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04/08/2000 | SUISSE | N°B.9/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2000, B.9/99


«AZA 7»
B 9/99 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Spira et Leuzinger; Addy, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

Hoirs de feu X.________, recourants, représentés par Maître
Jacques Emery, avocat, Boulevard Helvétique 19, Genève,

contre

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la
Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître
Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- X.________ travaillait comme manoeuvre au service
de l'entreprise S._______...

«AZA 7»
B 9/99 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Spira et Leuzinger; Addy, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

Hoirs de feu X.________, recourants, représentés par Maître
Jacques Emery, avocat, Boulevard Helvétique 19, Genève,

contre

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la
Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître
Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- X.________ travaillait comme manoeuvre au service
de l'entreprise S.________ SA. A ce titre, il était affilié
à la Caisse de Prévoyance de la Construction (ci-après : la

CPC). A la suite d'un accident professionnel survenu le
26 mai 1986, X.________ s'est plaint de lombalgies et a été
déclaré incapable de travailler. Le 16 juin 1989, il a
informé la CPC qu'il avait déposé une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité.
Par décision du 16 juillet 1990, la Caisse suisse de
compensation a mis X.________ au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité à partir du 1er mai 1987, ainsi que
des rentes complémentaires pour son épouse et ses six
enfants. Ce prononcé remplaçait une précédente décision du
16 janvier 1990, qui omettait de prendre en considération
des cotisations découvertes après un nouveau rassemblement
des comptes individuels de l'assuré.
En réponse à une demande de la CPC du 20 septembre
1993, le mandataire de l'assuré, Me Jacques Emery, a
adressé à cette institution de prévoyance, par courrier du
23 mars 1995, une copie de la décision de rente rendue par
la caisse de compensation. Le 19 juin 1995, la CPC a fait
savoir à X.________ qu'elle transmettait, pour examen de
ses droits, le dossier le concernant à la Rentenanstalt,
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
(ci-après : la Rentenanstalt), auprès de laquelle le risque
d'invalidité était assuré. Au cours de l'année 1997,
notamment en février et en juillet, Me Jacques Emery a
relancé la Rentenanstalt afin qu'elle procède au règlement
du cas. Le 31 juillet 1997, cette société d'assurances lui
a répondu qu'après examen du dossier par son service juri-
dique, elle considérait que la CPC n'était pas tenue à
prestations, car les prétentions de l'assuré étaient
prescrites depuis le mois de mai 1997. Malgré les protesta-
tions de X.________ et de son mandataire, la Rentenanstalt
n'a pas modifié son point de vue, qui a été suivi par la
CPC. Le 11 mars 1998, cette dernière a déclaré qu'elle
renonçait à se prévaloir de la prescription à l'égard de
l'assuré jusqu'au 31 décembre 1998, pour autant que
celle-ci ne fût pas déjà acquise.

B.- Par mémoire du 25 septembre 1998, X.________ a
ouvert action contre la CPC devant le Tribunal administra-
tif de la République et canton de Genève, en concluant au
versement, à titre d'arriéré de rentes, d'une somme de
222 138 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier
1998, ainsi qu'à l'octroi d'une rente mensuelle d'invali-
dité de 2115 fr. 60 dès le 1er février 1998.
A titre principal, la CPC a invoqué la prescription
décennale du droit du demandeur à une rente d'invalidité,
en concluant au rejet de l'action. Subsidiairement, elle
s'est prévalue de la prescription quinquennale applicable
aux prestations périodiques, et elle a conclu à l'admission
partielle de l'action, en ce sens qu'une rente d'invalidité
ne devait être accordée au demandeur, le cas échéant, qu'à
partir du mois de mars 1993. En outre, la CPC a appelé en
cause la Rentenanstalt et la PAX Assurances (ci-après : la
PAX), au motif que ces sociétés «assuraient la couverture
de ses risques entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre
1988».
La Rentenanstalt et la PAX ont contesté le bien-fondé
de l'appel en cause, en arguant qu'en leur qualité d'insti-
tutions d'assurance privées au sens de la loi, elles ne
pouvaient pas être parties à un litige relevant de la
prévoyance professionnelle.
Par jugement du 19 janvier 1999, le tribunal a rejeté
l'action.

C.- X.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation
sous suite de dépens, en reprenant ses conclusions de
première instance. Il demande par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.
La CPC conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose «de

reconnaître au recourant un droit à la prestation d'invali-
dité, dont les arrérages seront limités à cinq ans depuis
le dépôt de la demande».
Tout comme en instance cantonale, la Rentenanstalt et
la PAX déclinent la compétence du tribunal à leur égard.

