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04/08/2000 | SUISSE | N°P.77/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2000, P.77/99


126 V 299

50. Extrait de l'arrêt du 4 août 2000 dans la cause J. contre
Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif
du canton de Berne
Extrait des considérants:
1.- La décision administrative litigieuse du 2 juillet 1999, par
laquelle la caisse a alloué à l'assuré une prestation complémentaire
de 2'444 francs par mois à partir du 1er janvier 1999, se fonde
notamment sur l'art. 21 al. 1 première phrase OPC-AVS/AI, dont la
légalité est contestée par le recourant. En effet, celui-ci soutient
qu'il a droit

à la prestation complémentaire non pas depuis le 1er
jour du mois où la demande du 4 janvi...

126 V 299

50. Extrait de l'arrêt du 4 août 2000 dans la cause J. contre
Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif
du canton de Berne
Extrait des considérants:
1.- La décision administrative litigieuse du 2 juillet 1999, par
laquelle la caisse a alloué à l'assuré une prestation complémentaire
de 2'444 francs par mois à partir du 1er janvier 1999, se fonde
notamment sur l'art. 21 al. 1 première phrase OPC-AVS/AI, dont la
légalité est contestée par le recourant. En effet, celui-ci soutient
qu'il a droit à la prestation complémentaire non pas depuis le 1er
jour du mois où la demande du 4 janvier 1999 a été déposée, comme le
2.- a) L'art. 3 al. 6 LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997,
fut introduit dans la loi lors de la première révision de celle-ci,
par la novelle du 9 octobre 1970, en vigueur dès le 1er janvier 1971
(RO 1971 34, 36).
Selon cette disposition le Conseil fédéral édicte des
prescriptions, notamment sur le début et la fin du droit, ainsi que
sur d'autres détails relatifs aux conditions du droit aux
prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les
cantons compétents en la matière.
Sur la base de cette délégation législative, l'autorité exécutive a
édicté notamment l'art. 21 OPC-AVS/AI, lequel a pour objet la
naissance et l'extinction du droit à la prestation complémentaire.
Aux termes de l'art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur
du 1er janvier 1971 (RO 1971 42, 54 f.) au 31 décembre 1997, le droit
à une prestation complémentaire prend naissance le premier jour du
mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les
conditions légales auxquelles il est subordonné. L'art. 22 al. 1
OPC-AVS/AI est réservé.
b) L'art. 3a LPC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la
novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 (RO
1997 2953, 2960), a pour objet le calcul et le montant de la
prestation complémentaire annuelle.
En vertu de l'art. 3a al. 7 let. e LPC, le Conseil fédéral édicte
des dispositions sur la naissance et l'expiration du droit.
Édicté sur la base de cette délégation législative, l'art. 21 al. 1
OPC-AVS/AI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1998 (RO 1997 2966, 2969), prévoit que le droit à une prestation
complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la
demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales
auxquelles il est subordonné. L'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI est réservé.
3.- (Contrôle de la légalité des ordonnances du Conseil fédéral,
cf. ATF 125 V 30 consid. 6a, 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a,
124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les références; examen après
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, cf. ATF 126
V 365 consid. 3, 126 V 53 consid. 3b).
4.- Le législateur a fixé dans la loi la naissance du droit à la
rente de vieillesse (art. 21 al. 2 LAVS) et la naissance du droit à
la rente d'invalidité (art. 29 LAI). En revanche, il ne l'a pas fait
en matière de prestations complémentaires, déléguant au Conseil
fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur le début et la
fin du droit (ancien art. 3 al. 6 LPC), soit sur la naissance et
l'expiration du droit à la prestation complémentaire annuelle (art.
3a al. 7 let. e LPC).
a) Les origines de cette délégation législative remontent à la
première révision de la LPC par la novelle du 9 octobre 1970. Il
s'agissait alors d'introduire dans la loi l'ancien art. 3 al. 6 LPC.
A ce propos, le Conseil fédéral, dans son message du 28 janvier 1970
à l'appui d'un projet de loi modifiant la LPC (FF 1970 I 145), avait
fait les commentaires suivants:

"Dans divers arrêts de principe, le Tribunal fédéral des
assurances a
décidé que les cantons ne peuvent édicter leurs propres
dispositions que
si la loi fédérale les y autorise expressément (ATFA 1968 127 à
147).
Cette conception de l'autorité judiciaire suprême nécessite une
réglementation plus détaillée de la matière dans la loi fédérale et
une
énumération exacte des attributions des cantons. Pour parer à
l'insécurité
juridique en matière de prestations complémentaires, cette
précision doit
intervenir le plus rapidement possible." (FF 1970 I 148)
- "Les autres questions touchant aux conditions du droit et au
calcul
des prestations qui, à l'avenir, seront réglées de façon impérative
par la
Confédération concernent des domaines de moindre importance
financière et
pour lesquels la multiplicité des solutions appliquées jusqu'ici
était
plutôt ressentie comme un désagrément par la plupart des cantons.
Toutefois, pour ne pas trop charger la loi fédérale de questions
d'ordre
secondaire, la compétence d'édicter des dispositions en ces
matières est
dévolue au Conseil fédéral; cela concerne par exemple l'addition des
limites de revenu, la prise en compte du revenu de membres de la
même
famille dans des cas particuliers, l'évaluation du revenu et de la
fortune
à mettre en compte et la définition de la période à prendre en
considération pour déterminer le revenu. Ainsi, l'on pourrait
prévoir
l'introduction d'une réglementation différenciée qui permettrait de
tenir
compte de la diversité des situations." (FF 1970 I 152)

b) Parmi les arrêts de principe du Tribunal fédéral des assurances
auxquels se référait le Conseil fédéral dans son message précité du
28 janvier 1970, figurait l'ATFA 1968 136. Selon cet arrêt, du 4 juin
1968, le silence de la LPC sur le "dies a quo" des prestations
complémentaires, par rapport à la date de la demande, constituait une
lacune qu'il appartenait à la Cour de céans de combler en appliquant
par analogie l'art. 48 al. 2 nouveau LAI.
c) L'OPC-AVS/AI du 15 janvier 1971 a abrogé l'ordonnance du 6
décembre 1965 relative à la loi fédérale sur les prestations


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.77/99
Date de la décision : 04/08/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 6 LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997); art. 3a al. 7 let. e LPC; art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI: Naissance du droit à la prestation complémentaire. L'art. 21 al. 1 première phrase OPC-AVS/AI, qui retient pour la naissance du droit à la prestation le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné, est conforme à la loi et à la Constitution.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-04;p.77.99 ?
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