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14/08/2000 | SUISSE | N°2A.342/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2000, 2A.342/2000


2A.342/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

14 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 juin 2000 par le Tribunala dministratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police de

s
étrangers du canton de V a u d;

(autorisation de séjour; réexamen)

C o n s i d é r a n t :

que S....

2A.342/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

14 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 juin 2000 par le Tribunala dministratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de V a u d;

(autorisation de séjour; réexamen)

C o n s i d é r a n t :

que S.________, ressortissant syrien, est marié de-
puis 1992 à une ressortissante étrangère titulaire d'une au-
torisation d'établissement,

que, par décision du 4 octobre 1995, confirmée sur
recours le 25 juillet 1997, l'Office cantonal de contrôle
des
habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-
après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour du prénommé, au motif qu'il ne faisait plus
ménage commun avec sa femme,

que, le 21 janvier 1998, l'Office cantonal a refusé
d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa déci-
sion du 4 octobre 1995,

que ce prononcé a été confirmé successivement par le
Tribunal administratif du canton de Vaud le 24 juin 1998,
puis par le Tribunal fédéral le 23 novembre 1998,

que S.________ a déposé une deuxième demande de ré-
examen que l'Office cantonal a déclarée irrecevable par déci-
sion du 21 avril 1999, confirmée le 13 août 1999 sur recours,

que, le 14 décembre 1999, l'Office fédéral des
étrangers a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'à fin 2002,

que, le 18 janvier 2000, S.________ a déposé une
nouvelle demande de réexamen,

que l'Office cantonal a déclaré cette requête irre-
cevable le 5 mai 2000,

que, statuant sur recours le 26 juin 2000, le Tribu-
nal administratif a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif,

que les autorités vaudoises ont été invitées à pro-
duire le dossier de la cause, sans échange d'écritures,

qu'au vu des circonstances, le présent recours pa-
raît abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ et partant irre-
cevable,

qu'au surplus, il est douteux qu'il satisfasse aux
exigences de motivation de l'art. 108 al. 2 OJ,

que la question de la recevabilité peut toutefois
demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute
manière être rejeté,

qu'en effet, il ressort de l'arrêt attaqué - dont
les constatations de fait lient en principe le Tribunal fé-
déral (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux en cause n'ont pas
repris la vie commune, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté
par le recourant,

que c'est à bon droit que le Tribunal administratif
a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant
d'entrer
en matière sur la demande de réexamen du recourant, dans la
mesure où aucune modification notable des circonstances de
fait ne s'est produite depuis le 4 octobre 1995,

que le présent recours doit dès lors être rejeté
dans la mesure où il est recevable, selon la procédure sim-

plifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du
recourant (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de la population et au Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étran-
gers.

Lausanne, le 14 août 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.342/2000
Date de la décision : 14/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-14;2a.342.2000 ?
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