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07/08/2000 | SUISSE | N°4C.51/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2000, 4C.51/2000


«AZA 3»

4C.51/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

DAS Protection Juridique S.A., à Lucerne, demanderesse et re-
courante, représentée par Me Jacques Roulet, avocat à Genève,

et

1. Arthur Dunkel, à Russin,
2. Allianz Assurances (Suisse) S.

A., à Zurich,

défendeurs et intimés, représentés par Me Jean-Claude
Vouilloz, avocat à Genève;

(dépens alloués à la pa...

«AZA 3»

4C.51/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

DAS Protection Juridique S.A., à Lucerne, demanderesse et re-
courante, représentée par Me Jacques Roulet, avocat à Genève,

et

1. Arthur Dunkel, à Russin,
2. Allianz Assurances (Suisse) S.A., à Zurich,

défendeurs et intimés, représentés par Me Jean-Claude
Vouilloz, avocat à Genève;

(dépens alloués à la partie civile; responsabilité civile;
action récursoire de l'assureur de protection juridique)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 29 mai 1993, un accident de la circulation
s'est produit sur la Vy-Neuve, à Genève; il mettait en cause
les véhicules automobiles de Arthur Dunkel et de Anne-Marie
Barthassat. Cette dernière a été blessée.

En tant que détenteur, Arthur Dunkel est assuré en
responsabilité civile auprès de Allianz Assurances (Suisse)
S.A. (ci-après: Allianz). Pour sa part, Anne-Marie
Barthassat
dispose d'une assurance de protection juridique auprès de
DAS
Protection Juridique S.A. (ci-après: DAS).

Le 29 juillet 1993, Anne-Marie Barthassat a déposé
plainte pénale contre Arthur Dunkel pour lésions corporelles
par négligence. Une procédure pénale a été ouverte. Me Cons-
tance de Lavallaz a été constituée pour la défense des inté-
rêts de Anne-Marie Barthassat en qualité de partie civile.

Par jugement du 27 novembre 1995, le Tribunal de
police du canton de Genève a reconnu Arthur Dunkel coupable
de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une
peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ainsi qu'à une
amende. En outre, il a mis à la charge du conducteur tous
les
dépens de la procédure, y compris une participation de
1500 fr. aux honoraires d'avocat supportés par Anne-Marie
Barthassat. Enfin, le tribunal a réservé les droits de la
partie civile, comme celle-ci le demandait. Ce jugement a
été
confirmé par la Chambre pénale de la Cour de justice.

L'avocate de la partie civile a présenté une note
d'honoraires de 20 486 fr.65. Au cours du procès pénal, Anne-
Marie Barthassat avait fait appel à Philippe Masserey,
expert

automobile, qui a déposé comme témoin; les honoraires de
l'expert s'élevaient à 1942 fr. Les honoraires de l'avocate
et de l'expert ont été pris en charge par la DAS.

A une date indéterminée, Anne-Marie Barthassat a
introduit une action en paiement contre Arthur Dunkel et
Allianz afin d'obtenir réparation du préjudice subi à la
suite de l'accident du 29 mai 1993.

B.- Par demande du 18 mars 1998, la DAS a assigné
Arthur Dunkel et Allianz en paiement de 29 233 fr.65, repré-
sentant les montants versés à Me de Lavallaz et à l'expert
privé ainsi qu'une somme de 6805 fr. pour sa propre gestion
du dossier.

Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal de premiè-
re instance du canton de Genève a condamné Arthur Dunkel et
Allianz à payer solidairement à la DAS la somme de 1942 fr.
et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Statuant le 10 décembre 1999 sur appel de la deman-
deresse et appel incident des défendeurs, la Chambre civile
de la Cour de justice a confirmé le jugement de première ins-
tance, sauf sur les dépens.

C.- La DAS interjette un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral. Elle conclut, d'une part, à la réforme de
l'arrêt attaqué en ce sens que Arthur Dunkel et Allianz sont
condamnés solidairement à lui payer la somme de 27 291 fr.65
et, d'autre part, à son maintien en tant qu'il confirme le
chiffre 1 du jugement de première instance, condamnant les
défendeurs à lui payer le montant de 1942 fr.

Arthur Dunkel et Allianz proposent le rejet du re-
cours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Deux prétentions de la demanderesse sont en-
core litigieuses devant la Cour de céans. La première concer-
ne les honoraires payés à la mandataire qui a représenté
Anne-Marie Barthassat, partie civile, dans la procédure péna-
le dirigée contre Arthur Dunkel. La seconde porte sur le rem-
boursement des frais liés à la gestion même du dossier de
Anne-Marie Barthassat par l'assureur de protection juridique.

