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08/08/2000 | SUISSE | N°1P.340/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2000, 1P.340/2000


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1P.340/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________,

contre

le jugement rendu le 26 octobre 1999 par la IVème Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne;

(art. 72 PCF; procédure devenue sans objet;
sort des frais et dépens)
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br> Considérant en fait et en droit:

1.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal de
l'arrondissement judiciaire I Courtela...

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1P.340/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________,

contre

le jugement rendu le 26 octobre 1999 par la IVème Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne;

(art. 72 PCF; procédure devenue sans objet;
sort des frais et dépens)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal de
l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuve-
ville a reconnu S.________ coupable de traite d'êtres hu-
mains, de faux dans les titres, d'infractions ainsi que de
tentatives d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et l'a condamné à une peine de
vingt-deux mois d'emprisonnement, à une amende de 1'000 fr.
et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans avec
sursis pendant cinq ans.

Statuant le 26 octobre 1999 sur appel du condamné,
la IVème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de
Berne, devenue par la suite la IIIème Chambre pénale, a re-
connu S.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers, pour avoir faci-
lité l'entrée illégale de son frère D.________ en lui
faisant
verser 1'000 fr. pour financer le passage de la frontière,
et
de délit impossible de faux dans les titres. Elle l'a libéré
des autres chefs d'accusation retenus contre lui. Elle a con-
damné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au dixième des frais judi-
ciaires de première instance. Elle lui a alloué une
indemnité
de 9'535.25 fr. pour ses frais de défense en seconde instan-
ce.

S.________ a formé un recours de droit public contre
ce jugement auprès du Tribunal fédéral en concluant à son
annulation dans la mesure où il lui alloue une indemnité de
9'535.25 fr. pour ses frais de défense en seconde instance
et
déboute les parties du surplus de leurs conclusions. Il re-
prochait à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être
entendu en s'abstenant de se prononcer sur la question des
dépens de première instance.

Par ordonnance du 3 juillet 2000, la IIIème Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne a procédé à la
rectification du jugement du 26 octobre 1999, en allouant au
prévenu une indemnité de 13'502.85 fr. pour ses frais de dé-
fense en première instance et en taxant à 1'500.30 fr. le
solde des honoraires et débours de son défenseur d'office en
première instance.

Par lettre du 6 juillet 2000, le conseil de
S.________ a requis du Tribunal fédéral de bien vouloir cons-
tater que le recours de droit public et la requête d'assis-
tance judiciaire étaient devenus sans objet.

Invitée à se déterminer sur le sort des frais et dé-
pens, la IIIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne s'en est rapportée à justice.

2.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ,
la recevabilité du recours de droit public est soumise à
l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de
la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs
soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment
où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des
questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en par-
ticulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est
devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les ar-
rêts cités).

En l'espèce, l'ordonnance de rectification prononcée
le 3 juillet 2000, par laquelle la IIIème Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de Berne alloue au recourant une
indemnité pour ses frais de défense en première instance, a
privé le recours de son objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p.
490). En pareil cas, le Tribunal fédéral, après avoir
entendu
les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire termi-
née et statue sur les frais du procès par une décision som-

mairement motivée, en tenant compte de l'état de choses exis-
tant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par
renvoi de l'art. 40 OJ). La décision sur les frais et dépens
doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant
le
Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).

En l'occurrence, le jugement attaqué comportait une
lacune s'agissant de l'indemnité due au prévenu pour ses
frais de défense en première instance; l'autorité intimée
l'a
d'ailleurs reconnu puisqu'elle l'a rectifié d'office en al-
louant au recourant une somme de 13'502.85 fr. à ce titre et
en fixant le solde des honoraires et débours de son
défenseur
d'office à 1'500.30 fr. Dans ces conditions, le recours
aurait donc dû vraisemblablement être admis.

3.- Vu ce qui précède, il y a lieu de statuer sans
frais et d'allouer au recourant des dépens qu'il convient de
fixer à 2'000 fr. (art. 156 al. 2, 159 al. 1 et 160 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu les art. 72 PCF et 40 OJ:

1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du
rôle;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de
2'000 fr. à la charge du canton de Berne;

4. Communique la présente décision en copie au man-
dataire du recourant, au Procureur général et à la IIIème
Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 8 août 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.340/2000
Date de la décision : 08/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-08;1p.340.2000 ?
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