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03/08/2000 | SUISSE | N°8G.34/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2000, 8G.34/2000


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8G.34/2000/odi

C H A M B R E D ' A C C U S A T I O N
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3 août 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Nay, Vice-
président, Wiprächtiger et Kolly. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le recours
formé par

G.________, actuellement détenue, représentée par Me Fa-
bien Mangilli, avocat à Neuchâtel,

contre

le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 30 juin
2000 par l'Office fédéral de la police, à

Berne;

(art. 47 al. 1 let. a EIMP)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 jui...

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8G.34/2000/odi

C H A M B R E D ' A C C U S A T I O N
**************************************

3 août 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Nay, Vice-
président, Wiprächtiger et Kolly. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le recours
formé par

G.________, actuellement détenue, représentée par Me Fa-
bien Mangilli, avocat à Neuchâtel,

contre

le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 30 juin
2000 par l'Office fédéral de la police, à Berne;

(art. 47 al. 1 let. a EIMP)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 juillet 1990, de la relation de
C.________ et R.________, est né un garçon, prénommé
E.________, reconnu par ses deux parents le 12 juillet
1990. Par la suite, l'exercice de l'autorité parentale a
été confiée au père, un droit de visite étant accordé à
la mère. Le 20 juin 1996, R.________ s'est présentée à
l'école d'E.________ et s'est fait remettre l'enfant;
elle a ensuite rejoint sa mère, G.________, à l'aéroport
d'Orly, et les deux femmes, accompagnées de l'enfant, se
sont rendues au sud de la France. R.________ a été inter-
pellée le 29 juin 1996; quant à G.________, elle est par-
venue à quitter la France avec l'enfant.

Le 30 avril 1997, le Tribunal de Grande instance
de Dinan a condamné, par défaut, G.________, à la peine
de deux ans d'emprisonnement, du chef de soustraction de
mineur par ascendant pendant plus de cinq jours. Le même
jour, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt à l'encon-
tre de G.________ en vue de l'exécution de cette peine.

B.- Le 27 juin 2000, Interpol France a demandé
l'arrestation en vue d'extradition de G.________. Arrêtée
le même jour, cette dernière, qui a présenté à cette oc-
casion de faux papiers, a été placée en détention provi-
soire à titre extraditionnel par l'Office fédéral de la
police (OFP). Entendue le 29 juin 2000 par le juge d'ins-
truction, elle a reconnu être la personne visée par la
demande d'arrestation, mais s'est opposée à son extradi-
tion simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale du 20
mars 1981 (EIMP; RS 351.1).

Le 30 juin 2000, l'OFP a décerné un mandat d'ar-
rêt en vue d'extradition à l'encontre de G.________, à
laquelle ce mandat a été notifié le 4 juillet 2000. Sur
demande d'Interpol France, une prorogation de 40 jours
pour la présentation de la demande formelle d'extradition
a été accordée par l'OFP le 12 juillet 2000.

C.- G.________ forme un recours à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt
du 30 juin 2000. Elle conclut principalement à l'annula-
tion de la décision attaquée et à son élargissement, sub-
sidiairement au renvoi de la cause à l'OFP pour nouvelle
décision, avec suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 20 juillet 2000, l'OFP con-
clut au rejet du recours dans la mesure où il est receva-
ble, avec suite de frais.

La recourante n'a pas déposé de réplique dans le
délai, échéant le 26 juillet 2000, qui lui avait été im-
parti à cet effet.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recourante reproche à l'OFP de n'avoir
pas appliqué l'art. 47 al. 1 let. a EIMP. Elle soutient
qu'il n'y a en l'occurrence aucun risque de fuite; elle
ne pourrait guère se rendre ailleurs qu'en France, où
l'enfant est maintenant retourné, ce qui équivaudrait
toutefois à une reddition et serait contradictoire puis-
qu'elle s'oppose à son extradition vers ce pays; d'autres
destinations seraient exclues, compte tenu de ce qu'elle
est âgée de 75 ans; de plus, sa fille se trouve actuelle-

ment en Suisse, où elle est détenue préventivement pour
diverses infractions; ainsi, hormis la France, où elle ne
saurait retourner, elle n'aurait d'attaches qu'en Suisse,
où elle a par ailleurs déposé une demande d'asile après
son incarcération. Selon la recourante, l'OFP aurait en
outre violé le principe de la proportionnalité en n'envi-
sageant pas d'autres mesures que la détention.

