La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2000 | SUISSE | N°1P.446/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2000, 1P.446/2000


«»

1P.446/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 juillet 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive)

Vu

les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________ se trouve en détention préventive de-
pui...

«»

1P.446/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 juillet 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________ se trouve en détention préventive de-
puis le 23 juin 1999 sous l'inculpation d'escroquerie et de
faux dans les titres. Il est soupçonné d'avoir commis des es-
croqueries en faisant notamment usage de récépissés postaux
falsifiés et d'avoir passé des commandes de vin sous des
noms
d'emprunt, seul ou de concert avec S.________.

Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausan-
ne en charge du dossier (ci-après: le Juge d'instruction) a
rejeté plusieurs demandes de mise en liberté formées par
M.________, dont la dernière en date du 27 avril 2000. Par
arrêt du 16 mai 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusa-
tion) a confirmé cette décision sur recours du prévenu; il a
considéré qu'au vu du dossier, il existait des indices de
culpabilité suffisants et que le refus de mise en liberté se
justifiait pour des motifs de sécurité publique; il a en ou-
tre retenu que le principe de la proportionnalité était
encore respecté en l'état, prenant acte des propos du Juge
d'instruction selon lesquels l'enquête était terminée et
qu'un renvoi en jugement pourrait être ordonné à très bref
délai, sous réserve d'incidents de procédure susceptibles
d'être soulevés notamment par le prévenu.

B.- Le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle de-
mande de mise en liberté provisoire présentée par M.________
au terme d'une ordonnance rendue le 15 juin 2000, que celui-
ci a vainement contestée devant le Tribunal d'accusation.
Dans son arrêt du 3 juillet 2000, cette autorité a justifié
le maintien de la détention préventive par le risque sérieux
de réitération. Elle a en outre considéré que le principe de
la proportionnalité était respecté, compte tenu de la durée

de la détention déjà subie et de l'engagement pris par le
Juge d'instruction de rendre une ordonnance de clôture à
très
bref délai, dès que le dossier de la cause lui serait
retourné.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 59 du Code de procédure pénale vau-
dois (CPP vaud.), 8 Cst. et 5 CEDH, M.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libé-
ration provisoire. Il tient la durée de la détention subie
pour excessive au regard du principe de la proportionnalité
et dénonce une inégalité de traitement par rapport à son
coïnculpé S.________ dont l'autorité intimée a ordonné la
relaxation immédiate alors même qu'il présentait un risque
sérieux de récidive. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants
de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut
au rejet du recours. Le Juge d'instruction n'a pas déposé
d'observations.

M.________ a répliqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant est personnellement touché par
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise
en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a,
partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en
temps utile contre une décision prise en dernière instance
cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1
et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
Les conclusions du recourant tendant à sa libération immé-

diate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid.
4b/aa p. 333).

2.- Une mesure de détention préventive n'est compa-
tible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10
al.
2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 59 CPP vaud. Elle doit en outre correspondre à un in-
térêt public et respecter le principe de la proportionnalité
(art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fui-
te ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59
al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il
doit exister à l'égard de l'intéressé des charges
suffisantes
(ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence
coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui au-
torise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.

S'agissant d'une restriction grave à la liberté per-
sonnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces ques-
tions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves,
revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268
consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une
grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281
consid. 3 p. 283).

3.- Le recourant ne conteste pas l'existence de
charges suffisantes et d'un risque de réitération propres à
justifier son maintien en détention. Il prétend en revanche
que cette mesure serait disproportionnée au regard de la gra-
vité des infractions qui lui sont reprochées.

a) L'art. 5 § 1 let. c CEDH reconnaît à toute per-
sonne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai

raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction
préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse
celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas
échéant, être prononcée (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124
I
208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia
256
consid. 2 et 3 p. 257/258). Celle-ci doit être évaluée avec
la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de
l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine exces-
sive pour la faire coïncider avec la détention préventive à
imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). Cette question
doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215;
123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147;
107 Ia 256 consid. 1b p. 257; cf. arrêts de la CourEDH dans
les causes Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26
janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). Enfin,
l'incarcération
peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié
dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid.
3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid.
2
et 3 p. 257/258).

b) En l'espèce, M.________ se trouve en détention
préventive depuis le 23 juin 1999 sous l'inculpation d'escro-
querie et de faux dans les titres. Il ne conteste pas qu'un
récépissé postal falsifié puisse constituer un faux, mais
prétend que l'élément de l'astuce nécessaire pour retenir
l'escroquerie ne serait pas réalisé.

