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03/08/2000 | SUISSE | N°K.83/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2000, K.83/99


«»
K 83/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 août 2000

dans la cause

T.________, recourante,

contre

Avenir Assurances, Société suisse d'assurance-maladie et
accidents, rue Argand 3, Genève, intimée, représentée par
Maître André Fidanza, avocat, boulevard des Pérolles 22,
Fribourg,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- T.________ était affiliée depuis 1985

à la
Caisse-maladie L'Avenir (ci-après : la caisse) pour l'assu-
rance dite alors "de base" des soins médicaux pharmaceuti-
ques et hospi...

«»
K 83/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 août 2000

dans la cause

T.________, recourante,

contre

Avenir Assurances, Société suisse d'assurance-maladie et
accidents, rue Argand 3, Genève, intimée, représentée par
Maître André Fidanza, avocat, boulevard des Pérolles 22,
Fribourg,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- T.________ était affiliée depuis 1985 à la
Caisse-maladie L'Avenir (ci-après : la caisse) pour l'assu-
rance dite alors "de base" des soins médicaux pharmaceuti-
ques et hospitaliers, avec une franchise annuelle
de 150 fr. Souffrant d'une endométriose, l'assurée a entre-
pris, entre le 22 avril 1994 et le 16 juin 1995, six cycles

de traitements médicamenteux contre la stérilité à la Poli-
clinique de gynécologie de l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève (ci-après : la policlinique). La caisse a pris en
charge les factures y relatives du 29 juillet
1994 (2098 fr. 75), 31 octobre 1994 (3223 fr. 20), 11 avril
1995 (519 fr. 90) et 11 mai 1995 (2179 fr. 80). Sur un
montant de 3237 fr. 95 facturé le 10 août 1995, elle a
toutefois restreint son remboursement à 330 fr. 90. Paral-
lèlement aux soins précités, l'assurée a suivi, du mois
d'octobre 1994 au mois de septembre 1995, quatre trai-
tements de fécondation in vitro et transfert d'embryon
(FIVETE) pour un montant total de 12 635 fr. 50.
Le 22 septembre 1995, la caisse a demandé des rensei-
gnements médicaux à la policlinique pour déterminer le
droit aux prestations de l'assurée. Dans un rapport du
28 septembre 1995, les médecins traitants de cette dernière
ont précisé qu'en raison d'une stérilité primaire, le seul
traitement envisageable dans le cas particulier consistait
dans une fertilisation in vitro.
Par décision du 7 novembre 1995, la caisse a confirmé
son refus de payer le solde de la facture du 10 août 1995
motif pris, que selon les instructions de l'autorité de
surveillance, la couverture d'assurance en matière de trou-
bles de la fertilité était limitée à la prise en charge de
trois cycles médicamenteux.

B.- L'assurée a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève. Se prévalant
de la protection de la bonne foi, elle a fait valoir que,
du moment que la caisse avait pris en charge sans réserve
les factures des mois de juillet 1994 à mai 1995, elle
était tenue de rembourser intégralement celle du 10 août
1995 ainsi que les soins dispensés dans le cadre de la
FIVETE.

Constatant que la caisse n'avait pris aucune décision
formelle au sujet du traitement de la FIVETE, le tribunal
administratif a, d'entente entre les parties, étendu son
pouvoir d'examen à cette question. En cours de procédure,
la caisse a rendu une nouvelle décision, le 26 mars 1996,
par laquelle elle a refusé la prise en charge du traitement
en cause. Par jugement du 8 juin 1999, le tribunal adminis-
tratif a partiellement admis le recours de l'assurée en ce
sens que la caisse est tenue de rembourser la totalité des
prestations ayant fait l'objet de la facture du 10 août
1995; il l'a rejeté pour le surplus.

C.- T.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.
Elle conclut à ce que la caisse et la policlinique soient
condamnées solidairement à prendre en charge les frais de
traitement de la FIVETE et sollicite, en outre, l'appel en
cause de l'établissement hospitalier.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où la recourante entend mettre en
cause la responsabilité de la policlinique au motif que
celle-ci n'aurait pas satisfait à son devoir d'information
sur la couverture des frais par l'assurance-maladie, ses
conclusions sont irrecevables. En effet, la prétention de
la recourante à l'encontre de l'établissement hospitalier
ne trouve pas son fondement dans le droit de l'assurance-
maladie, de sorte qu'elle échappe à la compétence du juge
des assurances sociales (SJ 1998, p. 272 consid. 1). Il n'y
a dès lors pas lieu de donner suite à sa demande d'appel en
cause.

2.- Demeure seule litigieuse, en procédure fédérale,
la question de la prise en charge par la caisse des frais
de traitement de la FIVETE. Comme ce traitement a été pro-
digué en 1995, le litige doit être tranché à la lumière de
la LAMA en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 (ATF 124 V 136
consid. 4b et les références).

3.- Sous l'empire de la LAMA, le Tribunal fédéral des
assurances a rendu successivement plusieurs arrêts sur la
procréation artificielle par la méthode de la FIVETE
(ATF 113 V 42, ATF 119 V 26; RAMA 1995 no K 966 p. 133). A
ces occasions, il a jugé que ce traitement n'était pas à
charge des caisses-maladie dès lors qu'il ne constituait
pas une mesure scientifiquement reconnue. Il n'en va pas
autrement sous l'empire de la LAMal en vigueur depuis le
1er janvier 1996 (ATF 125 V 21).
En l'espèce, il n'existe aucun motif pour s'écarter de
cette jurisprudence, que la recourante ne remet d'ailleurs
pas en cause. A teneur des dispositions de la LAMA, c'est
donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait
droit à ses conclusions. Il reste à examiner si, comme elle
le soutient, l'intimée est néanmoins tenue de prendre en
charge les frais résultant de la FIVETE sous l'angle du
droit à la protection de la bonne foi.

4.- La recourante reproche à la caisse de ne pas
l'avoir immédiatement informée, à réception des factures
concernant la FIVETE, qu'elle ne prenait pas en charge les
frais liés à ce traitement. L'absence de réaction de la
caisse - qui n'a pris position sur ce point qu'en cours de
procédure par décision du 26 mars 1996 - l'aurait incitée à
croire que ces frais étaient remboursés.
Selon la jurisprudence, pour qu'un administré puisse
se prévaloir de la protection de la bonne foi en relation
avec l'obligation d'informer de l'administration, il faut

qu'une telle obligation soit inscrite dans la loi
(ATF 112 V 120 consid. 3b). Or, en l'occurrence, la LAMA ne
contenait aucune disposition mettant une telle obligation à
la charge des caisses-maladie, à la différence du nouveau
droit (art. 16 LAMal). Il appartenait bien plutôt à la
recourante de s'assurer que son traitement serait pris en
charge par l'intimée et, si nécessaire, d'exiger de
celle-ci qu'elle rende une décision formelle à ce sujet
dans un délai de 30 jours (cf. art. 30 al. 3 LAMA). Il ne
pourrait en aller différemment que si la caisse avait, sans
y être tenue (par exemple, à la suite d'une erreur), pris
en charge les frais de la FIVETE pendant une certaine
période. En ce cas, elle n'aurait, selon les circonstances,
pu mettre fin au remboursement des prestations qu'après en
avoir informé l'assurée (cf. RAMA 1999 no KV 97 p. 526
consid. 5b et les références). Toutefois, il ressort du
dossier qu'en l'espèce, l'intimée n'a jamais procédé au
remboursement du traitement litigieux, ni donné
d'assurances qu'elle en assumerait la prise en charge.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.83/99
Date de la décision : 03/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-03;k.83.99 ?
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