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02/08/2000 | SUISSE | N°U.430/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, U.430/99


«AZA 7»
U 430/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Maître Yves Richon,
avocat, place de la Gare 18, Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- L.________ travaillait comme contrôleuse de boîtes
de montres

au service de l'entreprise R.________ SA. A ce
titre, elle était assurée contre les accidents profession-
nels et non professionnels a...

«AZA 7»
U 430/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Maître Yves Richon,
avocat, place de la Gare 18, Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- L.________ travaillait comme contrôleuse de boîtes
de montres au service de l'entreprise R.________ SA. A ce
titre, elle était assurée contre les accidents profession-
nels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 15 novembre 1995, l'assurée a été victime d'un ma-
laise alors qu'elle se trouvait dans les toilettes de son

appartement; elle est tombée et son visage a heurté violem-
ment le sol. Consulté le jour même, son médecin traitant,
le docteur M.________, a diagnostiqué un enfoncement de
l'os zygomatique gauche sans déplacement du globe oculaire
(rapport médical initial LAA du 27 novembre 1995).
Après avoir subi une intervention chirurgicale, l'as-
surée a tenté une reprise du travail au mois de janvier
1996, toutefois sans succès en raison de violents maux de
tête (rapport du 15 février 1996 du docteur P.________,
médecin d'arrondissement de la CNA). Devant la persistance
des douleurs, elle a été adressée en mars 1996 au docteur
F.________, spécialiste en neurologie, qui a notamment mis
en évidence un syndrome post-commotionnel avec céphalées et
lui a prescrit un traitement médicamenteux (rapport du
24 avril 1996). L'assurée a recommencé à travailler le
9 avril 1996 à 50 %. Son état de santé demeurant inchangé,
elle a consulté une nouvelle fois le docteur F.________,
qui n'a pu que constater l'échec du traitement prodigué
sans trouver d'explications à ce phénomène, sauf à dire
qu'il existait peut-être chez sa patiente une composante
dépressive réactionnelle (rapports des 12 et 18 juillet
1996). Compte tenu de l'évolution défavorable du cas, la
CNA a soumis le dossier médical de l'assurée au docteur
B.________, médecin-chef de sa Division médecine des acci-
dents à Lucerne. Dans un rapport du 30 janvier 1997, ce mé-
decin a nié l'existence d'un lien de causalité entre
l'accident du 15 novembre 1996 et les troubles présentés
par l'assurée; selon lui, un syndrome post-commotionnel non
objectivé dans les dix premières semaines suivant
l'événement accidentel disparaît au plus tard une année
après la survenance de celui-ci.
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a informé
l'assurée qu'elle mettait fin au paiement des soins médi-
caux et des indemnités journalières à compter du 15 novem-
bre 1996, mais qu'elle renonçait à lui réclamer le
remboursement des prestations versées à tort après cette

date (décision du 6 février 1997). L.________ a formé
opposition contre cette décision, de même que la
Caisse-maladie CSS à laquelle elle est affiliée. La CNA a
confirmé son point de vue par décision du 27 mars 1997.
Entre-temps, l'assurée a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité.

B.- L.________ a recouru contre la décision sur op-
position de la CNA devant le Tribunal cantonal jurassien
(Chambre des assurances), en concluant au maintien des
prestations d'assurance au-delà du 15 novembre 1996, ainsi
qu'à la mise en oeuvre d'une expertise médicale neutre. La
CNA a conclu au rejet du recours.
Au vu des constatations médicales contenues dans le
dossier de l'assurance-invalidité dont il a requis la pro-
duction, le tribunal cantonal a ordonné à la CNA de procé-
der à une expertise, afin de déterminer l'origine exacte
des céphalées de l'assurée. La CNA ayant refusé de donner
suite à cette requête, le tribunal cantonal a informé les
parties qu'il renonçait à cette mesure probatoire (ordon-
nance du 17 août 1999). Après avoir recueilli des rensei-
gnements médicaux complémentaires auprès des docteurs
M.________ et F.________, il a rejeté le recours par
jugement du 27 octobre 1999.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation,
en concluant derechef au versement des prestations
d'assurance après le 15 novembre 1996 et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision, le tout sous suite de frais et dépens.
Tant la CNA, que l'Office fédéral des assurances so-
ciales n'ont pas présenté de détermination. De son côté, la
Caisse-maladie CSS, en qualité de co-intéressée, s'en rap-
porte à justice.

Considérant en droit :

1.- La recourante se plaint tout d'abord d'une viola-
tion de son droit d'être entendue, reprochant aux premiers
juges d'une part, d'avoir renoncé à mettre en oeuvre une
expertise médicale et, d'autre part, de ne pas lui avoir
donné la possibilité de se déterminer sur les observations
complémentaires des docteurs M.________ et F.________ en
cours de procédure.
Conformément à la jurisprudence, ce moyen doit être
examiné en priorité, car il se pourrait que le tribunal ac-
cueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'au-
torité cantonale sans examiner le litige au fond
(ATF 124 V 92 consid. 2 et la référence).

2.- La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Cette jurisprudence, développée à propos de l'art. 4
al. 1 aCst., vaut également dans le cadre de l'art. 29
al. 2 nCst. (ATF 126 I 10 consid. 2b).
Le droit d'être entendu est une garantie constitution-
nelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183
consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités).

3.- a) Contrairement à ce que soutient la recourante,
le fait que le tribunal cantonal, après avoir pris connais-
sance du refus de la CNA de procéder à l'expertise qu'il

lui avait ordonné d'effectuer, s'est ravisé et a renoncé à
cette mesure d'instruction ne constitue pas une violation
de son droit d'être entendue. En effet, le juge dispose en
cette matière d'un large pouvoir d'appréciation et les
motifs qui ont, en l'occurrence, conduit l'autorité
cantonale à procéder ainsi ont été portés à la connaissance
des parties par ordonnance du 17 août 1999. Le grief doit
être examiné, s'il y a lieu, dans le cadre du jugement sur
le fond.

b) En revanche, la recourante se plaint avec raison du
fait que les premiers juges ont statué sans lui donner
l'occasion de se prononcer sur les réponses des docteurs
M.________ et F.________, alors même qu'elle avait été
invitée par le président du tribunal à délier ces deux
médecins du secret professionnel pour qu'ils puissent être
interrogés sur leurs constatations. La violation du droit
d'être entendu est, ici, patente (ATF 124 V 94 consid. 4b).
Elle entraîne l'annulation du jugement attaqué sans examen
de la cause au fond et le renvoi du dossier au tribunal
cantonal pour qu'il en reprenne l'instruction, après avoir
donné aux parties la possibilité de se déterminer sur ces
deux témoignages écrits et, le cas échéant, de proposer des
questions complémentaires ou d'autres moyens de preuve.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement atta-
qué est annulé et que la cause est renvoyée au Tribu-
nal cantonal jurassien (Chambres des assurances) pour

qu'il reprenne et complète l'instruction en se confor-
mant aux motifs du présent arrêt, puis statue à nou-
veau au fond.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera à la recourante une indemnité de dé-
pens de 1500 fr. pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, à la
Caisse-maladie CSS, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 2 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.430/99
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;u.430.99 ?
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