Sur le premier point, la Chambre civile a constaté
que Anne-Marie Barthassat avait obtenu, dans le jugement pé-
nal, une participation à ses frais d'avocat, en application
des dispositions topiques du droit genevois de procédure pé-
nale. S'appuyant sur l'ATF 117 II 101, la cour cantonale a
estimé que la partie civile ne pouvait plus rien demander à
ce titre, dans le cadre d'une action en responsabilité civi-
le, et qu'aucune prétention ne pouvait en conséquence passer
à la demanderesse.

Les juges cantonaux ont rejeté la deuxième préten-
tion pour deux motifs. D'une part, l'assureur de la victime
n'a aucune créance personnelle directe contre le responsable
de l'accident et le recours de l'assureur ne doit jamais ag-
graver la situation du responsable. D'autre part, l'assureur
ne peut pas exiger la réparation du dommage réfléchi qu'il
subit par ricochet, en raison de l'atteinte directe aux inté-
rêts juridiquement protégés de son assuré.

b) Dans son recours, la demanderesse se plaint d'une
violation des art. 41 CO, 58 LCR et 72 LCA. A son sens, ce
n'est que si les règles de la procédure cantonale permettent
d'obtenir le remboursement intégral des frais d'avocat avant
procès - dont les frais liés à une procédure pénale - qu'une

action civile ultérieure est exclue. Lorsque, comme en l'es-
pèce, le droit de procédure n'accorde qu'une participation
aux frais d'avocat, le lésé - ou son assureur de protection
juridique subrogé selon l'art. 72 LCA - peut prétendre, sur
la base du droit fédéral, à la réparation du dommage
excédant
la participation allouée. En ce qui concerne les frais inter-
nes de gestion du dossier, la demanderesse soutient que
l'art. 72 al. 1 LCA, datant de 1908, doit être interprété en
ce sens que l'«indemnité payée» par l'assureur recouvre éga-
lement la prestation d'assistance juridique fournie directe-
ment par ce dernier. A suivre la demanderesse, toute autre
solution reviendrait, sans aucun motif objectif et
pertinent,
à traiter différemment les assureurs selon qu'ils
fournissent
directement la prestation en relation avec l'événement
assuré
ou se bornent à payer une indemnité.

2.- En premier lieu, il convient de déterminer si
Anne-Marie Barthassat était titulaire d'une créance fondée
sur le droit civil fédéral en paiement des frais de défense
litigieux contre les défendeurs. Le cas échéant, la cour exa-
minera si la demanderesse, qui a assumé lesdits frais, dispo-
se d'un droit de recours contre les défendeurs, voire si
elle
est subrogée dans les droits de son assurée.

La présente espèce pose la question du rapport entre
le droit fédéral, soit les art. 58 ss LCR, et le droit de
procédure cantonal en ce qui concerne le remboursement des
frais de défense dans les affaires de responsabilité civile.

Bien que les frais de défense ne constituent ni un
dommage corporel ni un dommage matériel au sens des art. 58
al. 1 et 61 LCR, le Tribunal fédéral a refusé de les ranger
dans les dommages purement économiques ou autres dommages
dont l'indemnisation est exclue par la loi (ATF 117 II 101
consid. 4 p. 106). Ainsi, les frais de défense avant procès

doivent être traités comme les dommages qui résultent direc-
tement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses
(même arrêt; Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et
l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de
la circulation routière, Fribourg 1994, p. 16). Plus particu-
lièrement, les frais de défense liés à une procédure pénale
qui interviennent avant l'ouverture d'un procès civil
peuvent
en tout cas être invoqués comme élément du dommage si la par-
tie lésée a participé à la procédure pénale pour défendre
ses
propres intérêts de nature civile (ATF 117 II 101 consid. 6a
p. 107). Encore faut-il que l'assistance qui a donné lieu à
ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 97
II
259 consid. 5b p. 267/268; 117 II 101 consid. 6b p. 107; cf.
également Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allge-
meiner Teil, tome I, 5e éd., n. 39, p. 80/81). Comme les au-
tres postes, cet élément du dommage est sujet à réduction en
cas de faute du lésé (ATF 113 II 323 consid. 7 p. 340).