D.- Le 17 octobre 1999, X.________ est décédé. Ses
héritiers ont informé la Cour qu'ils entendaient poursuivre
la procédure. A cette fin, ils ont donné procuration à Me
Jacques Emery pour les représenter en instance fédérale.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne
un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale,
des contestations opposant institutions de prévoyance, em-
ployeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur
les prétentions en matière de responsabilité selon
l'art. 52 LPP et sur le droit de recours selon l'art. 56a
al. 1 LPP. Dans le canton de Genève, ces litiges ressortis-
sent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale
unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assu-
rances (art. 8A let. c de la loi sur le Tribunal adminis-
tratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970
[RS GE E 5 05]).
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compé-
tentes, ratione materiae, pour trancher des contestations
qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance
professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Hormis
les procès en matière de responsabilité et de droit de re-
cours, ce sont donc principalement des litiges qui portent
sur des prestations d'assurance, des prestations d'entrée
ou de sortie et des cotisations. En revanche, les voies de
droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la con-
testation a un fondement juridique autre que le droit de la

prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des
effets relevant du droit de ladite prévoyance.
Par ailleurs, cette compétence est aussi limitée par
le fait que la loi désigne les parties pouvant être liées à
une contestation, notamment les institutions de prévoyance
et les ayants droit (ATF 125 V 168 consid. 2 et les réfé-
rences).

b) En l'espèce, le litige relève indiscutablement de
la compétence des autorités juridictionnelles mentionnées à
l'art. 73 LPP, dans la mesure où il porte sur le droit des
recourants à des prestations d'invalidité à la charge de la
CPC, qui est une institution de prévoyance au sens de
l'art. 48 LPP (cf. art. 1er ch. 1 du règlement de pré-
voyance de la CPC, dans sa version valable dès le
1er janvier 1985; ci-après : le règlement de la CPC). De ce
chef, le recours de droit administratif est recevable.
Comme en procédure cantonale où elles étaient
appelées en cause par la CPC, la Rentenanstalt et la PAX
contestent leur qualité pour défendre devant le Tribunal
fédéral des assurances. Selon l'art. 1er ch. 3 du règlement
de la CPC, «l'oeuvre de prévoyance a pour base un contrat
passé entre la fondation» et les sociétés d'assurances
précitées. Ces dernières couvrent donc, conformément aux
art. 67 et 68 LPP, les risques que la CPC doit assumer à
l'égard de ses assurés. A ce titre, elles n'ont aucun lien
juridique avec l'assuré ou son employeur ou avec les
bénéficiaires de l'institution de prévoyance (ATF 115 V 98
consid. 3a). Elles ne peuvent dès lors pas être parties à
la procédure prévue à l'art. 73 LPP (cf. ATF 119 V 440;
SVR 1997 BVG no 81 p. 249) et les premiers juges ont à
raison décliné leur compétence à l'égard de ces sociétés
d'assurances. Ce point n'est d'ailleurs pas discuté par les
parties.

2.- Aux termes de l'art. 41 LPP, les actions en recou-
vrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles
portent sur des cotisations ou des prestations périodiques,
par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code
des obligations sont applicables.
La solution consacrée par l'art. 41 LPP, qui
s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont
applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat,
dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des
arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la
créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le
droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas
de caractère périodique, se prescrit dans le délai
ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du
premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131
al. 1 CO (ATF 124 III 451 sv. consid. 3b; ATF 117 V 332
consid. 4).

3.- a) Selon les premiers juges, le moment où la rente
d'invalidité est devenue exigible correspond à la sur-
venance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité de l'assuré, à savoir le 26 mai
1986 (date de l'accident).
Pour leur part, les recourants soutiennent, en se
fondant sur l'art. 15 ch. 1 du règlement de la CPC - aux
termes duquel «la rente d'invalidité est exigible dès
l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois» -, que la
prescription a commencé à courir seulement à partir du mois
de mai 1989 (soit 24 mois après la naissance du droit à la
rente AI), si bien qu'elle n'a été acquise qu'en mai 1999.
A leurs yeux, l'intimée commet un abus de droit en leur
opposant la nullité de la disposition réglementaire
précitée au motif que celle-ci serait contraire à l'art. 26
LPP. Enfin, ils font remarquer que jusqu'au 2 avril 1989,
l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de
l'assurance-maladie d'un montant équivalant à 80 % de son

