La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2000 | SUISSE | N°5C.157/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 août 2000, 5C.157/2000


«»
5C.157/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant,

et

Dame K.________, défenderesse et intimée;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 31 mar

s 1994, le Tribunal civil
du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux
K.________ et condamné le mari à verser à son épouse ...

«»
5C.157/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant,

et

Dame K.________, défenderesse et intimée;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 31 mars 1994, le Tribunal civil
du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux
K.________ et condamné le mari à verser à son épouse une ren-
te d'entretien (art. 151 aCC) indexée de 1'000 fr. par mois.

B.- Le 15 juin 1998, K.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce, en concluant à la sup-
pression de la rente due à son ex-épouse. La défenderesse a
conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 16 août 1999, le Président du Tribu-
nal civil du district de Lausanne a partiellement admis la
demande en ce sens qu'il a réduit la rente due par le deman-
deur à 400 fr. par mois dès le 1er juillet 1998.

Statuant par arrêt du 20 décembre 1999 sur recours
du demandeur et recours joint de la défenderesse, la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
confirmé
ce jugement.

C.- Contre cet arrêt, le demandeur exerce un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de
frais et dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens de la
suppression de la rente dès le 1er juillet 1998, et
sollicite
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant
le Tribunal fédéral.

La défenderesse propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent d'après les conclusions du demandeur
une
valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, d'au
moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle
de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, il est
également
recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.- a) La cour cantonale a constaté que la situation
du demandeur s'était sensiblement et durablement détériorée
depuis le divorce, tandis que la capacité contributive de la
défenderesse s'était plutôt améliorée, de sorte qu'une dimi-
nution de la rente allouée à cette dernière était justifiée
dans son principe (arrêt attaqué, consid. 2a p. 6/7).

b) S'agissant de la quotité de la rente modifiée,
les juges cantonaux ont constaté que le revenu actuel du
demandeur était de 3'093 fr. 30 par mois, provenant d'une
rente AI de 1'640 fr. et d'une rente de la Caisse fédérale
de
pensions de 1'453 fr. 30; quant à ses charges mensuelles,
elles se répartissaient de la manière suivante, pour un
total
de 3'546 fr. (arrêt attaqué, p. 3/4):

- 1'254 fr. de loyer;
- 105 fr. de primes d'assurance-maladie;
- 900 fr. de frais de régime lié à son diabète;
- 350 fr. de frais de médecin et d'habillement;
- 250 fr. de femme de ménage;
- 199 fr. d'impôts;
- 55 fr. de frais de services industriels;
- 400 fr. de frais de transport et de téléphone;
- 33 fr. de cotisations AVS/AI/APG.

c) Les juges cantonaux ont toutefois considéré que
le budget présenté par le demandeur allait bien au-delà de
ses ressources effectives et comportait des postes - comme
ceux relatifs à son loyer (le demandeur ayant admis qu'il
pourrait se loger pour 850 fr.), à ses frais de transport et
à son régime alimentaire - qui paraissaient trop élevés. Il
fallait donc s'en tenir au minimum d'existence suivant:

- 850 fr. de loyer;
- 105 fr. de primes d'assurance-maladie;
- 199 fr. d'impôts;
- 33 fr. de cotisations AVS/AI/APG:
- 1'010 fr. de frais d'entretien.

Le minimum vital du demandeur s'élevait ainsi à
2'197 fr., montant auquel il fallait ajouter 20% (cf. ATF
123
III 1 consid. 3b/bb), ce qui donnait un total de 2'636 fr.
40. Le disponible du demandeur était ainsi bien de l'ordre
de
400 fr. (3'093 fr. 30 - 2'636 fr. 40 = 456 fr. 90), de sorte
que la quotité de la rente prévue par le premier juge
pouvait
être confirmée (arrêt attaqué, consid. 2b p. 8).

3.- Le demandeur reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas pris en compte, dans le calcul de son minimum
vital, certains frais liés essentiellement à la maladie.

a) Le demandeur relève tout d'abord que la cour can-
tonale a déclaré faire sien dans son entier l'état de fait
du
jugement attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 2), qui était confor-
me aux pièces du dossier (cf. arrêt attaqué, consid. 1a). Or
à l'instar du premier juge, qui avait tenu pour justifié un
montant de 250 fr. par mois à ce titre, les juges cantonaux
ont retenu en fait que le demandeur a besoin, en raison de
ses problèmes de santé, d'une femme de ménage qui l'aide à
raison de quelques heures par semaine. C'est dès lors à
tort,
selon le demandeur, qu'ils n'ont pas tenu compte de ce poste

dans le calcul de son minimum vital.

