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14/08/2000 | SUISSE | N°2A.180/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2000, 2A.180/2000


2A.180/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

14 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

CE.________, sa femme ME.________, ainsi que leurs enfants
V.________, et D.________, tous les quatre à Lausanne et re-
présentés par Me Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne,

contre

la

décision prise le 14 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(exception aux mesures de limit...

2A.180/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

14 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

CE.________, sa femme ME.________, ainsi que leurs enfants
V.________, et D.________, tous les quatre à Lausanne et re-
présentés par Me Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne,

contre

la décision prise le 14 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(exception aux mesures de limitation: demande de réexamen)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissants équatoriens, CE.________ et sa
femme sont arrivés en Suisse en mai 1993, suivis de près par
leur fille V.________. Ils ont déposé une demande d'asile
qui
a été définitivement rejetée au début de l'année 1994. Les
intéressés, qui avaient eu entre-temps un fils, D.________,
sont restés clandestinement en Suisse. Le 24 janvier 1995,
l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral)
a
d'ailleurs prononcé à l'encontre de CE.________ une interdic-
tion d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable
jusqu'au
23 janvier 1997, pour infractions graves aux prescriptions
de
police des étrangers.

Au printemps 1996, V.________ s'est perdue à Lausan-
ne, ce qui a permis à la Police cantonale vaudoise de décou-
vrir que la famille E.________ vivait illégalement en
Suisse,
pays qu'elle n'avait quitté que durant quatre mois depuis
son
arrivée en 1993. Les autorités cantonales compétentes ont
rencontré CE.________ et ME.________, ainsi que leur repré-
sentant d'alors, l'abbé X.________, pour résoudre au mieux
cette situation. Les intéressés ont choisi de quitter défi-
nitivement la Suisse dans le délai d'un an. Le 14 juin 1996,
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a
fait savoir à l'Office fédéral qu'il était disposé à
octroyer
à CE.________ et à sa famille une autorisation temporaire
hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21) à condition que les intéressés s'engagent à préparer
leur retour pendant cette période et à quitter
définitivement

la Suisse à son terme. Le 1er juillet 1996, l'Office fédéral
s'est déclaré prêt à tolérer le séjour de la famille
E.________ pour un an, moyennant des engagements écrits des
intéressés de quitter la Suisse dans les douze mois au plus
tard et de l'abbé X.________ de les aider sur place. Le 12
septembre 1996, CE.________ et ME.________ ont pris l'enga-
gement susmentionné sous réserve que leur vie et celle de
leurs enfants ne soient pas menacées dans leur patrie. Le mê-
me jour, l'abbé X.________ et Y.________, psychiatre, se
sont
engagés à aider les intéressés à rentrer et à se réinsérer
dans leur pays d'origine. Le 24 mars 1997, l'Office cantonal
a prolongé jusqu'au 31 juillet 1997 le délai de départ de la
famille E.________.

B.- Le 23 juin 1997, l'abbé X.________ et le Dr
Y.________ ont demandé aux autorités vaudoises un "permis hu-
manitaire" pour la famille E.________, en raison de l'état
psychique de V.________. Le 6 octobre 1997, l'Office fédéral
a décidé de refuser à CE.________ et à sa famille une excep-
tion aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f
OLE, en soulignant que les arguments présentés sur le plan
médical ne faisaient que reprendre une situation qui était
déjà bien connue de l'autorité.

Le 5 juin 1998, le Département fédéral de justice et
police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours de CE.________
ainsi
que de sa femme et de leurs enfants contre la décision de
l'Office fédéral du 6 octobre 1997 et constaté que les inté-
ressés demeuraient assujettis aux mesures de limitation. Cet-
te décision n'a pas été attaquée.

C.- Le 25 novembre 1998, l'Office cantonal a refusé
des autorisations de séjour en faveur de CE.________ ainsi
que de sa femme et de leurs enfants et leur a imparti un dé-

lai de départ échéant le 5 janvier 1999. Les intéressés ont
recouru contre cette décision au Tribunal administratif du
canton de Vaud qui, depuis lors, a suspendu cette procédure.