La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui
aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un mini-
mum d'attention (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205, 246 con-
sid. 3a p. 248; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.
1a p. 187). Pour qu'il y ait escroquerie, il faut donc que
la
tromperie soit astucieuse (FF 1991 II 986); cette condition

est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de menson-
ges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informa-
tions, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en
raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124
consid. 3a p. 127; 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246
consid. 3a p. 247 et les arrêts cités). Il y a notamment ma-
noeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres
falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers
(arrêt non publié du 16 juillet 1997 reproduit in RVJ 1998
p.
180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23
consid. 2c p. 25). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si
la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de pru-
dence possibles; la question n'est donc pas de savoir si
elle
a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée
(arrêt non publié du 18 février 1998 reproduit in SJ 1998 p.
457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247). L'astuce
n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage
parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémen-
taires qui s'imposaient (ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38).
Cet
aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la juris-
prudence récente, aussi être pris en compte en cas de manoeu-
vres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197
consid. 3d p. 205). Il n'y a en effet pas de motif pour ad-
mettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un
faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe
(Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als
kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 152 ss,
spéc. p. 162). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et

si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémen-
taires, il ne suffit pas de se demander comment une personne
raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il
faut au contraire prendre en considération la situation par-
ticulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'ex-
ploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience
ou
la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité
ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de
se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situa-
tions constitue précisément l'une des caractéristiques de
l'astuce (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 120 IV 186
consid. 1a p. 188).

En l'occurrence, on ne saurait écarter d'emblée
toute astuce sous prétexte que les garagistes victimes des
agissements du recourant ont livré chacun deux véhicules
à ce dernier à quelques jours d'intervalles sur la base de
récépissés postaux falsifiés. Savoir si l'on peut exiger
d'un
garagiste qu'il ne se fie pas à une copie d'un récépissé,
mais qu'il attende que le montant indiqué ait effectivement
été crédité sur son compte avant de remettre le véhicule
vendu à l'acheteur est une question juridique délicate qu'il
appartiendra au juge du fond d'examiner. A ce stade de la
procédure, il suffit de constater que le faux dans les
titres
n'était pas aisément reconnaissable au point d'exclure d'em-
blée toute tromperie astucieuse. Le recourant conteste égale-
ment avoir commis une escroquerie au préjudice de F.________
car celle-ci savait qu'il était sous tutelle et aurait recon-
nu avoir fait preuve de naïveté en lui prêtant à deux repri-
ses de l'argent pour ouvrir son commerce de jeux vidéo à
Orbe. Cela ne suffit pas encore pour exclure toute escroque-
rie. Pour inciter sa victime à lui consentir un prêt de
15'000 fr., M.________ aurait en effet déclaré, documents à
l'appui, avoir hérité, au décès de son père, d'une très
grosse somme d'argent qu'il ne pouvait toutefois toucher
dans
l'immédiat, et qu'il rembourserait sa dette dans un délai

très court, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, avocat à
Lausanne; il n'est ainsi pas exclu que le recourant ait pro-
fité des rapports de confiance qu'il entretenait avec la vic-
time pour la déterminer à lui prêter de l'argent. Cette ques-
tion excède toutefois le cadre de l'examen dévolu au juge ap-
pelé à vérifier l'existence de charges suffisantes pour or-
donner ou non la prolongation de la détention (cf. ATF 116
Ia
143 consid. 3c p. 146). Pour le surplus, il appartiendra au
juge du fond de délimiter le rôle exact joué par M.________
dans les escroqueries qu'il aurait commises, seul ou conjoin-
tement avec S.________, au préjudice de divers commerces de
vins. En l'état, l'implication du recourant dans la commis-
sion de ces infractions ne saurait être exclue, malgré ses
dénégations.

