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08/08/2000 | SUISSE | N°1P.254/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2000, 1P.254/2000


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1P.254/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 14 mars 2000 par la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose
le recourant à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge d'instruc-

tion à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

Vu les pièces du dossier d'où ressorten...

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1P.254/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 14 mars 2000 par la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose
le recourant à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge d'instruc-
tion à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Donnant suite à une dénonciation des autorités
communales de Vermes, le Procureur général du canton du Jura
a ordonné, le 23 décembre 1997, l'ouverture d'une
instruction
contre les époux X.________ pour violation de leur devoir
d'assistance ou d'éducation, dont il a confié la conduite au
Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph
Theubet (ci-après, le Juge d'instruction).

B.________ a été entendu le 8 janvier 1998 en quali-
té de personne appelée à fournir des renseignements dans le
cadre de cette affaire. A l'issue de son audition, il a été
inculpé d'escroquerie, éventuellement d'abus de confiance.
Il
lui était reproché d'avoir, en sa qualité de membre du
conseil d'administration de Y.________, déterminé X.________
à aliéner un immeuble à Fahy au profit de la société pour un
prix correspondant à la valeur officielle, sous prétexte que
cet immeuble pourrait être saisi, alors même qu'aucune réqui-
sition de vente n'avait été adressée à l'autorité
compétente.
Il a été incarcéré jusqu'au 27 janvier 1998 en raison d'un
risque de collusion avec sa fille E.________.

B.- Le 6 décembre 1999, B.________ a introduit une
requête de prise à partie contre le Juge d'instruction et a
sollicité sa récusation. Il se plaignait des conditions de
son arrestation, de son audition et de son incarcération. Il
dénonçait en outre le comportement tour à tour grossier, vul-
gaire, agressif, insultant, manipulateur et menaçant du ma-
gistrat, qui l'aurait empêché de présenter sa version des
faits et qui instruirait exclusivement à charge en violation
du principe de la présomption d'innocence. Il lui reprochait
en outre de ne pas s'être récusé d'office alors qu'il serait
impliqué personnellement dans la procédure dans la mesure où

l'offre d'achat du domaine des époux X.________ présentée
par
son fermier avait été écartée.

Statuant par arrêt du 14 mars 2000, la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après,
la
cour cantonale) n'est pas entrée en matière sur la prise à
partie en tant qu'elle se fondait sur des faits survenus
deux
ans avant son introduction, précisant au surplus que, suppo-
sée recevable, celle-ci aurait de toute façon dû être reje-
tée. Elle a par ailleurs rejeté la demande de récusation en
tant qu'elle était recevable, après avoir constaté qu'il n'y
avait aucun motif d'incapacité au sens de l'art. 34 du Code
de procédure pénale jurassien (CPP jur.) et que les faits
avancés à l'appui de la demande n'étaient pas établis pour
autant que le requérant ne fut pas déchu du droit de les in-
voquer.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
qui violerait, selon lui, son droit d'être entendu et résul-
terait d'une appréciation volontairement arbitraire des piè-
ces du dossier. Il sollicite l'audition des gendarmes et des
geôliers incriminés à titre de moyen de preuves et requiert
l'assistance judiciaire.

La cour cantonale conclut au rejet du recours. Le
Procureur général du canton du Jura propose également son
rejet, dans la mesure où il est recevable. Le Juge d'instruc-
tion se réfère à la prise de position qu'il a formulée dans
le cadre de la procédure de recours cantonale.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Déposé en temps utile contre une décision in-
cidente sur une demande de récusation, prise en dernière ins-
tance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie
du
recours de droit public et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés, le présent recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un
exposé
des droits constitutionnels ou des principes juridiques pré-
tendument violés, précisant en quoi consiste la violation.
Le
Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de
manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse détermi-
ner quel est le droit constitutionnel dont l'application est
en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé. Par ail-
leurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt
attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet
arrêt
serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et ob-
jectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le
sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
arrêts cités).

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient
d'examiner les arguments du recourant.

