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07/08/2000 | SUISSE | N°4C.149/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2000, 4C.149/2000


«AZA 3»

4C.149/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la Banque de Dépôts et de Gestion, à Neuchâtel, demanderesse
et recourante, représentée par Me Yves Grandjean, avocat à
Neuchâtel,

et

Henri et Eric Bonnet, à La Chaux-de-Fonds, défendeurs et in-
ti

més, représentés par Me Gérard Bosshart, avocat à La Chaux-
de-Fonds;

(cautionnement; reprise avec actif et passif; principe de l...

«AZA 3»

4C.149/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la Banque de Dépôts et de Gestion, à Neuchâtel, demanderesse
et recourante, représentée par Me Yves Grandjean, avocat à
Neuchâtel,

et

Henri et Eric Bonnet, à La Chaux-de-Fonds, défendeurs et in-
timés, représentés par Me Gérard Bosshart, avocat à La Chaux-
de-Fonds;

(cautionnement; reprise avec actif et passif; principe de la
confiance; libération de la caution)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 11 janvier 1988, la société en commandite
J. Bonnet & Cie - dont Eric Bonnet était associé
indéfiniment
responsable et Henri Bonnet commanditaire - s'est portée cau-
tion solidaire, à hauteur de 300 000 fr., en garantie d'un
prêt accordé par la Banque de Dépôts et de Gestion
(ci-après:
la banque) à la société Bonnet Design and Technology S.A.
Par accord du 26 juin 1992, la caution de J. Bonnet & Cie a
été réduite à 210 000 fr.

Par acte du 2 août 1993, les actifs et les passifs
de J. Bonnet & Cie ont été repris par la SI Léopold-Robert
109 S.A. à La Chaux-de-Fonds. La société en commandite a été
radiée du registre du commerce le 15 février 1994.

Dans la perspective de cette reprise, Eric Bonnet
avait écrit à la banque pour demander la suppression du cau-
tionnement. Par lettre du 8 juin 1993, la banque lui a répon-
du ce qui suit:

"Nous devons vous informer que nos organes supé-
rieurs ne souhaitent pas libérer ce cautionnement,
sauf contre garantie équivalente.

Par conséquent, nous vous laissons le soin de re-
voir la question et nous soumettre une garantie de
substitution, dès que possible, ceci pour approba-
tion".

Après la reprise, la banque a pris contact avec la
SI Léopold-Robert 109 S.A. Celle-ci lui a répondu, par
lettre
du 24 août 1993, qu'elle était au courant du cautionnement,
et elle a ajouté ceci:

"Reste à savoir s'il s'agit de remplacer les actes
de cautionnement existants par de nouveaux actes au

nom de SI Léopold-Robert 109 SA, ce qui est mon
avis. Je vous remercie de m'indiquer si vous le
partagez et le cas échéant de me faire parvenir les
nouveaux documents pour signature".

Le 27 août 1993, la banque a répondu de la manière
suivante:

"Dans le cadre des facilités accordées à Bonnet
Design and Technology SA, et comme vous le suppo-
sez, notre banque souhaite maintenir le cautionne-
ment de J. Bonnet & Cie de Fr. 210'000.-, ce qui
implique le remplacement par un nouvel acte au nom
de SI Léopold-Robert 109 SA.

A cet effet, nous vous adressons un cautionnement
solidaire pour signature. A toutes fins utiles,
nous vous remettons pour orientation la copie du
document précédent à remplacer".

L'acte de cautionnement, signé le 30 août 1993, a
été retourné à la banque par courrier du 1er septembre 1993.

La faillite de la société Bonnet Design and Techno-
logy S.A. a été prononcée le 4 octobre 1993. Un acte de dé-
faut de biens, d'un montant de 667 972 fr.10, a été délivré
à
la banque.

La faillite de la société SI Léopold-Robert 109
S.A. a été prononcée le 25 septembre 1995 et suspendue faute
d'actifs.

La banque a demandé la réinscription au registre du
commerce de la société en commandite J. Bonnet & Cie, afin
d'agir contre elle. Cette réinscription a été refusée en der-
nière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 1995
(publié in ATF 121 III 324).

B.- Le 12 janvier 1996, la banque a déposé auprès
de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois une de-

mande en paiement dirigée contre Eric et Henri Bonnet, leur
réclamant solidairement le montant de la caution, soit
210 000 fr., avec suite de frais et dépens.

