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04/08/2000 | SUISSE | N°C.86/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2000, C.86/00


«»
C 86/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement de la Veveyse, chemin du
Tilleul 4, Châtel-St-Denis, intimé, représenté par l'Office
public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24, Fribourg,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- B.________ a travaillé en qualité de «coordinateur
ac

hats/logistique import/export» au service de la société
M.________ Ltd jusqu'au 5 mars 1997. A cette date, il s'est
réinscrit au chômag...

«»
C 86/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement de la Veveyse, chemin du
Tilleul 4, Châtel-St-Denis, intimé, représenté par l'Office
public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24, Fribourg,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- B.________ a travaillé en qualité de «coordinateur
achats/logistique import/export» au service de la société
M.________ Ltd jusqu'au 5 mars 1997. A cette date, il s'est
réinscrit au chômage et a bénéficié d'un délai-cadre
d'indemnisation, du 5 mars 1997 au 4 mars 1999.

Les 14 janvier et 16 février 1999, l'assuré a présenté
une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de
formation dispensé par son futur employeur, la société
M.________ Ltd, qui devait se dérouler du 22 février au
31 août 1999 (27 semaines) en Suisse, en France et en
Angleterre. Dans sa requête, il a précisé que la société
prénommée l'occuperait à nouveau dès le mois d'octobre
1999, cette fois en qualité de «franchisé exclusif pour la
Suisse». L'assuré a par ailleurs indiqué que son employeur
allait participer aux 2/3 des frais du cours de formation,
soit 615 fr. par semaine, le solde étant à sa charge. Il a
dès lors requis la prise en charge partielle de ce cours,
jusqu'à concurrence de 307 fr. par semaine (1/3 des frais).
Par décision du 11 mars 1999, l'Office régional de
placement de la Veveyse (l'office de placement) a refusé de
financer le cours, au motif que la durée de celui-ci dépas-
sait le délai-cadre d'indemnisation de plus de 30 %.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Fribourg en
concluant à son annulation.
Par jugement du 10 février 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant au remboursement d'une somme de 3500 fr. par
l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (l'office
de l'emploi).
L'office de placement intimé, représenté par l'office
de l'emploi, a renoncé à présenter des observations. Le
Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à la
prise en charge, par l'assurance-chômage, d'un cours dis-
pensé par son futur employeur.

2.- a) Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, les
travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une re-
conversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration
professionnelle peuvent prétendre des prestations de
l'assurance :

a. S'ils sont au chômage ou sur le point d'y être sans
qu'il soit possible de leur assigner un travail convenable;

b. S'ils peuvent justifier, dans les limites du délai-
cadre d'indemnisation (art. 9, 3e al.), de la période mini-
male de cotisation, conformément à l'art. 13, 1er alinéa ou
s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 14) et

c. S'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec
l'assentiment de l'autorité cantonale.

Selon l'art. 60 al. 2 LACI, celui qui décide de son
propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt
avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantona-
le en lui présentant une demande dûment motivée à laquelle
il joindra les documents nécessaires.
Par ailleurs, sous le titre marginal «Fréquentation de
cours», l'art. 81 al. 2 OACI dispose que sont exclues les
mesures usuelles dans les professions et au sein des entre-
prises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs
(DTA 1986 n° 16 p. 60; Cattaneo, Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage, nos 487 ss,
pp. 330 ss).

b) En l'espèce, le recourant souhaite que l'assurance-
chômage finance une formation qui est destinée à lui per-
mettre d'obtenir de la société M.________ Ltd une franchise

de distribution. A la lecture du programme du cours d'in-
troduction à la franchise (lequel porte notamment sur la
connaissance des produits, leur gestion, le marketing,
etc.), on doit admettre, avec les premiers juges, que cette
formation constitue une condition sine qua non posée par
l'employeur pour bénéficier de cette franchise. Aussi le
cours litigieux constitue-t-il une mise au courant usuelle
dans l'entreprise, au sens de l'art. 81 al. 2 OACI, dont
l'assurance-chômage n'a pas à supporter le coût.

3.- a) Le recourant soutient que l'intimé l'avait
assuré qu'il financerait le cours de formation litigieux.
Il allègue que le comportement du conseiller de l'office de
placement qui était en charge de son dossier ne laissait
aucun doute à ce sujet, ce qui l'a conduit à prendre des
dispositions sur lesquelles il ne pouvait plus revenir
(versement d'un acompte pour la participation au cours;
frais de déplacement).

b) Le moyen tiré de la protection de la bonne foi du
recourant, en raison de renseignements erronés de l'admi-
nistration (art. 9 Cst.; ATF 121 V 66 consid. 2a et les
références), est toutefois mal fondé. En effet, il ne res-
sort d'aucune pièce du dossier de la cause que l'intimé
aurait donné au recourant les assurances qu'il prétend
avoir reçues. Aussi la première condition posée par la
jurisprudence précitée n'est-elle pas remplie.
Quant aux promesses émanant de tiers (en l'occurrence
de F.________ à Fribourg, selon le recourant), elles n'en-
gageraient de toute manière pas l'intimé, à supposer
qu'elles eussent réellement été faites. Il n'y a dès lors
pas matière à instruire davantage ce point, comme le vou-
drait le recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 4 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.86/00
Date de la décision : 04/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-04;c.86.00 ?
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