2.- Ce dernier voit une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée ne s'est
pas prononcée sur les griefs qu'il avait formulés à
l'endroit
du Juge d'instruction et qui justifieraient, selon lui, sa
récusation. Il lui reproche en outre d'avoir procédé à une
appréciation volontairement arbitraire des pièces du dossier.

a) Suivant la jurisprudence rendue en application de
l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'angle de
l'art. 29 al. 1 Cst., une autorité cantonale de recours com-
met un déni de justice formel si elle omet de statuer sur
une
conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est
compétente pour le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117
et
les arrêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p.
175). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art.
29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation
de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les com-
prendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF
125 II 369 consid. 2c p. 372). Pour satisfaire cette exigen-
ce, il suffit que celle-ci mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les par-
ties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans ar-
bitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 124 V 180
consid. 1a p. 181; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts
cités).

b) En l'occurrence, il ressort des considérants de
l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation n'est pas entrée
en matière sur la prise à partie dont elle était saisie car
B.________ fondait ses griefs sur des faits survenus au
début
de l'instruction, qu'il n'avait plus un intérêt suffisant à
contester lors de l'introduction de sa requête. Elle a par
ailleurs considéré que le droit d'exiger la récusation du
Juge d'instruction pour les faits avancés dans la demande
était périmé parce que le requérant ne l'avait pas exercé en
temps utile, participant même à l'instruction
personnellement
ou par l'intermédiaire de son avocat. Dès lors qu'elle esti-
mait la prise à partie et la demande de récusation irreceva-
bles pour des raisons formelles s'agissant des griefs formu-
lés à l'endroit du Juge d'instruction en relation avec la
conduite de la procédure au début de l'instruction, l'auto-

rité intimée n'avait aucune raison d'examiner si les
procédés
de ce magistrat étaient inconvenants ou d'une toute autre ma-
nière propres à justifier l'apparence de prévention du juge
à
son égard. Elle n'a donc pas commis de déni de justice en ne
se prononçant pas expressément à ce propos. Le recours est
donc manifestement mal fondé en tant qu'il dénonce une vio-
lation du droit d'être entendu.

c) Pour le surplus, la question de savoir si l'au-
torité intimée a dénié à bon droit au recourant un intérêt
juridique suffisant à l'examen de ces questions et si elle a
constaté à juste titre la péremption du droit de demander la
récusation du Juge d'instruction pour les faits invoqués à
l'appui de sa requête (cf. à ce sujet, ATF 121 I 225 consid.
3 p. 229; RVJ 1999 p. 230 consid. 3d p. 231, 237 consid. 4b
p. 240) relève de l'arbitraire. Or, le recourant se borne à
rappeler les faits qui établiraient la prévention de ce ma-
gistrat à son égard sans chercher à démontrer en quoi les
raisons formelles pour lesquelles l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière seraient insoutenables. Il ne prétend
en particulier pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de
faire valoir ses motifs de récusation avant le 9 décembre
1999, date à laquelle il a déposé sa requête de prise à par-
tie et de récusation. Le recours ne répond manifestement pas
aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ au demeurant con-
nues du recourant puisqu'un recours avait déjà été déclaré
partiellement irrecevable pour ce motif (cf. arrêt rendu le
24 octobre 1995 en la cause 1P.36/1995).

De même, B.________ se borne à rappeler les faits
qui établiraient, selon lui, l'implication personnelle du
Juge d'instruction dans la procédure pénale litigieuse, sans
chercher à démontrer en quoi la motivation retenue pour
conclure à l'absence d'un intérêt direct à l'issue du procès
et d'un motif d'incapacité, invocable en tout temps, serait
arbitraire. Le recours ne répond pas, sur ce point
également,

aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est dès lors
irrecevable.

3.- Les considérants qui précèdent conduisent au re-
jet du recours dans la mesure où il est recevable. Tel qu'il
était motivé, celui-ci était d'emblée dénué de toute chance
de succès, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre un
émolument judiciaire à la charge du recourant qui succombe
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable;

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 800 francs;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du
Jura.

Lausanne, le 8 août 2000
PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.254/2000
Date de la décision : 08/08/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-08;1p.254.2000 ?
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