Par arrêt du 3 avril 2000, la IIème Cour civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande avec
suite
de frais et dépens. Procédant à une interprétation des docu-
ments reproduits ci-dessus, elle a considéré que la banque
avait implicitement manifesté la volonté de renoncer à la ga-
rantie de la société en commandite, remplacée par un autre
cautionnement.

C.- La Banque de Dépôts et de Gestion exerce un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant que sa de-
mande était fondée et que les manifestations de volonté
n'ont
pas été correctement interprétées, elle conclut à l'annula-
tion de la décision attaquée et à la condamnation d'Eric et
Henri Bonnet à lui verser la somme de 210 000 fr.

Les intimés proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement fi-
nal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal su-
périeur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puis-
qu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al. 1
let. a OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit
de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et
les
arrêts cités). Dans la mesure où la recourante présenterait
un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la déci-
sion attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui
viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les consta-
tations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de
conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ),
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63
al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246
consid. 2).

2.- a) L'associé indéfiniment responsable d'une
société en commandite peut être recherché personnellement
pour une dette de la société notamment lorsque celle-ci a
été
dissoute (art. 604 CO); si l'affaire a été reprise par un
tiers, le délai de prescription est de deux ans (art. 619
al.
1 et 592 al. 2 CO).

Quant au commanditaire, il peut être recherché per-
sonnellement jusqu'à concurrence du montant de la commandite
pour une dette sociale, dans le cas où la société a été dis-
soute à la suite d'une reprise par un tiers, à la condition
qu'il n'ait pas déjà apporté sa commandite ou que celle-ci
lui ait été restituée (cf. art. 608 al. 1, 610 al. 2 CO; ATF
121 III 324 consid. 3c p. 328). Pour les raisons qui vont
suivre, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition
est réalisée en l'espèce.

Une action contre l'associé indéfiniment responsa-
ble ou contre le commanditaire suppose l'existence d'une
dette sociale.

b) Le 11 janvier 1988, la banque et la société en
commandite ont conclu un contrat de cautionnement (art. 492
al. 1 CO), dans lequel cette dernière s'est portée caution
solidaire (art. 496 CO).

La question est de savoir si l'engagement pris par
la société en commandite existe toujours.

c) Le 2 août 1993, les actifs et passifs de la so-
ciété en commandite ont été repris par une société anonyme.

Selon l'art. 181 al. 1 CO, celui qui acquiert un
patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient
responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'ac-
quisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il
l'a publiée dans les journaux. Cette figure juridique signi-
fie que l'acquéreur prend la place du cédant (Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 906). Par
la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans
qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière
(Tschäni, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 181 CO); en re-
vanche, la transmission des actifs suppose le respect des

formes nécessaires à leur transfert (ATF 115 II 415 consid.
2b).

La reprise des actifs et des passifs - dont la ban-
que a été dûment informée (ce qui n'est pas contesté) - a
donc eu pour conséquence que la société anonyme est devenue
caution solidaire à l'égard de la banque.

Selon l'art. 181 al. 2 CO, l'ancien débiteur reste
solidairement obligé durant deux ans avec le nouveau. Le
créancier peut cependant libérer l'ancien débiteur (ATF 117
II 68 consid. 3a p. 70). Partant, à défaut de libération par
le créancier, la société en commandite reste, pendant le dé-
lai légal, caution solidaire à l'égard de la banque.

En vertu de la disposition précitée, l'engagement
de l'acquéreur (la société anonyme) et l'engagement du
cédant
(la société en commandite) sont soumis entre eux au régime
de
la solidarité au sens des art. 143 s. CO (Spirig,
Commentaire
zurichois, n. 215, 233 et 237 ad art. 181 CO).

d) Il convient maintenant de s'interroger sur la
portée de l'accord intervenu entre la banque et la société
anonyme, par les lettres des 24 août, 27 août et 1er septem-
bre 1993.

Dans une construction juridique laconique, la cour
cantonale semble y avoir vu une remise de dette en faveur de
la société en commandite.

L'engagement de la caution peut effectivement être
éteint par une remise de dette (ATF 25 II 30 consid. 2 p.
33;
Pestalozzi, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 509 CO; Georges
Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, Schweizerisches Pri-
vatrecht, VII/2, p. 428; Guhl/Schnyder, Das schweizerisches
Obligationenrecht, 9ème éd., n. 69 p. 641), laquelle n'exige

aucune forme particulière (art. 115 CO; Pestalozzi, op.
cit.,
loc. cit.).