salaire : ils en déduisent que cela autorisait l'intimée,
en vertu des art. 26 al. 2 LPP et 27 al. 2 OPP 2, à
différer le droit à la rente d'invalidité jusqu'à
l'épuisement des indemnités journalières de l'assurance-
maladie, de telle sorte que la prescription décennale n'a
commencé à courir qu'à partir du 2 avril 1989.
Dans son préavis, l'OFAS considère que la créance en
prestations d'invalidité est devenue exigible seulement
lorsque l'AI a notifié à l'assuré sa décision de rente.
L'autorité de surveillance est en effet d'avis que ce n'est
qu'à ce moment-là que l'assuré a pu être fixé avec
suffisamment de certitude sur les prétentions (découlant de
la LPP) qu'il pouvait faire valoir à l'encontre de l'insti-
tution de prévoyance, la décision de l'AI lui ayant automa-
tiquement ouvert le droit aux prestations minimales
obligatoires de la LPP.
Les recourants se sont partiellement ralliés au point
de vue de l'OFAS dans une seconde détermination.

b) Contrairement à l'opinion de l'OFAS, la prescri-
ption décennale de l'art. 41 LPP court indépendamment de la
connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la
rente, à l'instar de ce qui prévaut pour les prescriptions
décennales des art. 60 et 127 CO (ATF 106 II 136
consid. 2a; Engel, Traité des obligations en droit suisse,
p. 804; cf. aussi Gadola, Verjährung und Verwirkung im
öffentlichen Recht, PJA 1995, p. 52ss). En effet, s'il
fallait considérer, comme le propose l'autorité de surveil-
lance, que la prescription décennale ne court pas tant que
l'assuré n'est pas fixé sur son droit à une rente AI, le
début du délai de prescription pourrait se trouver reporté,
selon les circonstances - et singulièrement en cas de
recours contre la décision de rente de l'AI - de nombreuses
années après la survenance de l'invalidité. Or, comme le
fait pertinemment remarquer l'intimée, cela favoriserait
l'insécurité juridique,

notamment parce que la preuve des faits déterminants est
généralement d'autant moins sûre que ceux-ci sont plus
anciens (cf. à ce propos Engel, op. cité, p. 797 et les
références). Cela mettrait par ailleurs les institutions de
prévoyance dans l'incertitude quant à l'état de leurs
engagements (cf. art. 65 LPP), puisqu'elles pourraient être
appelées à répondre de cas d'invalidité remontant à plus de
dix ans après la fin de l'assurance obligatoire, de
surcroît sans même avoir été préalablement informées, le
cas échéant, de l'existence de démarches auprès de l'AI
(cf. art. 76 RAI, qui ne mentionne pas les institutions de
prévoyance comme destinataires des décisions des offices
AI). Enfin, le cas d'espèce illustre bien le fait que, loin
d'apporter une réponse claire et simple à cette question,
la solution défendue par l'OFAS conduit à de nouvelles
incertitudes. En effet, la décision de rente AI rendue le
16 juillet 1990 par la caisse de compensation remplaçait un
premier prononcé du 16 janvier 1990, qui omettait de
prendre en considération des cotisations découvertes à
l'occasion d'un nouveau rassemblement des comptes indivi-
duels de l'assuré. Dès lors, si l'on suivait l'autorité de
surveillance, on devrait commencer par se demander si le
recourant a été suffisamment fixé sur son droit à une rente
de l'AI déjà lorsqu'il a pris connaissance de la première
décision de la caisse de compensation (qui était erronée),
ou seulement lorsque la seconde décision, rectifiant la
première, lui a été notifiée. A elle seule cette question
montre bien que la solution préconisée par l'OFAS est non
seulement juridiquement infondée mais aussi inopportune.

c) En outre, l'exigibilité d'une prestation de la
prévoyance professionnelle doit être distinguée de son
exécutabilité. Si une telle prestation ne peut être
exécutée que lorsque la créance en prestations futures

n'est plus une simple expectative mais peut être effective-
ment réalisée, son exigibilité
se situe en revanche lors de
la naissance du droit à cette prestation selon les disposi-
tions légales et réglementaires qui lui sont applicables
(arrêt H. du 14 juin 2000, B 2/99, prévu pour la publica-
tion, consid. 3a; ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi
ATF 124 V 276). In casu, le droit de l'assuré à une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né en
même temps que son droit à la rente de l'AI, soit à
l'échéance de la période de carence d'une année prévue à
l'art. 29 al. 1 let. b LAI, applicable en vertu du renvoi
de l'art. 26 al. 1 LPP (ATF 123 V 271 consid. 2a in fine;
voir aussi p. 273). C'est donc à cette date - et non, comme
l'ont considéré les premiers juges, au moment de
l'accident - qu'il y a lieu de faire remonter l'exigibilité
du premier terme demeuré impayé, au sens de l'art. 131
al. 1 CO, si bien que la prescription décennale a commencé
à courir à partir du mois de mai 1987.
Partant, le droit de feu X.________ à une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle est prescrit
depuis le mois de mai 1997, ce qui entraîne également la
prescription des arrérages de rentes (art. 131 al. 2 CO).

