
professionnel et ne peuvent divulguer les informations confi-
dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs
fonctions; ils ont toutefois la faculté de communiquer des
informations à certaines autorités (cf. art. 12 et 16 3ème
par. de la loi du 6 avril 1995). S'ils violent leur obliga-
tion de secret, ils sont passibles d'une peine d'emprisonne-
ment de huit jours à six mois ainsi que d'une amende de 100
à
500 BEF (cf. art. 458 du code pénal du 8 juin 1867
applicable
par renvoi de l'art. 149 de la loi du 6 avril 1995).

Dans son courrier précité du 6 septembre 1999, la
SBVMB s'est expressément engagée à requérir l'assentiment de
la Commission fédérale avant "toute divulgation ou transmis-
sion d'informations confidentielles" reçues de la Commission
fédérale et à utiliser tous les moyens à sa disposition, y
compris les voies de droit, pour empêcher une telle divulga-
tion en cas de refus de la Commission fédérale. Rien ne per-
met de supposer qu'elle ne respectera pas cette déclaration
d'intention.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que
l'exigence de confidentialité posée par l'art. 38 al. 2 let-
tre b LBVM est satisfaite.

4.- a) Dans le domaine de l'entraide administrative
internationale, le principe de la proportionnalité découle
de
l'art. 38 al. 2 LBVM en tant que cette norme précise que
sont
remis (uniquement) les informations et documents liés à l'af-
faire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut
être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte
de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure étrangère est en principe
laissée à son appréciation. L'Etat requis ne dispose généra-
lement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur
l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au
cours de l'instruction menée à l'étranger, de sorte que, sur
ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit
uniquement examiner s'il existe suffisamment d'éléments sus-
pects pouvant justifier la demande d'entraide. La
coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis
sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifeste-
ment impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la-
dite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indé-
terminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 126
II 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées).

b) Les recourants font valoir que les époux n'ont
aucune relation avec les sociétés du groupe A.________. Par
ailleurs, la décision attaquée se serait trompée sur l'iden-
tité du gestionnaire de leur compte qui serait en réalité le
directeur de la banque. Au cours de l'entretien téléphonique
du 12 mai 1997, celui-ci aurait en outre lui-même suggéré
l'acquisition de l'action A.________ en tenant compte du
souhait de ses
clients d'acheter des titres belges, ainsi
que
de la composition de leur portefeuille qui contenait déjà
des

actions E.________ et F.________. Cet achat correspondait de
plus aux liquidités dont disposaient D.________ et
H.________ et relevait d'une "procédure d'acquisition clas-
sique". Les titres achetés n'avaient de surcroît pas été re-
vendus. Ces éléments démontraient que les époux ne pouvaient
être soupçonnés d'avoir commis un délit d'initié.

c) Ayant constaté, d'une part, une augmentation non
négligeable (5 %) du cours des titres A.________ durant les
dix jours (12 au 22 mai 1997) précédant l'annonce officielle
de la scission du capital de cette société le 23 mai 1997,
et, d'autre part, un volume important d'actions échangées
durant cette période (14'073 titres en moyenne quotidienne),
la SBVMB disposait d'éléments suffisants lui permettant de
soupçonner l'existence d'un délit d'initié. Elle avait en
outre découvert qu'une des transactions réalisées durant cet-
te période avait été effectuée par l'intermédiaire d'une so-
ciété sise en Suisse, de sorte que, comme l'a retenu à bon
droit la décision attaquée, elle pouvait légitimement deman-
der à la Commission fédérale des précisions sur cette opéra-
tion (cf. dans le même sens ATF 126 II 86 consid. 5b p. 91
et
la jurisprudence citée).

Les éléments invoqués par les recourants ne font pas
obstacle à l'octroi de l'entraide. L'autorité chargée de se
prononcer sur cette dernière n'est en effet pas tenue d'exa-
miner si les soupçons justifiant la demande d'entraide sont
confirmés ou infirmés par les informations et les explica-
tions recueillies à la demande de l'autorité requérante. Seu-
le cette dernière pourra, sur la base de ses propres investi-
gations et des informations transmises par la Commission fé-
dérale, décider si ses soupçons initiaux étaient ou non fon-
dés (cf. ATF 126 II 86 consid. 5b p. 91 et les références ci-
tées). Au demeurant, les allégations des intéressés sont con-
tredites, du moins en partie, par les pièces figurant au dos-

sier ainsi que par les propres déclarations de la banque
X.________ en cours de procédure. En effet, le procès-ver-
bal de l'entretien téléphonique du 12 mai 1997, de même que
le courrier adressé le 4 avril 2000 par la banque X.________
à la Commission fédérale indiquent que c'est H.________ elle-
même et non pas le gestionnaire avec lequel elle s'est entre-
tenue qui aurait suggéré l'acquisition d'actions A.________.

d) Au surplus, même si c'était ledit gestionnaire et
non pas H.________ qui avait suggéré l'acquisition des
titres
en cause, ce seul élément ne permettrait pas encore de consi-
dérer les époux comme des tiers non impliqués au sens de
l'art. 38 al. 3 LBVM. En effet, celui dont le compte
bancaire
pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une in-
fraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit
d'une
infraction, ne peut en principe être considéré comme un
tiers
non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 et les
références citées). Or, dans le cas particulier, il n'est
pas
contesté que la transaction litigieuse a été effectuée au
moyen des fonds déposés par D.________ et H.________ auprès
de la banque X.________.

5.- Mal fondé, le présent recours droit être rejeté.

Succombant, les recourants supportent les frais
judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7,
153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159
al.
1 OJ).

La Commission fédérale n'a pas droit à des dépens
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des recourants ainsi qu'à la Commission fédérale des
banques.
____________

Lausanne, le 15 août 2000
DBA/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.151/2000
Date de la décision : 15/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-15;2a.151.2000 ?
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