Il faut cependant garder à l'esprit que la remise
de dette est un contrat (Engel, op. cit., p. 763; Guhl/
Koller, Das schweizerisches Obligationenrecht, 9ème éd., n.
1
p. 304), qui doit être conclu entre le créancier et l'ancien
débiteur (Spirig, op. cit., n. 283 ad art. 181 CO).

En l'espèce, l'échange de correspondance invoqué
s'est déroulé entre la banque et la société anonyme (la re-
prenante); il ne ressort en rien des constatations
cantonales
que la société en commandite serait intervenue dans cette
discussion ou que la société anonyme aurait déclaré agir en
son nom (art. 32 al. 1 CO) ou demandé pour elle une sorte de
stipulation pour autrui (art. 112 CO).

Faute d'un accord intervenu entre la banque créan-
cière et la société en commandite, cette dernière n'est pas
au bénéfice d'une remise de dette.

Il y a ainsi lieu de reprendre l'interprétation de
la correspondance échangée.

e) aa) Déterminer la commune et réelle intention
des parties est une question de fait, qui ne peut être revue
par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF
126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; 125 III 305 consid.
2b,
435 consid. 2a/aa). Si cette volonté ne peut pas être éta-
blie, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral
peut revoir librement dans un recours en réforme - de dire
comment une déclaration devait être comprise par son destina-
taire selon le principe de la confiance (ATF 126 III 25 con-
sid. 3c, 59 consid. 5a; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid.
2a/aa; 124 III 363 consid. 5a). Pour trancher cette question
de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la

déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du
fait
(ATF 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

Selon le principe de la confiance, celui qui fait
une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa
déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit
lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des cir-
constances (cf. ATF 124 III 363 consid. 5a; 123 III 16 con-
sid. 4b, 165 consid. 3a et les références).

Il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait
pas saisi la portée de ce qu'il disait, dès lors que le des-
tinataire ne pouvait pas s'en apercevoir (Kramer,
Commentaire
bernois, n. 126 ad art. 1 CO; Engel, op. cit., p. 216 s.).

bb) D'après ce que l'on comprend de l'arrêt canto-
nal, la cour n'a pas déterminé la volonté réelle des
parties,
mais elle a procédé à une interprétation selon le principe
de
la confiance, que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

Il résulte des explications déjà données que la so-
ciété anonyme, dès la reprise des actifs et passifs, était
devenue caution à l'égard de la banque, solidairement avec
la
société en commandite. Lorsque ladite société anonyme a pro-
posé de remplacer les actes de cautionnement existants par
de
nouveaux actes au nom de la SI Léopold-Robert 109 S.A., elle
a clairement voulu modifier la situation juridique en ce
sens
qu'un cautionnement était désormais conclu entre la banque
et
la société anonyme seule.

La réponse de la banque est contradictoire d'un
point
de vue littéral: d'une part, elle souhaite maintenir
le
cautionnement de la société en commandite, mais, d'autre
part, elle ajoute que cela implique le remplacement de ce
cautionnement par un nouvel acte au nom de la société anony-
me. On doit cependant observer qu'elle utilise deux fois la

notion de remplacer ("remplacement", "à remplacer"), de
sorte
qu'elle met clairement l'accent sur cette idée. Par
ailleurs,
elle a envoyé à la société anonyme un acte de cautionnement
à
signer, comme celle-ci le demandait. On ne discerne aucune
trace d'un désaccord avec la banque, dès l'instant où la so-
ciété anonyme pouvait déduire, du fait qu'on lui envoyait un
acte de cautionnement à signer comme elle l'avait requis,
que
sa proposition était acceptée. Et la société anonyme a re-
tourné l'acte de cautionnement dûment signé, manifestant
clairement son acceptation.

On ne peut raisonnablement imaginer que la société
anonyme se serait portée deux fois caution: une fois en tant
que reprenante de la dette de la société en commandite et
une
autre fois en tant que signataire du nouvel acte établi.

Contrairement à ce que suggère la recourante, la
notion de remplacement vise une substitution, et non une ad-
jonction. En interprétant les manifestations de volonté
selon
la théorie de la confiance, on parvient à la conclusion que
c'est une novation qui a été convenue.