Cela étant, les frais liés à l'intervention d'un
avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dom-
mage réparable selon le droit de la responsabilité civile
seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les
dépens définis par la procédure cantonale (ATF 97 II 259 con-
sid. 5b p. 268; 117 II 101 consid. 5 p. 106, 394 consid. 3a
p. 396). A fortiori, il en va de même pour les frais engagés
dans une autre procédure, comme une procédure pénale par
exemple; si cette procédure permet d'obtenir des dépens,
même
tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une
prétention en remboursement des frais de défense par une ac-
tion ultérieure en responsabilité civile (ATF 112 Ib 353 con-
sid. 3a p. 356/357; 117 II 101 consid. 5 p. 106).

Le même principe s'applique aux frais d'avocat rela-
tifs à un procès civil. Lorsque le droit de procédure civile
permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires

et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès,
ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une ac-
tion civile séparée ou ultérieure (arrêt du 28 août 1995,
consid. 2, reproduit in SJ 1996, p. 299; Oftinger, op. cit.,
n. 38, p. 80; Stephan Weber, Ungereimtheiten und offene Fra-
gen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993, p.
6/7; Brehm, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 41 CO; contra:
Tercier, op. cit., p. 17).

En revanche, selon la jurisprudence, le concours est
admis entre la prétention aux dépens alloués selon le droit
de procédure et la prétention en remboursement des frais de
procès provoqués par le comportement illicite d'un plaideur
en procédure, fondée sur l'art. 41 CO (ATF 117 II 394
consid.
3b p. 397).

3.- En l'espèce, la demanderesse entend obtenir le
remboursement de la note d'honoraires de Me de Lavallaz par
20 486 fr.65. Selon ses propres termes, tels qu'ils ressor-
tent du recours, il s'agit des honoraires versés dans le ca-
dre de la procédure pénale ouverte contre Arthur Dunkel,
dans
laquelle Anne-Marie Barthassat s'était constituée partie ci-
vile.

Dans son jugement du 27 novembre 1995, le Tribunal
de police a condamné Arthur Dunkel «en tous les dépens de la
partie civile qui comprendront une équitable participation
en
ses honoraires d'avocat en Fr. 1'500.-». Devant la Chambre
pénale saisie d'un appel du défendeur, la partie civile a
pris des conclusions et son avocate a plaidé tout en
déposant
des notes de plaidoiries, qui ont été écartées de la procédu-
re en application du principe de l'oralité des débats; Anne-
Marie Barthassat ne s'est pas vu allouer de dépens pour une
raison indéterminée.

L'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale du can-
ton de Genève (ci-après: CPP/GE) met à la charge du condamné
les dépens de la partie civile devant les juridictions de ju-
gement. Les dépens de la partie civile sont calculés en con-
formité du tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al.
1
CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement fixant le tarif
des frais et dépens en matière pénale (ci-après: règlement),
les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi
qu'une participation aux honoraires d'avocat allant de 50
fr.
à 1000 fr. devant le Tribunal de police (let. b) et de
100 fr. à 2000 fr. devant la section pénale de la Cour de
justice (let. c). Aux termes de l'al. 2 de la même disposi-
tion, l'autorité de jugement peut accorder, à titre excep-
tionnel, une participation d'un montant supérieur en raison
de circonstances particulières, notamment les difficultés du
procès, la situation financière des parties, la durée de la
procédure ou encore l'ampleur des débats.

Selon la demanderesse, l'usage des mots «participa-
tion aux honoraires d'avocat» dans le règlement démontre que
le droit de procédure genevois ne permet pas de dédommager
la
partie civile de tous ses frais nécessaires; pour la part
non
couverte par les dépens, la partie civile disposerait d'une
prétention en dommages-intérêts.

En droit genevois, la loi de procédure civile (ci-
après: LPC/GE) connaît également la notion de «participation
aux honoraires d'avocat». Ainsi, l'art. 181 al. 1 LPC/GE dé-
finit les dépens comme les frais exposés dans la cause et
une
indemnité de procédure. Cette dernière est fixée en équité
par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de
la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et
de
frais non compris dans les frais exposés (art. 181 al. 3
LPC/GE). Le dispositif du jugement indiquera que l'indemnité
de procédure constitue une participation aux honoraires

