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04/08/2000 | SUISSE | N°H.178/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2000, H.178/00


«»
H 178/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

N.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 8 mars 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a

fixé à
1'567 fr. 05 le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par
N.________, en qualité d'assuré sans activité lucrative,
pour la...

«»
H 178/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

N.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 8 mars 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à
1'567 fr. 05 le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par
N.________, en qualité d'assuré sans activité lucrative,
pour la période allant du 1er janvier 1996 à la fin du mois
de février 1997;

que par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour
cause de tardiveté, le recours formé par N.________ contre
la décision précitée de la caisse;
que le prénommé interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il requiert
implicitement l'annulation, en concluant, comme devant
l'instance cantonale, à ce qu'il soit considéré, du point
de vue de son statut de cotisant, comme étudiant sans
activité lucrative et, en cette qualité, astreint au
paiement de la cotisation minimum;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si c'est à tort ou à
raison que le premier juge a déclaré irrecevable, pour
cause de tardiveté, le recours dont il était saisi;
que dans la mesure où les conclusions du recourant
portent sur son statut de cotisant et sur le montant des
ses cotisations, elles ne sont donc pas recevables en
instance fédérale;
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tri-
bunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ);
que le recourant ne conteste pas - à raison - que le
délai pour recourir contre la décision litigieuse du 8 mars
1999, de trente jours dès la notification de celle-ci
(art. 84 al. 1 LAVS), fût passé lorsqu'il a formé son

recours devant la juridiction cantonale (le 28 avril 1999);
qu'à cet égard, le fax que le recourant avait
précédemment adressé à la caisse, le 22 mars 1999, ne
saurait être considéré comme un recours formé en temps
utile dès lors qu'il n'en a pas le contenu et qu'il n'est,
au surplus, pas muni de la signature originale de son
auteur comme l'exige la jurisprudence pour admettre la
validité d'une écriture de recours (cf. ATF 121 II 252);
que le recourant fait toutefois valoir qu'il ne lui
était pas possible de recourir contre la décision
litigieuse dans le délai imparti, au motif que celle-ci lui
a été notifiée à l'adresse de ses parents en Suisse (à
Gland), tandis que lui-même réside aux États-Unis où il
poursuit sa formation comme chercheur;
qu'il demande ainsi implicitement une restitution de
délai;
que l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi
de l'art. 96 LAVS, dispose ce qui suit :
«La restitution pour inobservation d'un délai peut
être accordée si le requérant ou son mandataire a été empê-
ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande
motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empê-
chement a cessé : le requérant doit accomplir dans le même
délai l'acte omis. L'article 32, 2e alinéa, est réservé.»;
que selon une jurisprudence constante, celui qui,
pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu
dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant
de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou
de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être
atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à
agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors
de la tentative de notification d'une communication
officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre

avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communica-
tion (ATF 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a;
113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 249
ad art. 35 OJ);
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant
avait rempli un questionnaire d'affiliation le 11 octobre
1998, si bien qu'il devait s'attendre à recevoir une
décision de la caisse lui fixant le montant de ses
cotisations;
qu'en outre, selon les indications de sa commune de
domicile (cf. lettre du 14 décembre 1998 de l'agence
communale d'assurances sociales de Lutry), il a indiqué
comme adresse de correspondance en Suisse, pendant la durée
de son séjour aux États-Unis, le domicile de ses parents, à
Gland;
que c'est d'ailleurs à cette adresse que la
correspondance de la caisse lui a été envoyée avant la
décision litigieuse du 8 mars 1999 (cf. lettre de la caisse
du 29 janvier 1999);
que dans ces conditions, le recourant ne pouvait
ignorer que la décision de la caisse lui serait notifiée à
l'adresse de ses parents en Suisse, de telle sorte qu'il
lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles
pour, si nécessaire, être à même de recourir à temps contre
cette décision, le cas échéant en indiquant à la caisse une
autre adresse de notification;
que l'empêchement du recourant doit donc être qualifié
de fautif, avec la conséquence qu'une restitution de délai
n'entre pas en considération, comme le premier juge l'a
justement décidé;
que le recours est ainsi manifestement mal fondé;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.178/00
Date de la décision : 04/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-04;h.178.00 ?
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