D.- Le 21 septembre 1999, CE.________ ainsi que sa
femme et leurs enfants ont déposé une demande de réexamen de
la décision de l'Office fédéral du 6 octobre 1997 confirmée
par le Département fédéral le 5 juin 1998. Ils invoquaient
notamment que la santé psychique de V.________ s'était nota-
blement détériorée depuis la réception de la décision de
l'Office cantonal du 25 novembre 1998. Ils se prévalaient
également de leur bonne intégration scolaire,
professionnelle
et sociale. Ils produisaient différentes pièces, dont deux
certificats du Dr Y.________, à l'appui de leur requête. Le
24 septembre 1999, l'Office cantonal a transmis la demande
de
réexamen à l'Office fédéral en se déclarant disposé à accor-
der une autorisation de séjour aux intéressés.

Le 22 octobre 1999, l'Office fédéral a déclaré cette
demande de réexamen irrecevable, estimant que les intéressés
ne faisaient pas valoir des faits nouveaux au sens strict du
terme.

E.- Le 14 mars 2000, le Département fédéral a reje-
té, dans la mesure où il était recevable, le recours de
CE.________ et de sa famille contre la décision de l'Office
fédéral du 22 octobre 1999. Il a retenu en particulier que
l'aggravation de l'état psychique de V.________ à l'approche
d'un retour dans sa patrie n'était pas un fait nouveau. De
plus, l'écoulement du temps et l'évolution normale de l'inté-
gration des intéressés en Suisse ne constituaient pas à pro-
prement parler des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de leur situation personnelle. Au

demeurant, les faits qu'ils invoquaient découlaient de leur
propre comportement illégal.

F.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, CE.________, sa femme ME.________ ainsi que leurs
enfants V.________ et D.________ demandent au Tribunal fédé-
ral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du
Département fédéral du 14 mars 2000 et de renvoyer "la cause
à l'autorité intimée pour qu'elle instruise la cause sur le
fond dans le sens des considérants et rende une nouvelle dé-
cision". Ils invoquent en particulier la détérioration de
l'état psychique de V.________ liée à son entrée dans l'ado-
lescence et voient aussi un fait nouveau dans leur intégra-
tion, son évolution et leurs efforts au cours des années,
notamment depuis 1997. Ils se plaignent également d'une vio-
lation de leur droit d'être entendus.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

G.- Sans y avoir été autorisée, V.________ a déposé
deux écritures avec annexes, les 20 avril et 9 juin 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
124
II 499 consid. 1a p. 501).

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 101 let-
tre a OJ, si le recours de droit administratif est irreceva-

ble contre une décision sur le fond, il n'est pas non plus
recevable contre les décisions de non-entrée en matière (ATF
119 Ib 412 consid. 2a p. 414).

b) La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1
p. 404/405).

La décision d'une autorité au sens de l'art. 98 OJ

qui confirme le refus de l'autorité inférieure d'entrer en
matière sur une requête de nouvel examen d'une décision au
sens de l'art. 5 PA peut, si aucune des exceptions prévues
aux art. 99 à 102 OJ n'est réalisée, être attaquée par la
voie du recours de droit administratif; le recourant doit se
borner à alléguer que l'autorité intimée a nié à tort l'exis-
tence des conditions de recevabilité requises et le Tribunal
fédéral se limiter à examiner si l'autorité inférieure
aurait
dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251; 100
Ib 368 consid. 3b p. 372).

c) En l'espèce, l'Office fédéral a déclaré irreceva-
ble la demande de réexamen susmentionnée du 21 septembre
1999
et le Département fédéral a confirmé cette décision. Les re-
courants prétendent que l'autorité intimée a nié à tort
l'existence de faits nouveaux. Dès lors, le présent recours
doit en principe être considéré comme recevable.

d) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours remplit les
conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ.

2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé
contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciai-

re, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les
constatations de fait des autorités inférieures (art. 104
lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe les
droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid.
1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notam-
ment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invo-
qués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revan-
che, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision atta-
quée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

Dans le domaine de la police des étrangers, lorsque
la décision entreprise n'émane pas d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formel-
lement et matériellement, sur l'état de fait et de droit
existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 con-
sid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2
p. 390).

