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15/08/2000 | SUISSE | N°1P.351/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2000, 1P.351/2000


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1P.351/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

_______

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. A.________, à V.________,
2. B.________, C.________, D.________, E.________, à Genève,
tous représentés par Me Saverio Lembo, avocat à Zurich,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le

Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants
au Département de l'aménagement, de l...

«»
1P.351/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

15 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

_______

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. A.________, à V.________,
2. B.________, C.________, D.________, E.________, à Genève,
tous représentés par Me Saverio Lembo, avocat à Zurich,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants
au Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement du canton de Genève;

(arbitraire; décision d'exécution)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________ est propriétaire de la parcelle n° XXX
du cadastre de V.________; ce bien-fonds, classé en 4ème
zone B protégée au sens des art. 19 al. 2 let. b et 28 de la
loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire du 4 juin 1987, supporte deux bâti-
ments, soit le bâtiments X.________ et Y.________.

Le 13 juin 1996, le bureau d'architectes B.________,
C.________, D.________ et E.________, à Genève (ci-après: le
bureau d'architectes B.________ et consorts ou les mandatai-
res du constructeur), a déposé, pour le compte du proprié-
taire, deux demandes définitives en autorisation de cons-
truire, la première visant à transformer le bâtiment
X.________ et à aménager un parking de six places, la se-
conde tendant à démolir et à reconstruire le bâtiment
Y.________, pour y créer cinq logements. Selon les demandes,
les fenêtres des deux bâtiments devaient être dotées de me-
nuiseries en bois à l'instar de celles qui étaient déjà en
place.

B.- Le 25 septembre 1996, le Département des travaux
publics et de l'énergie du canton de Genève, devenu par la
suite le Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement (ci-après: le Département), a accordé à A.________
l'autorisation de construire relative au bâtiment
X.________. Cette autorisation était notamment subordonnée,
sous chiffre 4, à la condition que le propriétaire soumette
les détails d'exécution ainsi que le choix des matériaux et
des teintes à l'approbation du Service des monuments et des
sites, avant commande. Elle était également assortie, sous
chiffre 6, de la condition suivant laquelle le propriétaire

devait choisir en temps utile, d'entente avec le Service
cantonal des monuments et des sites, une des deux variantes
préconisées par le bureau F.________ SA dans sa lettre du 9
août 1996, concernant les mesures à prendre pour pallier aux
nuisances de la route Z.________. La variante 1, "ventila-
tion naturelle", consistait en la pose d'écrans acoustiques
en verre transparent devant les fenêtres qui devaient être
munies de doubles vitrages et de menuiseries possédant un
coefficient R'w supérieur ou égal à 35 dB. La variante 2,
"ventilation mécanique", envisageait la pose d'aérateurs
avec isolation phonique dans les chambres exposées au bruit
et de fenêtres fixes à doubles joints, dotées de doubles vi-
trages et de menuiseries possédant un coefficient R'w supé-
rieur ou égal à 42 dB.

Le 14 janvier 1997, le Département a délivré l'autori-
sation de construire relative au bâtiment Y.________; selon
le chiffre 5 de celle-là, le propriétaire devait soumettre
au Service des monuments et des sites le choix des matériaux
et des teintes.

Faisant suite à une réunion de chantier tenue le 10 no-
vembre 1997, le Service des monuments et des sites a exigé,
le 12 novembre 1997, que les nouvelles fenêtres soient réa-
lisées en bois dans la mesure où la réparation des châssis
existants se révélait impossible. Le 18 novembre 1997, les
mandataires du constructeur ont répondu qu'ils avaient choi-
si de remplacer les vitrages existants par des vitrages en
bois-métal isolés, en cours de fabrication.

C.- Par lettre recommandée du 26 novembre 1997, le Dé-
partement a ordonné au bureau d'architectes B.________ et
consorts de se conformer aux autorisations de construire et
de présenter les règles des fenêtres au Service des monu-

ments et des sites, en rappelant qu'elles devaient être exé-
cutées en bois.

