La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2000 | SUISSE | N°K.63/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, K.63/00


«AZA 7»
K 63/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes, rue Argand 3, Genève,
recourante,

contre

H.________, intimé, représenté par M.________, avocat,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- H.________, a travaillé en qualité de mécanicien
au service d

e la société R.________ SA.

A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse-maladie
suisse pour les industries du bois et du bâtiment...

«AZA 7»
K 63/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes, rue Argand 3, Genève,
recourante,

contre

H.________, intimé, représenté par M.________, avocat,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- H.________, a travaillé en qualité de mécanicien
au service de la société R.________ SA.

A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse-maladie
suisse pour les industries du bois et du bâtiment et bran-
ches annexes (ci-après : la caisse), notamment pour une in-
demnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la
maladie. Le 29 janvier 1999, il a été licencié pour le
30 avril suivant.
Souffrant d'asthme, l'assuré a consulté le 30 janvier
1999, le docteur G.________, généraliste, qui lui a délivré
un certificat d'incapacité de travail. Dans un rapport du
31 mai 1999, ce médecin a constaté que l'assuré jouissait
d'une capacité de travail de 50 % dans sa profession et de
80 % dans une activité adaptée. La caisse a invité l'assuré
à se soumettre à l'examen de son médecin-conseil, le doc-
teur V.________. Ce dernier a constaté le 15 juin 1999 que
l'assuré subissait par moment des incapacités de travail en
raison de poussées aiguës de son affection chronique mais
qu'il était pleinement apte à travailler comme mécanicien
lors de l'examen. Par décision du 18 juin 1999, la caisse a
reconnu à l'assuré le droit à une indemnité journalière
fondée sur une incapacité totale de travail du 1er février
au 29 juin 1999, puis sur une incapacité de travail de 50 %
jusqu'au 14 juillet 1999. Elle a confirmé son point de vue
par décision sur opposition du 7 juillet 1999.

B.- H.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève. Il a produit, notamment, un rapport médical du doc-
teur L.________, pneumologue, du 29 juillet 1999, deux rap-
ports médicaux du docteur B.________, pneumologue, des
3 et 13 août 1999, ainsi que deux rapports médicaux du
docteur G.________ des 2 et 23 août 1999. De son côté, la
caisse a produit un avis médical du docteur V.________ du
16 septembre 1999. L'autorité cantonale a ordonné la
production du dossier de l'assurance-invalidité. A la

requête des premiers juges, le docteur G.________ a indiqué
le 21 février 2000 que l'assuré présentait une incapacité
de travail totale depuis le 30 janvier 1999, tandis que le
docteur B.________ a relevé le 22 février 2000 que
l'intéressé présentait une incapacité totale de travail de
longue durée. Au cours de l'instruction, H.________ et la
caisse ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise
médicale.
Par jugement du 21 mars 2000, la Cour cantonale a re-
connu à l'assuré le droit à des indemnités journalières en
raison de son incapacité de travail totale depuis le
30 juin 1999. Les premiers juges ont considéré que l'assuré
subissait une incapacité de travail complète dès le 30 jan-
vier 1999. Ils ont en particulier écarté l'opinion du doc-
teur V.________, au motif que ce médecin n'avait vu l'assu-
ré qu'une seule fois, le 15 juin 1999.

C.- La caisse interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant principalement à son
annulation. Subsidiairement, elle demande la mise en oeuvre
d'une expertise médicale.
H.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. Il produit un certificat médical du docteur
G.________ du 22 juin 2000. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimé à des in-
demnités journalières à raison d'une incapacité de travail
entière à partir du 30 juin 1999.

2.- Le juge ne doit, en principe, tenir compte que des
faits existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les
faits survenus postérieurement doivent cependant être pris
en considération dans la mesure où ils sont étroitement
liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). En l'occurrence,
les parties ont produit différents documents postérieurs à
la décision sur opposition du 7 juillet 1999. Or, bien que
postérieurs à la décision litigieuse, ces documents portent
sur des faits étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
sur opposition a été rendue. Les parties ayant eu la
possibilité de se déterminer sur leur contenu, il y a lieu
de les prendre en considération.

3.- a) Selon l'art. 72 al. 2 LAMal, le droit à l'in-
demnité journalière prend naissance lorsque l'assuré a une
capacité de travail réduite au moins de moitié (première
phrase). Le versement d'une indemnité journalière d'assu-
rance-maladie suppose ainsi une incapacité de travail. Est
considéré comme incapable de travailler l'assuré qui, à la
suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son
activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière
limitée ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF
114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 consid. 1b). Pour détermi-
ner le taux de l'incapacité de travail, il faut, selon la
jurisprudence, établir dans quelle mesure l'assuré ne peut
plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer son acti-
vité antérieure, compte tenu de sa productivité effective
et de l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
En revanche, l'estimation médico-théorique de l'incapacité
de travail n'est pas déterminante (ATF 114 V 283 consid. 1c
et les références). Ces principes, développés sous l'empire

de la LAMA, sont également applicables sous le nouveau ré-
gime de la LAMal (RAMA 1998 no KV 45 p. 430).
Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit,
quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des
moyens de preuve de manière objective et décider s'ils per-
mettent de trancher la question des droits litigieux de ma-
nière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir
examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer
les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plu-
tôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a).

b) La recourante fait valoir que nonobstant l'affec-
tion dont il souffre, l'intimé est pleinement en mesure
d'exercer l'activité de mécanicien qui avait été aménagée
pour lui chez son ancien employeur.
L'intimé conteste que cet emploi ait constitué un
travail adapté à son asthme. Il ajoute que depuis le
30 janvier 1999, son état de santé s'est aggravé de sorte
qu'il n'est plus en mesure d'exercer une quelconque
activité lucrative.

4.- En l'occurrence, le docteur V.________, médecin-
conseil de la recourante, a constaté dans deux rapports des
15 juin et 16 septembre 1999 que l'intimé souffrait d'une
affection chronique avec des poussées aiguës mais qu'il
était pleinement apte à travailler dans son activité de
mécanicien, dans un environnement adapté. Toutefois, dans
un rapport du 31 mai 1999, le docteur G.________ a fixé à
50 % la capacité de travail de l'intimé dans sa profession
et à 80 % dans une activité adaptée. Dans deux rapports des
23 août 1999 et 21 février 2000, il a modifié son
appréciation, en ce sens qu'il a estimé nulle la capacité
de travail de son patient. De son côté, le 29 juillet 1999,
le docteur L.________ a constaté que l'asthme chronique de

l'intimé s'aggravait et a évoqué la possibilité d'une hos-
pitalisation. Le 27 août 1999, le docteur B.________ a égale-
ment constaté que l'état de santé de l'assuré s'aggravait
et a nié que celui-ci jouisse encore d'une capacité de tra-
vail résiduelle dans une activité exigeant un effort phy-
sique et l'exposant à des fumées ou des gaz. Eu égard au
caractère succinct et largement contradictoire de ces
rapports médicaux, il n'est dès lors pas possible de tran-
cher en connaissance de cause le point de savoir si l'inti-
mé jouissait au-delà du 29 juin 1999 d'une capacité de tra-
vail entière. Dans ces conditions, une expertise médicale
est indispensable pour permettre au juge de répondre en
connaissance de cause à cette question (art. 87 let. c
LAMal).
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien
fondé dans sa conclusion subsidiaire et le jugement entre-
pris doit être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale pour instruction complémentaire.

5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimé qui succombe, n'a pas
droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en
liaison avec l'art. 135 OJ)).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève du 21 mars 2000 est an-
nulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction au sens des considérants et
nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.63/00
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;k.63.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award