3.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir violé leur droit d'être entendus en n'ordonnant pas
la mise en oeuvre d'une expertise pédo-psychiatrique de
V.________.

a) Le droit d'être entendu est de nature formelle,
de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de
vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non
(ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il con-
vient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit.

b) En procédure administrative fédérale, la garantie
constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de

l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.) a été concrétisée notam-
ment par les art. 29 ss PA. En particulier, l'art. 33 al. 1
PA prévoit que l'autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être enten-
du n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruc-
tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d
p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506).

c) Les recourants ont produit, à l'appui de leur de-
mande de réexamen du 21 septembre 1999, deux certificats éta-
blis par le Dr Y.________ les 17 mars et 5 juillet 1999 au
sujet de V.________. Dans le second de ces certificats, le
Dr
Y.________ a déclaré: "En cas de doute de la part des
organes
responsables de décider ou non d'un retour, une expertise se-
rait souhaitable". C'est en se référant à cette déclaration
que les recourants ont sollicité de l'autorité intimée la
mise en oeuvre d'une expertise pédo-psychiatrique de
V.________.

Le Département fédéral, qui disposait des deux cer-
tificats médicaux récents susmentionnés, pouvait considérer
que la mise en oeuvre de l'expertise pédo-psychiatrique de-
mandée n'était pas propre à élucider les faits. Il a admis
que V.________ se trouvait dans un état anxio-dépressif et
que le traitement psychologique requis par cet état pouvait
être poursuivi dans sa patrie. D'ailleurs, le certificat mé-
dical concernant V.________, établi le 12 avril 2000 par le
Dr Y.________ et produit dans la présente procédure de re-
cours va dans le même sens, puisqu'il indique que "le trai-

tement psychothérapeutique pourrait très probablement être
effectivement réalisé en Equateur". L'autorité intimée dispo-
sait donc des éléments médicaux nécessaires pour statuer et
il lui appartenait de décider si, d'un point de vue juridi-
que, il existait un fait nouveau en rapport avec la santé de
V.________ que l'Office fédéral aurait dû prendre en consi-
dération. Le grief des intéressés n'est donc pas fondé.

4.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir nié que l'état de santé psychique de V.________, en-
trée dans l'adolescence, constituait un fait nouveau. Ils se
plaignent aussi que le Département fédéral n'ait pas consi-
déré comme un fait nouveau leur intégration "exemplaire".

a) La demande de réexamen est adressée à une autori-
té administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modifi-
cation d'une décision qu'elle a prise. Elle ne doit
cependant
pas servir à remettre continuellement en question des déci-
sions administratives, ni à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47;
109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité

est-elle
soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des cau-
ses légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l'auto-
rité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande
de
réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision, ou si le requé-
rant invoque des faits et des moyens de preuve importants
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p.
6;
120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).

b) On ne saurait suivre les recourants quand ils
parlent de fait nouveau à propos de l'état de santé
psychique
de V.________, qui est entrée dans l'adolescence.

Quand le Département fédéral a pris sa décision pré-
citée du 5 juin 1998, il avait en mains deux certificats éta-
blis les 11 juin 1996 et 3 septembre 1997 par le Dr
Y.________ au sujet de V.________. Ces deux certificats médi-
caux contenaient déjà les éléments essentiels qui ont été re-
pris en détail dans les certificats médicaux des 17 mars et
5
juillet 1999 ainsi que du 12 avril 2000. Dans le certificat
médical susmentionné du 3 septembre 1997, on parlait notam-
ment de l'état anxio-dépressif de V.________. Il était aussi
indiqué qu'elle était envahie par les larmes et les senti-
ments de culpabilité chaque fois que le retour en Equateur
était évoqué. Il y était également fait état des répercus-
sions dramatiques qu'un tel retour pourrait avoir sur l'in-
téressée à l'adolescence. Tous ces éléments étaient déjà con-
nus du Département fédéral le 5 juin 1998. Quant à la réac-
tion de stress post-traumatique, elle n'est pas non plus nou-
velle; elle existe depuis le retour du voyage effectué en
Equateur en mai 1997 et est donc antérieure au certificat mé-
dical précité du 3 septembre 1997, qui aurait dû la mention-
ner. Au demeurant, l'entrée dans l'adolescence de
V.________,
soit dans une période cruciale pour le développement de la
personnalité, n'est pas non plus un fait nouveau. C'est un
élément qui était prévisible et qui a d'ailleurs déjà été
pris en compte dans le certificat médical susmentionné du 3
septembre 1997.