Agissant pour le compte de A.________, le bureau
d'architectes B.________ et consorts a saisi, le 22 décembre
1997, la Commission cantonale de recours instituée par la
loi sur les constructions et installations diverses
(ci-après: la Commission de recours), d'un recours contre
cette décision en faisant valoir que le choix des fenêtres
en bois-métal à doubles joints avec des verres isolants ap-
propriés avait été retenu d'entente avec le Service cantonal
de l'habitabilité et l'Office cantonal financier du loge-
ment.

Constatant que les mandataires du constructeur avaient
passé outre aux directives énoncées en posant des fenêtres
en bois-métal, le Département leur a imparti, le 30 janvier
1998, un délai de soixante jours pour remplacer les fenêtres
litigieuses par des fenêtres conformes aux exigences du Ser-
vice des monuments et des sites et leur a infligé une amende
administrative de 5'000 fr.

D.- Statuant le 22 mai 1998, la Commission de recours a
déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du
Département du 26 novembre 1997 au motif que celle-ci était
une décision d'exécution des autorisations de construire dé-
livrées les 25 novembre 1996 et 14 janvier 1997, non sujette
à recours.

Le 25 juin 1998, A.________ et le bureau d'architectes
B.________ et consorts ont recouru contre cette décision au
Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif ou la cour cantonale) en concluant
notamment à l'annulation de la décision attaquée et du pro-

noncé d'amende du 30 janvier 1998. A titre de moyens de
preuve, ils sollicitaient une inspection locale et l'audi-
tion de trois témoins.

Par arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal administratif a
rejeté le recours en tant qu'il était recevable. Il a consi-
déré en substance que la lettre du Département du 26 novem-
bre 1997 était une pure mesure d'exécution, au sens de
l'art. 59 let. b de la loi genevoise sur la procédure admi-
nistrative, du 12 septembre 1985 (LPA gen.), qui n'imposait
aucune obligation nouvelle au constructeur et n'était pas
susceptible d'un recours. Il a également retenu que la déci-
sion du Département du 30 janvier 1998 infligeant une amende
administrative aux membres du bureau d'architectes
B.________ et consorts était entrée en force et ne pouvait
plus faire l'objet d'un recours. Il a au surplus estimé que
le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur ce
point quant au fond, s'il avait été recevable.

E.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ ainsi que
B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la
cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Ils reprochent à la cour cantonale
d'être tombée dans l'arbitraire en considérant la lettre du
Département du 26 novembre 1997 non pas comme une décision
au sens de l'art. 4 LPA gen. susceptible d'être déférée au-
près du Tribunal administratif, mais comme une mesure d'exé-
cution non sujette à recours. Ils voient également une vio-
lation de leur droit d'être entendus dans le refus d'ordon-
ner une inspection locale et l'audition de témoins détermi-
nants.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Dé-
partement conclut au rejet du recours. La Commission de re-
cours n'a pas déposé d'observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités).

a) En tant que partie à la procédure de recours de der-
nière instance, A.________ est personnellement touché par
l'arrêt litigieux qui déclare son recours irrecevable faute
de décision attaquable. Il a qualité pour recourir, au re-
gard de l'art. 88 OJ, indépendamment de sa vocation pour
agir au fond (ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173 et les arrêts
cités). On peut se demander si les membres du bureau
d'architectes B.________ et consorts peuvent aussi se préva-
loir d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'arrêt
attaqué dans la mesure où l'autorité intimée a laissé ouver-
te leur qualité de parties à la procédure cantonale (cf. ATF
114 Ia 20 consid. 1 p. 21 et les arrêts cités). La qualité
pour agir étant de toute façon donnée pour l'un des recou-
rants, cette question peut demeurer indécise.