Pour le surplus, les faits reprochés au recourant
revêtent une gravité certaine. Il importe à cet égard peu
que
celui-ci a restitué les véhicules acquis de manière illicite
à leurs propriétaires légitimes et que ces derniers n'ont
par
conséquent subi aucun préjudice. Les infractions d'escroque-
rie et de faux dans les titres, qui entrent en concours (cf.
ATF 122 I 257 consid. 6a p. 263 et les arrêts cités), sont
passibles de l'emprisonnement, voire de la réclusion jusqu'à
cinq ans (cf. art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP). Le recourant
a
fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprison-
nement pour des infractions contre le patrimoine entre le 23
avril 1991 et le 8 septembre 1997. Enfin, il a récidivé quel-
ques mois seulement après être sorti de prison. Compte tenu
de ces éléments, il s'expose à une peine privative de
liberté
relativement sévère non assortie du sursis, qui excède celle
de la détention préventive
subie à ce jour, même si l'on vou-
lait tenir compte d'une responsabilité pénale limitée. Il
ressort par ailleurs du dossier cantonal que conformément
aux
indications du Tribunal d'accusation, le Juge d'instruction
a
rendu le 12 juillet 2000 une ordonnance de prochaine
clôture,
de sorte qu'en l'absence de requête en complément de
preuves,

un renvoi en jugement à bref délai n'est pas exclu. De ce
point de vue, le maintien en détention préventive ne viole
pas le principe de la proportionnalité.

c) Le recourant se plaint dans sa réplique du fait
que l'enquête a duré plus d'une année et que celle-ci aurait
pu être instruite et achevée dans un délai de six mois. On
cherche toutefois en vain un quelconque reproche à cet égard
dans le mémoire de recours, M.________ se bornant à
contester
qu'un quelconque retard dans le déroulement de la procédure
lui soit imputable. La question de savoir si ce grief est re-
cevable peut cependant demeurer ouverte car il est de toute
manière mal fondé.

Comme le relève en effet à juste titre le Ministère
public du canton du Vaud, plusieurs plaintes pénales mettant
en cause le recourant pour avoir passé une commande de vins
au nom de son père décédé ou sous un nom d'emprunt ont été
déposées au début de l'année 2000, dont la dernière en date
le 24 mars 2000, de sorte que la procédure ouverte contre
celui-ci ne pouvait être close avant d'avoir enregistré et
instruit ces nouvelles plaintes. Par ailleurs, on ne
constate
pas de retard important dans la conduite de l'instruction
qui
soit imputable aux magistrats ou aux autorités judiciaires
du
canton de Vaud.

d) Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il
dénonce une violation du principe de la proportionnalité.

4.- M.________ se prétend enfin victime d'une inéga-
lité de traitement par rapport à S.________ qui a été libéré
en dépit du fait qu'il s'agit d'un récidiviste notoire.

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 6 mars 2000 sur re-
cours de cet individu contre son maintien en détention, le
Tribunal d'accusation a effectivement considéré qu'au vu des

indices recueillis à la charge du prévenu, une prolongation
de la détention préventive serait contraire au principe de
la
proportionnalité et qu'il convenait en conséquence
d'ordonner
sa relaxation immédiate, nonobstant l'existence d'un risque
sérieux de récidive. Les actes d'escroquerie reprochés à
S.________ sont toutefois moins nombreux que ceux dont se
serait rendu coupable le recourant et portent sur des sommes
inférieures. L'autorité intimée pouvait dès lors apprécier
la
situation de celui-là au regard du principe de la proportion-
nalité différemment de celle de M.________ sans violer le
droit de ce dernier à l'égalité de traitement. D'ailleurs,
même à supposer que son coïnculpé ait été remis en liberté à
tort, le recourant ne pourrait s'en prévaloir, car la loi a
été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 124 IV 44
consid. 2c p. 47 et la jurisprudence citée).

5.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les condi-
tions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de
faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de sta-
tuer sans frais. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'of-
fice du recourant pour la présente procédure et une
indemnité
lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire et dési-
gne Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au
mandataire du recourant une somme de 800 francs à titre d'ho-
noraires.

5. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement
de
Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 août 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.446/2000
Date de la décision : 08/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-08;1p.446.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award