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08/08/2000 | SUISSE | N°1P.395/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2000, 1P.395/2000


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1P.395/2000
1P.477/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction de
l'arrond

issement
de l'Est vaudois (1P.395/2000);

et contre

l'ordonnance rendue le 11 juillet 2000 par le Juge d'instru...

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1P.395/2000
1P.477/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction de
l'arrondissement
de l'Est vaudois (1P.395/2000);

et contre

l'ordonnance rendue le 11 juillet 2000 par le Juge d'instruc-
tion de l'arrondissement de l'Est vaudois (1P.477/2000);

(art. 90 OJ; procédure pénale cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 26 février 1999, P.________ a déposé une
plainte pénale contre inconnu pour violation de secrets pri-
vés, subsidiairement pour violation du secret de fonction et
violation du secret professionnel. Il se plaignait du fait
qu'une lettre adressée le 6 octobre 1998 au médecin adjoint
de l'Hôpital de Nant, à Corsier-sur-Vevey, et contenant des
informations couvertes par le secret professionnel, avait
été
transmise au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois et versée au dossier de la procédure pénale dirigée
contre son fils A.________. Il s'est constitué partie
civile.
A.________ en a fait de même par lettre du 14 avril 1999.

Par ordonnance du 23 août 1999 notifiée au conseil
du plaignant, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte de P.________
et mis les frais de justice à sa charge par 200 fr.

Les 4 et 8 avril 2000, P.________ a recouru auprès
du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après, le Tribunal d'accusation) contre cette décision,
dont il prétendait n'avoir eu connaissance que le 4 avril
2000 en se présentant à l'office d'instruction pénale de
l'Est vaudois.

Statuant par arrêt du 12 avril 2000, notifié le 23
mai 2000, le Tribunal d'accusation a écarté le recours,
qu'il
a tenu pour tardif, faute d'avoir été déposé dans le délai
de
dix jours fixé par l'art. 301 al. 1 du Code de procédure pé-
nale vaudois (CPP vaud.).

B.- Par lettre du 31 mai 2000 communiquée le 2 juin
2000 sous pli recommandé au Président du Tribunal d'accusa-

tion, P.________ a recouru contre cet arrêt et déposé une
plainte pénale complémentaire avec constitution de partie ci-
vile "pour application illégale de mesures coercitives d'ex-
clusion du droit relevant de l'art. 2.3 de la loi fédérale
sur la sécurité intérieure (LMSI) en contradiction avec les
motifs prévus par l'art. 2.1 et 2.2 LMSI, et violation des
art. 6, 8 et 14 CEDH".

Le 15 juin 2000, le Tribunal cantonal a transmis le
recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, en
concluant à son rejet pour les motifs exprimés dans les con-
sidérants de son arrêt (1P.395/2000). Il a confié au Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le soin
de
traiter la plainte pénale complémentaire.

Invité à répondre au recours, ce magistrat n'a pas
formulé d'observations.

C.- Le 2 juillet 2000, P.________ a déposé auprès du
Tribunal d'accusation une requête visant à la récusation de
cette autorité, de la juridiction cantonale du canton de
Vaud
ainsi que de l'office du Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois, en ce qui concerne la plainte complé-
mentaire du 31 mai 2000, et au transfert de celle-ci auprès
du Tribunal fédéral pour instruction dans le cadre de la pro-
cédure de recours de droit public pendante.

Par ordonnance du 11 juillet 2000, le Juge d'ins-
truction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de
suivre à la plainte pénale complémentaire déposée le 31 mai
2000 parce qu'elle ne respectait pas les exigences de forme
et de motivation requises par le droit de procédure cantonal.

Par acte du 21 juillet 2000, P.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en
concluant
à son annulation et au transfert de la plainte pénale complé-

mentaire du 31 mai 2000 à cette juridiction comme objet de
sa
compétence; il s'est plaint également du refus de statuer
sur
sa requête du 2 juillet 2000. Le recours a été enregistré
sous la référence 1P.477/2000. Il n'a pas été requis de ré-
ponse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les deux recours émanent de la même personne;
ils sont dirigés contre des décisions prises dans le cadre
d'une seule et même procédure et présentant un lien de
connexité suffisant entre elles pour prononcer la jonction
des causes et statuer sur les mérites des deux recours dans
un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 40 OJ).

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 III 461 consid. 2
p. 463 et la jurisprudence citée).

I. Recours 1P.395/2000

En l'occurrence, seul entre en ligne de compte le
recours de droit public pour la violation des droits consti-
tutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
OJ.
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué
qui confirme le refus de suivre à sa plainte du 26 février
1999 du chef de violation de secrets privés pour cause de
tardiveté et a, partant, qualité pour agir. En revanche, il
n'est pas habilité à se plaindre de l'absence de
notification
de l'arrêt attaqué à son fils A.________, à défaut d'une pro-
curation permettant d'admettre qu'il agit également en son
nom.

Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels
ou des principes juridiques violés, précisant en quoi con-
siste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement
les griefs soulevés devant lui de manière claire et
détaillée
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

Le recours de droit public 1P.395/2000 ne répond ma-
nifestement pas à ces exigences dans la mesure où le recou-
rant ne cherche pas à démontrer en quoi l'autorité intimée
aurait fait preuve d'arbitraire en considérant son recours
comme tardif et en l'écartant pour ce motif, mais se borne à
énumérer les violations de la loi ou des principes et des
droits constitutionnels que cette décision aurait pour effet
d'entériner. Il est ainsi irrecevable au regard de l'art. 90
al. 1 let. b OJ.

II. Recours 1P.477/2000

Le recours du 21 juillet 2000 est dirigé contre
l'ordonnance de refus de suivre rendue le 11 juillet 2000
par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois;
il vise également à faire constater le retard pris par le
Tribunal d'accusation pour statuer sur sa requête du 2 juil-
let 2000 tendant à la récusation de l'ensemble des autorités
judiciaires cantonales vaudoises et au transfert de la plain-
te pénale complémentaire du 31 mai 2000 au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence. Seule la voie du recours de
droit public est en principe ouverte en l'occurrence (cf.
s'agissant du retard injustifié, ATF 119 Ia 237 consid. 2a
p.
238 et les références citées).

L'art. 86 al. 1 OJ suppose l'épuisement préalable
des instances cantonales. En droit vaudois, l'ordonnance de
refus de suivre prise par le Juge d'instruction est en prin-
cipe susceptible d'un recours auprès du Tribunal d'accusa-

tion. Il n'y a pas lieu de faire une exception à cette règle
au motif que le recourant considère cette autorité comme in-
compétente pour trancher ce litige ou comme prévenue à son
égard. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il est
dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre rendue le 11
juillet 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de
l'Est vaudois. Pour le surplus, un peu plus d'une quinzaine
de jours se sont écoulés entre le dépôt de la requête de ré-
cusation et du recours de droit public pour déni de justice;
un tel délai n'est pas excessif pour traiter d'une demande
de
récusation, de sorte que le recours doit être rejeté en tant
qu'il a trait à un éventuel refus de statuer du Tribunal
d'accusation.

Le recours de droit public 1P.477/2000 doit dès lors
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.- Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, l'émolument
judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succom-
be. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Joint les causes 1P.395/2000 et 1P.477/2000;

2. Déclare le recours de droit public 1P.395/2000
irrecevable;

3. Rejette le recours de droit public 1P.477/2000
dans la mesure où il est recevable;

4. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.;

5. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 8 août 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.395/2000
Date de la décision : 08/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-08;1p.395.2000 ?
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