b) L'objet du litige consiste exclusivement dans l'ar-
rêt du Tribunal administratif du 11 avril 2000 en tant qu'il
confirme l'irrecevabilité du recours interjeté auprès de la
Commission de recours contre la décision du Département du
26 novembre 1997. En pareil cas, le recourant ne peut s'en
prendre qu'aux motifs ayant conduit l'autorité à constater
l'irrecevabilité du pourvoi et n'est pas habilité à invoquer

des griefs de fond; de même, il ne peut se plaindre du rejet
de ses moyens de preuve fondée sur une appréciation antici-
pée des preuves, car l'examen de cette question ne se laisse
pas distinguer du fond (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; 120
Ia 157 consid. 2a p. 159, 220 consid. 2a p. 221/222, 227
consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Le recours est par
conséquent irrecevable en tant qu'il dénonce une prétendue
violation du droit d'être entendu tirée du fait que la cour
cantonale aurait refusé d'administrer les moyens de preuve
requis (RDAT 1999 I n° 11 p. 40 consid. 2c p. 43 et les ar-
rêts cités; cf. ATF 124 II 499 consid. 2c p. 502).

Saisi d'un recours pour déni de justice formel, le Tri-
bunal fédéral examine librement si les garanties consacrées
par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées; il
vérifie en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire
l'interprétation et l'application du droit cantonal de pro-
cédure (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; 120 Ia 220 con-
sid. 3a p. 223; 115 Ia 76 consid. 1d p. 79).

2.- a) Nul ne conteste que les autorisations de cons-
truire des 25 septembre 1996 et 14 janvier 1997 sont entrées
en force et exécutoires faute pour les recourants de les
avoir contestées en temps utile (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, p. 214; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle 1991, p. 248).
Une décision qui se fonde sur une précédente décision entrée
en force ne peut pas être attaquée lorsqu'elle ne comporte
pas de droits ou d'obligations autres que ceux qui sont déjà
contenus dans la décision de base et qu'elle ne modifie pas
la situation juridique de son destinataire (cf. ATF 119 Ib
492 consid. 3c/cc p. 499; 118 Ia 209 consid. 2b p. 212; 107
Ia 331 consid. 1a p. 333/334; ZBl 101/2000 p. 30 consid. 2b
p. 31 et les références citées).

La question litigieuse est donc essentiellement celle
de savoir si la lettre du Département du 26 novembre 1997
ordonnant au bureau d'architectes B.________ et consorts de
présenter les règles des fenêtres au Service des monuments
et des sites, en rappelant que celles-ci devaient être exé-
cutées en bois, constitue une mesure d'exécution des autori-
sations de construire entrées en force non sujette à re-
cours, comme le soutient le Tribunal administratif, ou s'il
s'agit d'une décision "ayant pour effet de créer, de modi-
fier ou d'annuler des droits ou des obligations" au sens de
l'art. 4 al. 1 let. a LPA gen. La réponse à cette question
dépend du point de savoir si ces autorisations contrai-
gnaient déjà leur bénéficiaire de poser des fenêtres en bois
ou s'il s'agit d'une obligation nouvelle susceptible d'être
contestée devant l'autorité de recours.

b) L'autorisation de construire relative au bâtiment
X.________ Suisse délivrée le 25 septembre 1996 était no-
tamment subordonnée, sous chiffre 4, à la condition que le
propriétaire soumette les détails d'exécution ainsi que le
choix des matériaux et des teintes à l'approbation du Servi-
ce des monuments et des sites avant commande. Elle était
également assortie, sous chiffre 6, de la condition suivant
laquelle le propriétaire devait choisir en temps utile,
d'entente avec le Service cantonal des monuments et des si-
tes, une des deux variantes préconisées par le bureau
F.________ SA dans sa lettre du 9 août 1996, concernant les
mesures à prendre pour pallier aux nuisances de la route
Z.________.