2.- L'art. 47 al. 1 let. a EIMP prévoit qu'il
peut être renoncé à décerner un mandat d'arrêt en vue
d'extradition s'il apparaît que la personne poursuivie ne
se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas
l'instruction. Nonobstant la faculté ainsi réservée à
l'OFP de renoncer à un mandat d'arrêt extraditionnel, le
principe demeure que l'élargissement est une mesure ex-
ceptionnelle, qui doit être justifiée par les circonstan-
ces (art. 50 al. 3 EIMP). La réglementation prévue doit
en effet permettre à la Suisse de respecter ses obliga-
tions en matière d'extradition découlant des traités in-
ternationaux (cf. ATF 111 IV 108 consid. 2 et les réfé-
rences). La détention extraditionnelle du condamné cons-
titue donc la règle et se poursuit en principe durant
toute la procédure (ATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et
la jurisprudence citée).

3.- Dans le cas particulier, le risque de fuite
est loin d'être nul. La recourante tire vainement argu-
ment du fait qu'elle est âgée de 75 ans pour soutenir
qu'elle ne pourrait guère se rendre ailleurs qu'en Fran-
ce. Elle n'avait pas hésité, alors qu'elle avait déjà
plus de 70 ans, à quitter son pays d'origine pour venir
s'installer avec son petit-fils en Suisse, bien qu'elle
n'avait manifestement aucun lien avec ce pays. Il est dès
lors plus que douteux que son âge la dissuade réellement
de tenter de gagner un pays tiers, pour se soustraire à
son extradition vers la France, à laquelle elle s'oppose

fermement, d'autant plus que dans ce pays elle est expo-
sée à devoir exécuter une peine de deux ans d'emprisonne-
ment. Au demeurant, au moment de son arrestation en Suis-
se, la recourante était en possession de faux papiers; on
ne saurait donc exclure que, pour échapper à son extradi-
tion, elle tente de gagner la France et d'y vivre sous
une fausse identité.

S'agissant des liens de la recourante avec la
Suisse, ils sont pour le moins ténus. Comme le relève
l'OFP, elle n'y a aucune relation personnelle ou profes-
sionnelle pertinente. Elle n'est pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Elle ne peut que vaguement évo-
quer avoir quelques connaissances dans le pays. Quant au
fait que sa fille est détenue préventivement en Suisse,
on ne voit en quoi il retiendrait la recourante de quit-
ter le pays. Enfin, que la recourante ait déposé une de-
mande d'asile en Suisse après son incarcération ne suffit
certes pas à écarter un risque de fuite; il n'est pas
rare que des candidats à l'asile quittent le pays pour
échapper à une extradition ou à une arrestation.

Dans ces conditions, l'OFP pouvait admettre
l'existence d'un risque de fuite suffisant à justifier
l'émission d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition.

4.- Le séquestre des papiers d'identité de la
recourante ne constituerait pas en l'espèce une garantie
suffisante; comme on l'a vu, on ne peut exclure que, vi-
vement opposée à son extradition, la recourante ne tente
d'utiliser de faux papiers, comme elle l'a déjà fait par
le passé. On ne voit pas non plus que l'obligation qui
serait faite à la recourante de se soumettre à un contrô-
le régulier auprès de la police suffise à écarter le ris-
que de fuite dans le cas particulier. Il en va de même du

dépôt d'une caution, qui n'a d'ailleurs pas été proposé.
On ne saurait donc dire que le mandat d'arrêt contesté
heurterait le principe de la proportionnalité.

5.- Le recours est ainsi infondé et doit donc
être rejeté.

Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2
EIMP; art. 219 al. 3 PPF).

Par ces motifs,

l a C h a m b r e d ' a c c u s a t i o n :

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire de la recourante et à l'Office fédéral de la po-
lice.
_________

Lausanne, le 3 août 2000
AZJ

Au nom de la Chambre d'accusation
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Vice-président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.34/2000
Date de la décision : 03/08/2000
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-03;8g.34.2000 ?
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