4.- Les autres moyens invoqués par les recourants pour
contester la prescription de la créance en prestations sont
dénués de pertinence.

a) Ainsi, ils ne peuvent rien tirer du fait que
l'art. 15 ch. 1 du règlement de la CPC prévoit que la rente
d'invalidité n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai
d'attente de 24 mois, car cette disposition réglementaire
n'a pas de portée dans le cadre de la prévoyance
obligatoire, étant contraire à l'art. 26 LPP (ATF 118 V 42
consid. 2; RSAS 1994, p. 232).

b) C'est également en vain que les recourants
invoquent le moyen tiré de l'abus de droit, au motif que
l'intimée aurait «dolosivement incité (l'assuré) à ne pas
agir avant l'expiration du délai légal» en taisant
l'inapplicabilité de l'art. 15 ch. 1 de son règlement aux
prestations obligatoires.
Il est vrai que selon la jurisprudence rendue à
propos des art. 127 à 142 CO, le débiteur commet un abus de
droit en se prévalant de la prescription, non seulement
lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir
en temps utile, mais aussi lorsque, sans dol, il a un com-
portement qui incite celui-ci à renoncer à entreprendre des
démarches juridiques pendant le délai de prescription et
que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des
critères objectifs, ce retard paraît compréhensible (cf.
ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269 et les références citées).
Il est également exact que des considérations du même ordre
se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi
(Grisel, Traité de droit administratif, p. 662;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
6ème éd., p. 205).
Dans la mesure toutefois où feu X.________ était
assisté d'un mandataire professionnel censé connaître la
jurisprudence (cf. ATF 118 V 77, 117 II 566), les recou-
rants ne sauraient soutenir que l'assuré ignorait l'inap-
plicabilité de l'art. 15 ch. 1 du règlement de la CPC au
régime de la prévoyance obligatoire. Au demeurant, si
l'intéressé n'a accompli aucun acte interruptif de
prescription en temps utile, ce n'est pas pour s'être fié,
comme l'affirment les recourants, au délai d'attente de
deux ans prévu à l'art. 15 ch. 1 du règlement; car si tel
avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'interrompre la
prescription quinquennale, au plus tard en 1994. En
réalité, la passivité de l'assuré résulte de la négligence
dont il a fait preuve dans le suivi de son dossier : ainsi,
c'est l'intimée qui, quatre ans après qu'elle eut été

informée du dépôt d'une demande de rente AI, a dû interpel-
ler le mandataire de feu X.________ le 20 septembre 1993
pour connaître l'issue de cette procédure; par ailleurs, ce
n'est que le 23 mars 1995, soit près de 18 mois plus tard,
qu'une copie de la décision de rente de l'AI a été
transmise à la CPC; enfin, alors que la créance en
prestations n'était pas encore prescrite à cette date et
que l'intimée tardait à prendre position, l'assuré et son
mandataire n'ont pas jugé utile d'interrompre la
prescription par l'un des moyens prévus par la loi à
l'art. 135 CO, mais se sont contentés de relancer à
quelques reprises la Rentenanstalt, surtout après le mois
de février 1997.
Dans ces conditions, on ne voit pas ce qu'il y a
d'abusif dans le fait d'invoquer la prescription survenue
le 1er mai 1997. Le moyen est manifestement infondé.

c) Enfin, les recourants errent lorsqu'ils
soutiennent qu'au regard des art. 26 al. 2 LPP et 27 al. 2
OPP 2, le droit à la rente d'invalidité de l'assuré a été
différé jusqu'à l'épuisement des indemnités journalières de
l'assurance-maladie, soit le 2 avril 1989. C'est en effet
seulement si les dispositions internes de l'institution de
prévoyance (règlement, statuts) le stipulent expressément
que le droit à la rente d'invalidité peut, à certaines
conditions, être différé pendant le versement des
indemnités journalières de l'assurance-maladie (ATF
120 V 62 consid. 2b et les références à la doctrine); or,
le règlement de la CPC ne prévoit pas une telle possibilité
(cf. l'art. 9 du règlement, qui traite des «rapports avec
d'autres assurances»).

5.- Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
Les recourants, qui succombent, ne sauraient prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire que
X.________ avait présentée doit être rejetée, car les
conclusions du recours étaient vouées à l'échec (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire gratuite est
rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Genève, à la Rentenanstalt, Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine, à la PAX
Assurances, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.9/99
Date de la décision : 04/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-04;b.9.99 ?
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