d'avocat (art. 181 al. 4 LPC/GE). Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de souligner que, malgré l'emploi du terme «parti-
cipation», la LPC/GE permettait le dédommagement de tous les
frais nécessaires et, en particulier, la couverture des hono-
raires de la partie victorieuse (arrêt du 28 août 1995 déjà
cité, consid. 2). Sous l'ancien droit, qui comportait une
formule analogue, le Tribunal fédéral avait déjà précisé que
l'art. 129 let. g aLPC/GE devait, en principe, assurer au
plaideur victorieux,
pour l'essentiel, le remboursement des
frais nécessités par le procès; il ajoutait qu'on ne saurait
déduire du texte de la loi genevoise que l'indemnité pour
les
dépens ne pouvait correspondre qu'à une quotité déterminée
des honoraires totaux de l'avocat (arrêt du 17 juillet 1981,
consid. 3a, reproduit in SJ 1982, p. 289 et se référant à un
arrêt du 29 mars 1973, paru in SJ 1974, p. 340). On ne voit
pas pourquoi cette interprétation ne devrait pas également
prévaloir en procédure pénale genevoise. L'usage du terme
«participation» à l'art. 12 al. 1 du règlement n'apparaît
ainsi pas comme déterminant.

Dans le cas particulier, la demanderesse se borne à
mettre en exergue la disproportion entre les dépens alloués
par le Tribunal de police (1500 fr.) et les honoraires factu-
rés par l'avocate pour son intervention dans la procédure pé-
nale (20 486 fr.65). Elle ne prétend toutefois nulle part
que
la note d'honoraires porterait sur des prestations qui n'au-
raient pas été comprises dans l'indemnité de dépens accordée
en première instance sur la base des dispositions cantonales
de procédure ou dans celle qui aurait pu l'être en deuxième
instance. Or, il lui appartenait de démontrer que les dépens
alloués selon le droit cantonal de procédure pénale ne per-
mettaient pas le dédommagement de tous les frais nécessaires
et indispensables occasionnés par le procès pénal. En consé-
quence et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus
(consid. 2), la partie civile ne disposait pas d'une créance

en dommages-intérêts complémentaire pour la part des honorai-
res non couverte par l'indemnité de dépens, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire d'examiner si la demanderesse pouvait
exercer un droit de recours contre le responsable, respecti-
vement son assureur responsabilité civile. Le premier grief
doit être rejeté.

4.- La demanderesse réclame également le rembourse-
ment de ses frais internes de gestion du dossier de Anne-
Marie Barthassat, par 6805 fr.

Sur ce point, la demanderesse ne peut prétendre agir
sur la base d'une subrogation dans les droits de son assurée
ou d'un droit de recours. Les frais liés à la gestion de son
dossier par l'assureur de protection juridique ne
constituent
à l'évidence pas un dommage subi par Anne-Marie Barthassat.

En fait, il s'agit là d'une sorte de préjudice ré-
fléchi, l'assureur de protection juridique n'étant lésé
qu'indirectement du fait qu'il doit intervenir pour défendre
les intérêts de son assurée victime d'un accident de la cir-
culation causé, apparemment, par la faute de Arthur Dunkel.
Sur quelle base la demanderesse pourrait-elle alors
prétendre
au paiement de ces frais? Que l'on se fonde sur les art. 58
ss LCR ou 41 CO, force est de constater qu'en principe, le
dommage réfléchi n'est pas pris en compte par le droit de la
responsabilité civile. Il est dérogé à ce principe lorsque
la
loi prévoit expressément une indemnisation (l'art. 45 al. 3
CO pour la perte de soutien par exemple) ou lorsqu'une règle
de comportement protège spécifiquement les intérêts du tiers
lésé par ricochet (ATF 101 Ib 252 consid. 2d p. 256; 102 II
85 consid. 6c p. 89/90; 116 Ib 367 consid. 4b p. 373/374;
117
II 315 consid. 4d p. 317/318). Or, en l'occurrence, la deman-
deresse ne peut invoquer aucune norme protectrice en sa fa-
veur pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime

avoir subi. Il s'ensuit que, comme la cour cantonale l'a ad-
mis à juste titre, l'assureur de protection juridique ne dis-
pose envers le responsable et son assureur responsabilité ci-
vile d'aucune prétention en dédommagement de ses frais de
gestion internes (même avis Tercier, op. cit., p. 34, qui
serait pourtant prêt à entrer en matière sur le
remboursement
des frais liés à un service apparenté à celui rendu par un
avocat, mais exclut en tout cas le dédommagement des simples
frais de gestion du dossier). Là encore, le moyen tiré de la
violation des art. 41, 58 ss LCR et 72 LCA se révèle mal fon-
dé.

5.- Le recours doit être entièrement rejeté. La de-
manderesse supportera dès lors les frais judiciaires (art.
156 al. 1 OJ) et versera une indemnité de dépens aux défen-
deurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la demanderesse;

3. Dit que la demanderesse versera aux défendeurs,
créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 7 août 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.51/2000
Date de la décision : 07/08/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-07;4c.51.2000 ?
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