Au surplus, on relèvera que CE.________ et
ME.________ ont choisi de vivre dans l'illégalité, avec le
risque inhérent à cet état d'être découverts tôt ou tard.

C'est parce que leur fille V.________ s'est perdue à
Lausanne
au printemps 1996 que les autorités ont appris leur situa-
tion. Depuis lors, cette enfants se culpabilise, mais il ap-
partient à ses parents de la décharger en lui expliquant
leur
propre responsabilité, quand bien même le Dr Y.________ dé-
clare dans le certificat médical précité du 12 avril 2000:
"Par ailleurs, d'un point de vue psychologique, une éventuel-
le conscience de la responsabilité parentale vis-à-vis de sa
situation actuelle ne serait en tout cas pas plus bénéfique
pour elle; car elle détruirait l'image positive qu'elle a de
ses parents, image positive qui a été certainement le
facteur
prépondérant de son évolution relativement positive compte
tenu des circonstances."

c) L'argument que les recourants tirent de leur in-
tégration qu'ils estiment exemplaire n'est pas pertinent.

Les intéressés relèvent qu'ils n'ont jamais été "à
la charge des services sociaux ou du chômage" et qu'ils
n'ont
pas de dettes. En effet, CE.________ et ME.________ ont tou-
jours réussi entre les deux à gagner suffisamment d'argent
pour toute leur famille. Toutefois, il n'y a rien là de nou-
veau, notamment pour ce qui est de leur intégration profes-
sionnelle. Quant au fait que CE.________ ait entamé des étu-
des de français, il résulte de l'évolution normale des cho-
ses. Il en va de même de la poursuite de la scolarité de
V.________ et de la scolarisation de son frère ainsi que du
développement des contacts sociaux (paroisse, sport). Les re-
courants - sous réserve du fils cadet - étaient en Suisse de-
puis environ cinq ans lorsque le Département fédéral a pris
la décision précitée du 5 juin 1998. Les quinze mois et demi
qui se sont écoulés entre cette décision et la demande de ré-
examen susmentionnée du 21 septembre 1999 n'ont pas permis
une progression déterminante de l'intégration des
intéressés.

Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale
de
l'intégration en Suisse ne constituent pas des faits
nouveaux
(cf. l'arrêt non publié du 25 février 1999 en la cause Tafa,
consid. 2b).

Au demeurant, l'intégration invoquée n'est pas un
fait important, de nature à entraîner une modification en fa-
veur des recourants de la décision dont ils ont demandé le
réexamen.

d) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
rejeté le recours des intéressés contre la décision d'irrece-
vabilité de l'Office fédéral du 22 octobre 1999.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dé-
pens (art. 159 al. 1 OJ) et doivent supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Les intéressés ont sollicité l'assistance judiciai-
re et, en cas de refus, la prolongation d'un mois du délai
imparti pour effectuer l'avance de frais requise de 2'000
fr.
En émettant des doutes sur les arguments financiers
invoqués,
le Président de la IIe Cour de droit public a réduit le mon-
tant de l'avance de frais que les recourants ont alors ver-
sée, en renonçant à requérir une décision formelle sur leur
demande d'assistance judiciaire. Au demeurant, comme leurs
conclusions étaient dénuées de toutes chances de succès,
l'assistance judiciaire aurait dû leur être refusée, indépen-
damment de leur situation financière, (art. 152 OJ). Il con-
vient donc de fixer les frais judiciaires selon les normes
habituelles dans ce genre de cas.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Département fédéral de justice et poli-
ce et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 août 2000
DAC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


2e cour de droit public

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/08/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2A.180/2000
Numéro NOR : 33669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-14;2a.180.2000 ?
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