Ce grief est fondé. En effet, les juges cantonaux
ont constaté en fait que le demandeur a besoin, en raison de
ses problèmes de santé, d'une femme de ménage qui l'aide à
raison de quelques heures par semaine (arrêt attaqué, p. 3
in
fine). Ils ne pouvaient dès lors pas, sans motivation
aucune,
laisser de côté, dans le calcul du minimum vital du deman-
deur, un poste dont ils avaient précédemment reconnu le ca-
ractère indispensable, au moins dans son principe.

b) Le demandeur reproche ensuite à la cour cantonale
de n'avoir pas pris en compte le montant allégué de 900 fr.
au titre de frais de régime strict lié au diabète. Il expose
que si le montant de 900 fr. retenu par le premier juge pour
frais de régime peut paraître important, c'est parce qu'il
comprend également les frais habituels de nourriture, que la
cour cantonale a quant à elle compris dans le forfait de
1'010 fr. par mois. Le demandeur relève que selon la pièce
44
produite en première instance, l'Office des poursuites avait
retenu dans ses charges mensuelles, à côté notamment du for-
fait de 1'010 fr., un montant de 445 fr. pour frais de
régime
strict. Selon le demandeur, c'est dès lors de façon totale-
ment incompréhensible, et sans aucune explication, que les
juges cantonaux n'ont tenu compte d'aucune somme à ce titre
dans leur calcul du minimum vital. Il en va de même des
frais
médicaux, que l'Office des poursuites avait pris en considé-
ration à concurrence d'un montant de 200 fr.

Ces critiques sont également pertinentes. En effet,
il est incontesté que les frais médicaux et de médicaments
indispensables doivent être pris en considération dans le
calcul du minimum vital du débirentier (cf. Hausheer/Kocher,
in Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 12.37). Dès lors,
s'agissant des frais de régime rendus indispensables - à
tout
le moins dans leur principe, sinon dans le montant de 445
fr.

allégué - par le diabète sucré dont souffre le demandeur, la
cour cantonale ne pouvait se contenter de prendre en compte
le forfait de base de 1'010 fr. qui ne couvre - entre autres
dépenses de base indispensables - que les frais d'alimenta-
tion touchant tout un chacun (cf. Hausheer/Kocher, op. cit.,
n. 12.36). De même, la cour cantonale ne pouvait pas, sans
violer les principes reconnus en matière de calcul du
minimum
vital du débirentier, écarter de son calcul du minimum
vital,
sans motivation d'aucune sorte, les frais médicaux allégués
par le demandeur.

c) Le demandeur se plaint enfin de ce que la somme
de 33 fr. par mois retenue par les juges cantonaux - comme
déjà par le premier juge, sans que le demandeur ne s'en plai-
gne devant le Tribunal cantonal - au titre des cotisations
AVS/AI/APG serait en contradiction avec les pièces
produites.
Un tel grief, dirigé contre une pure constatation de fait,
est irrecevable en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c
et 63 al. 2 OJ).

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours,
fondé dans la mesure où il est recevable, doit être admis
dans cette même mesure. La Cour de céans ne disposant pas de
tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même, il
convient, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler
l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité canto-
nale afin qu'elle statue à nouveau après avoir constaté la
quotité des frais mentionnés plus haut (consid. 3a et b) qui
doivent être reconnus comme indispensables pour le demandeur
et partant être pris en compte dans le calcul de son minimum
vital.

La défenderesse, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura
pas
à verser une indemnité de dépens au demandeur, qui n'est pas
représenté par un avocat et n'a pas réclamé le remboursement

de débours, ni fait valoir des circonstances particulières
justifiant l'octroi d'une indemnité pour perte de temps ou
de
gain (art. 159 al. 1 et 2, art. 160 OJ, art. 1er al. 2 et
art. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse
dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS
173.119.1]; ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et annule l'arrêt attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la défenderesse.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
__________

Lausanne, le 11 août 2000
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.157/2000
Date de la décision : 11/08/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-11;5c.157.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award