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03/08/2000 | SUISSE | N°H.173/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2000, H.173/00


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H 173/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 août 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par deux décisions datées du même jour (8 décembre
1998), la Caisse s

uisse de compensation (ci-après : la

caisse) a alloué à R.________, ressortissant espagnol, une
rente ordinaire de vieillesse assortie d'une re...

«»
H 173/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 3 août 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par deux décisions datées du même jour (8 décembre
1998), la Caisse suisse de compensation (ci-après : la

caisse) a alloué à R.________, ressortissant espagnol, une
rente ordinaire de vieillesse assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse du 1er au 28 février 1998,
et fixé à 21 863 fr. le montant de l'indemnité forfaitaire
qui lui est due en lieu et place de ces prestations dès le
1er mars 1998;
que saisie d'un recours contre ces décisions, la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : la commission) a invité l'assuré à
verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrece-
vabilité (décision incidente du 12 janvier 2000);
que ce dernier n'a pas donné suite à la demande
d'avance de frais, si bien que la commission a déclaré son
recours irrecevable (décision du 11 mars 2000);
que par écriture non signée du 25 avril 2000,
R.________ interjette recours de droit administratif contre
cette décision, en faisant valoir qu'il n'est pas en mesure
de payer la somme exigée par la commission;
qu'il conclut, en outre, à l'octroi de prestations
d'un montant supérieur;
que le Tribunal fédéral examine d'office les condi-
tions de recevabilité du recours, sans égard aux conclu-
sions ou aux arguments des parties (ATF 116 V 50 consid. 7b
in fine);
qu'en vertu de l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de re-
cours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve, et porter la signature du recourant ou de son man-
dataire;
qu'en dépit de l'absence de signature sur un recours,
celui-ci est toutefois déclaré recevable si la signature
manuscrite du recourant est apposée au verso de l'enveloppe
qui contient le mémoire de recours (ATF 108 Ia 291
consid. 2, 124 V 376 consid. 3b);

que tel est le cas en l'espèce, de sorte que sur ce
point, l'exigence posée par l'art. 108 al. 2 OJ est satis-
faite;
que par ailleurs, selon la jurisprudence, la motiva-
tion d'un recours de droit administratif doit être topique,
en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre posi-
tion par rapport à la décision incriminée et d'expliquer
pourquoi et en quoi il s'en prend à celle-ci
(ATF 113 Ib 287);
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne répond
pas à cette exigence lorsque l'autorité inférieure a refusé
d'entrer en matière pour des motifs d'ordre formel
(ATF 123 V 335);
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné, devant le
Tribunal fédéral des assurances, si c'est à juste titre que
le premier juge a déclaré irrecevable le recours dont il
était saisi, faute pour le recourant de s'être acquitté de
l'avance de frais;
que R.________ ne discute pas, devant la Cour de
céans, le motif d'irrecevabilité retenu par la commission,
se contentant de remettre en cause l'obligation comme telle
de verser une avance de frais - moyen qu'il aurait dû sou-
lever à l'encontre de la décision incidente du 12 janvier
2000 - et de critiquer le montant des prestations versées
par la caisse;
que partant, son recours doit être déclaré
irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 3 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.173/00
Date de la décision : 03/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-03;h.173.00 ?
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