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08/08/2000 | SUISSE | N°I.350/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2000, I.350/00


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I 350/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 août 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que F.________, ressortissant espag

nol domicilié en
Espagne, interjette un recours de droit administratif
contre le jugement de la Commission fédérale de recours en
matière d'...

«»
I 350/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 août 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que F.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne, interjette un recours de droit administratif
contre le jugement de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
du 10 avril 2000, dans la cause qui l'oppose à l'Office AI

pour les assurés résidant à l'étranger (décision du 11 mars
1999 rejetant sa demande de prestations du 18 décembre
1998);
que le recourant conclut à l'octroi d'une rente d'in-
validité;
qu'au consid. 6b de son jugement, la commission de
recours a rappelé correctement les trois conditions cumula-
tives que le recourant devrait remplir pour pouvoir pré-
tendre des prestations de l'assurance-invalidité suisse, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer (voir en particulier
l'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne; art. 36a al. 3 OJ);
qu'en l'espèce, le recourant a été affilié à l'AVS/AI
jusqu'en janvier 1993, puis a quitté définitivement la
Suisse pour l'Espagne;
qu'en 1992, les docteurs G.________, V.________,
Z.________ et S.________ (cf. rapports des 1er mai, 5 mai
et 15 juin 1992), qui avaient examiné le recourant,
n'avaient pas fait des constatations dont on devrait
déduire que le recourant aurait été contraint d'abandonner
son activité lucrative en Suisse, à cette époque, à la
suite d'un accident ou d'une maladie;
que dès lors qu'une des conditions cumulatives de
l'art. 7a de la Convention a cessé d'être remplie, on doit
admettre que le recourant n'a plus été assuré au-delà du
dernier mois où il était domicilié en Suisse et au cours
duquel il a versé des cotisations AVS/AI, soit en janvier
1993 (art. 1 al. 1 let. a LAVS en relation avec l'art. 1
LAI);
que sa demande de prestations, introduite le 18 dé-
cembre 1998, était donc manifestement mal fondée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 8 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.350/00
Date de la décision : 08/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-08;i.350.00 ?
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