La première condition se limite à exiger du propriétai-
re qu'il soumette les détails d'exécution ainsi que le choix
des matériaux et des teintes au Service des monuments et des
sites, avant commande; on ne saurait déduire de cette clause

que les fenêtres du bâtiment devaient impérativement être
réalisées en bois; elle laisse au contraire une certaine li-
berté d'appréciation au constructeur quant au choix des ma-
tériaux et des teintes et suppose une décision ultérieure du
service concerné contre laquelle un recours doit être possi-
ble, si celle-ci devait ne pas recueillir l'assentiment du
propriétaire. En effet, on ne saurait exiger de ce dernier
qu'il conteste par avance la légalité de cette clause. Le
fait que les recourants auraient passé outre en commandant
des fenêtres en bois-métal avant d'avoir obtenu l'aval du
Service des monuments et des sites ne change rien à la natu-
re de la décision et, partant, à la possibilité de l'atta-
quer.

L'obligation de poser des fenêtres en bois ne résulte
pas plus de la condition assortie au chiffre 6 de l'autori-
sation de construire du 26 septembre 1996, laquelle se borne
à
obliger le propriétaire de choisir, d'entente avec le Ser-
vice des monuments et des sites, l'une des deux variantes
préconisées par le bureau d'acousticiens dans son rapport du
9 août 1996. Or, ces variantes définissent des moyens de
ventilation et de protection contre le bruit (pose d'écrans
acoustiques ou d'aérateurs avec isolation phonique dans les
chambres exposées au bruit) et préconisent des fenêtres
fixes munies de doubles vitrages et de menuiseries possédant
un haut coefficient R'w, sans préciser le matériau dans le-
quel les fenêtres doivent être réalisées.

L'autorisation de construire délivrée le 14 janvier
1997 en relation avec le bâtiment Y.________ réserve éga-
lement l'accord préalable du Service des monuments et des
sites, s'agissant du choix des matériaux et des teintes.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Tribunal admini-
stratif ne pouvait déduire de cette clause l'obligation pour
le propriétaire ou pour ses mandataires de réaliser des fe-
nêtres en bois. On ne saurait tirer cette conséquence de la
"lettre des mandataires du 15 novembre 1996 relative aux me-
sures prises afin de prémunir les pièces habitables côté
route Z.________ contre le bruit" à laquelle se réfère le
permis de construire; ce document se borne à rappeler l'en-
gagement pris par le bureau d'architectes B.________ et con-
sorts de prendre les mesures adéquates de lutte contre le
bruit en se référant au rapport du bureau F.________ SA du 9
août 1996. Or, comme cela a été rappelé plus haut, le rap-
port des ingénieurs acousticiens n'indique pas la matière
dans laquelle les fenêtres doivent être construites.

c) En indiquant que celles-ci doivent être exécutées en
bois, la décision du Département du 26 novembre 1997 ne se
limite dès lors pas à rappeler ou à préciser les exigences,
les termes et les conditions auxquels le bureau d'architec-
tes B.________ et consorts devait se conformer pour respec-
ter les autorisations de construire des 25 septembre 1996 et
14 janvier 1997, comme l'a retenu l'autorité intimée. Elle
impose au contraire une nouvelle obligation au constructeur,
que celui-ci devait être habilité à contester par le biais
d'un recours. En lui déniant cette possibilité, la Commis-
sion de recours, puis le Tribunal administratif ont commis
un déni de justice formel prohibé par les art. 4 aCst. et 29
al. 1 Cst.

3.- Le recours doit par conséquent être admis dans la
mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué être annulé.
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, aucun émolument judi-
ciaire ne sera mis à la charge de l'Etat de Genève; ce der-
nier versera en revanche une indemnité de dépens aux recou-
rants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Annule l'arrêt du Tribunal administratif du canton
de Genève du 11 avril 2000.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Dit que l'Etat de Genève versera aux recourants,
pris solidairement, une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, au Département de l'aménagement, de l'équi-
pement et du logement, à la Commission de recours instituée
par loi sur les constructions et installations diverses
ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 15 août 2000
PMN

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.351/2000
Date de la décision : 15/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-15;1p.351.2000 ?
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