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03/08/2000 | SUISSE | N°H.113/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2000, H.113/00


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H 113/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 3 août 2000

dans la cause

1. T.________, Neuchâtel,

2. C.________, représenté par T.________, prénommé,

3. S.________, représenté par T.________, prénommé,

recourants,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, N

euchâtel

A.- Par trois décisions des 5, 8 et 19 février 1999,
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la cais-

se) a informé T....

«»
H 113/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 3 août 2000

dans la cause

1. T.________, Neuchâtel,

2. C.________, représenté par T.________, prénommé,

3. S.________, représenté par T.________, prénommé,

recourants,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par trois décisions des 5, 8 et 19 février 1999,
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la cais-

se) a informé T.________, C.________ et S.________ qu'elle
les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi
dans la faillite de la société X.________ Sàrl (perte de
cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait ré-
paration jusqu'à concurrence de 8623 fr. 05.

B.- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la
caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, le 31 mars 1999, en concluant à ce que
T.________, C.________ et S.________ fussent condamnés
solidairement à lui payer la somme de 7764 fr. 10.
Par jugement du 10 février 2000, la juridiction canto-
nale a adjugé entièrement ses conclusions à la caisse de-
manderesse.

C.- Les trois défendeurs prénommés interjettent re-
cours de droit administratif contre ce jugement dont ils
demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens.
S.________ et T.________ sollicitent le bénéfice de
l'assistance judiciaire. C.________, qui avait aussi formé
une telle requête, l'a ensuite retirée.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la responsabilité des recou-
rants, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice subi
par l'intimée.

2.- En instance fédérale, la partie qui succombera
sera tenue de supporter les frais de la cause, s'agissant
d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de

prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (art. 134
OJ a contrario, art. 156 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).
Il s'agit dès lors de déterminer si S.________ et
T.________ peuvent être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

3.- Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).
Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152
al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les
frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à
son entretien et à celui de sa famille. Sont déterminantes
les circonstances économiques existant au moment de la
décision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF
108 V 269 consid. 4). Lorsque la partie qui demande
l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier
si elle est dans le besoin, prendre en considération
également les ressources de son conjoint (ATF 115 Ia 195
consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101, et les
références).

4.- a) S.________ n'a pas retourné le questionnaire
d'assistance judiciaire. Il allègue qu'en droit italien,
les déclarations de chaque citoyen quant à son propre état
patrimonial font foi vis-à-vis de l'administration publi-
que.
Il n'a cependant fourni aucun élément relatif à sa si-
tuation patrimoniale et n'a donc pas établi ni rendu vrai-
semblable qu'il serait dans le besoin, au sens de
l'art. 152 al. 1 OJ. Sa requête d'assistance judiciaire
sera donc rejetée pour ce motif.

b) T.________, marié, père de famille et étudiant en
dernière année de droit à l'Université de Z.________,
allègue que sa faillite personnelle a été ouverte en avril
1996 et qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites. Il
soutient par ailleurs que la situation patrimoniale de son
épouse, enseignante, ne doit pas être prise en considé-
ration pour statuer sur son droit à l'assistance judiciai-
re.
En l'espèce, le recourant n'a pas rempli les pages 2
et 3 du questionnaire d'assistance judiciaire relatives aux
revenus et fortunes dont son épouse et lui-même bénéfi-
cient. En outre, il n'a pas soumis ledit questionnaire pour
attestation à l'autorité communale (page 4), comme le tri-
bunal l'avait pourtant invité à le faire dans l'ordonnance
du 10 avril 2000. A l'instar de S.________, T.________ n'a
donc pas établi ni rendu vraisemblable que le versement de
l'avance de frais demandée entamerait les moyens nécessai-
res à son entretien et à celui de sa famille (cf. art. 152
al. 1 OJ), si bien que l'assistance judiciaire ne saurait
lui être accordée.

5.- Par conséquent, il y a lieu, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter les trois recourants à ver-
ser chacun une avance de frais de 600 fr. en garantie des
frais de justice présumés et de leur impartir un délai à
cet effet, en les avertissant qu'à défaut du versement de
ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce
motif, déclaré irrecevable en ce qui les concerne.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. Il est pris acte du retrait de la requête d'assistance
judiciaire de C.________.

II. Les requêtes d'assistance judiciaire de T.________ et
de S.________ sont rejetées.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

IV. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti aux recourants pour
verser chacun au Tribunal fédéral des assurances une
avance de frais de 600 fr. en garantie des frais de
justice présumés. A défaut du versement de ces sûretés
dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif,
déclaré irrecevable en ce qui les concerne. Quant aux
modalités de versement des avances, il convient de
renvoyer les recourants aux ordonnances du 3 avril
2000.

V. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 3 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.113/00
Date de la décision : 03/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-03;h.113.00 ?
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