La novation est l'extinction d'une dette par la
création d'une nouvelle (Gonzenbach, Commentaire bâlois, n.
2
ad art. 116 CO; Guhl/Koller, op. cit., n. 6 p. 305). Elle
suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et
place de la précédente, ce qui est une question d'interpréta-
tion (Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO). La
novation
peut donc entraîner l'extinction d'une caution (Pestalozzi,
op. cit., n. 8 ad art. 509 CO; Scyboz, op. cit., p. 428).

Ainsi, la dette que la société anonyme avait à
l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et
passif (art. 181 al. 1 CO) a été éteinte et remplacée par
celle résultant du contrat de cautionnement conclu directe-
ment entre la banque et la société anonyme. La société en

commandite n'est évidemment pas débitrice de cette dette nou-
velle, contractée à l'égard de la banque par la société ano-
nyme elle-même.

f) Il reste à s'interroger sur le sort de la dette
qu'assumait la société en commandite, solidairement avec la
société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO.

Certes, le codébiteur solidaire (la société anony-
me) a été libéré par la novation. Il s'agit cependant d'un
mode d'extinction qui ne procure pas satisfaction au créan-
cier, de sorte qu'il faut appliquer l'art. 147 al. 2 CO pour
savoir si l'autre débiteur solidaire (la société en commandi-
te) est également libéré (cf. Spirig, op. cit., n. 238 ad
art. 181 CO).

Pour dire si la novation a eu un effet extinctif
général, la volonté du créancier est un élément déterminant
(ATF 107 II 226 consid. 5; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 310 ch.
2). Il s'agit à nouveau d'une question d'interprétation.

Selon les constatations cantonales, la société ano-
nyme n'a pas pris un engagement différent de celui qui résul-
tait déjà pour elle du transfert avec actif et passif. Dans
les rapports entre la banque et la société anonyme, la nova-
tion n'apportait concrètement rien de neuf, de sorte qu'elle
a une autre raison d'être. Elle doit à l'évidence être mise
en relation avec la démarche entreprise quelque temps aupara-
vant par la société en commandite, laquelle souhaitait que
la
banque la libère de son engagement. La banque avait refusé,
sauf si la société en commandite lui donnait une garantie en
substitution. L'emploi du mot "sauf" montre qu'en réalité la
banque était disposée à libérer la société en commandite, si
une garantie appropriée lui était donnée en lieu et place;
elle invitait du reste la société en commandite à entrepren-

dre les démarches nécessaires à cette fin. Dans ce contexte,
la proposition de la société anonyme de remplacer les actes
existants par un nouveau cautionnement entre la banque et la
société anonyme elle-même avait une signification claire: il
s'agissait précisément de libérer la société en commandite,
en donnant la garantie de substitution. En acceptant d'éta-
blir le nouvel acte, la banque a donné son consentement à la
substitution; d'ailleurs, aucune constatation cantonale ne
permet de penser qu'elle avait alors le moindre doute quant
à
la solvabilité de la société anonyme.

Dans ces circonstances, il faut admettre que la no-
vation intervenue entre la banque et la société anonyme
avait
un effet extinctif pour les deux débiteurs solidaires.

Ainsi, l'arrêt attaqué, dans son résultat, ne viole
pas le droit fédéral.

3.- En définitive, le recours doit être rejeté,
l'arrêt attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les
frais et dépens seront mis à la charge de la recourante
(art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimés,
créanciers solidaires, une indemnité de 6500 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIème Cour civile du Tribunal can-
tonal neuchâtelois.

____________

Lausanne, le 7 août 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.149/2000
Date de la décision : 07/08/2000
1re cour civile

Analyses

Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque. Libération de la société en commandite, restée caution solidaire de la banque, par l'effet de la novation de la dette contractée par la société anonyme à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 al. 2 CO). La reprise par une société anonyme des actifs et des passifs de la société en commandite qui s'était portée caution à l'égard d'une banque a pour conséquence que le cédant, à moins que le créancier ne le libère, reste caution à l'égard de la banque pendant le délai biennal de l'art. 181 al. 2 CO. C'est par l'interprétation des déclarations de volonté des parties qu'il convient de déterminer si la novation de la dette du reprenant envers la banque créancière, intervenue entre celle-ci et la société anonyme, libère la société en commandite de la dette qu'elle assumait, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-07;4c.149.2000 ?
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