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02/08/2000 | SUISSE | N°I.723/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, I.723/99


«AZA 7»
I 723/99 C0

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par M.________, avocat,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) P.________ travaillait en qualité de grutier au
service de l'entreprise de construction R.________. Le
3

0 novembre 1970, il fut victime d'une contusion lombaire
lors d'une chute sur le coude droit. Le 15 avril 1977, il
subit un coup de fo...

«AZA 7»
I 723/99 C0

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par M.________, avocat,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) P.________ travaillait en qualité de grutier au
service de l'entreprise de construction R.________. Le
30 novembre 1970, il fut victime d'une contusion lombaire
lors d'une chute sur le coude droit. Le 15 avril 1977, il
subit un coup de fouet de la colonne cervicale lors d'un
accident de la circulation routière.

Vu les besoins des chantiers, son employeur ne pouvait
avoir recours à plein temps à ses services en tant que
grutier et l'avait donc chargé pour une bonne part de la
journée de travaux de manoeuvre, lesquels impliquaient des
besognes qui, à la suite des accidents précités, devinrent
trop lourdes pour P.________. Celui-ci présenta une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Sur requête du
docteur L.________ son médecin traitant, du 8 août 1978,
une réorientation professionnelle fut envisagée.
P.________ entendait être examiné par divers spé-
cialistes, poursuivre son activité à mi-temps au service de
R.________ et bénéficier d'une demi-rente d'invalidité,
dont l'octroi lui fut refusé le 3 juin 1980 par la Caisse
de compensation de la société suisse des entrepreneurs. Ce
dernier attaqua ce refus devant le Tribunal administratif
de la République et canton de Neuchâtel, lequel, par
jugement du 23 septembre 1980, renvoya la cause à la caisse
pour qu'elle procède à un complément d'examen et statue à
nouveau.
L'assuré continua de travailler à 50 %. Afin de déter-
miner s'il pouvait exercer à plein temps un travail léger
et s'il devait être reclassé, la Commission cantonale neu-
châteloise de l'assurance-invalidité donna mandat à
l'Office régional AI de Neuchâtel de mettre sur pied un
stage d'observation au Centre ORIPH. Ce stage eut lieu du
7 septembre au 2 octobre 1981.
A la suite de la survenance d'insertionites épicondy-
liennes et bicipitales, P.________ fut déclaré inapte au
travail. Dans un prononcé présidentiel du 13 décembre 1982,
la commission de l'assurance-invalidité conclut à une inva-
lidité de 41 % dès le 5 avril 1979, de 50 % à partir du
1er décembre 1979 et de 100 % depuis le 1er juin 1981.
Par décision du 14 avril 1983, la caisse a alloué à
P.________ du 1er décembre 1979 au 31 mai 1981 une

demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente complé-
mentaire pour son épouse et de trois demi-rentes pour
enfants. Par une autre décision datée du même jour, elle
lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er juin
1981, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse
et de trois rentes pour enfants.
Après révisions, la commission de l'assurance-invali-
dité, dans des prononcés du 10 juin 1986, du 24 novembre
1989 et du 22 décembre 1992, a constaté que l'assuré con-
tinuait d'être invalide à 100 % et que son droit à une
rente entière demeurait donc inchangé.

b) A partir du 24 octobre 1996, l'Office de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Neuchâtel a procédé à la révi-
sion du droit de P.________ à une rente entière d'in-
validité.
Dans une appréciation du 4 novembre 1998, le docteur
F.________, médecin de l'office AI, a constaté qu'il
persistait un état anxieux modéré assorti de quelques
troubles fonctionnels, mais qu'on ne retrouvait plus l'état
hyperalgique ni la polysymptomatologie de jadis et que la
faible consommation médicale et médicamenteuse suggérait
une amélioration qu'il s'agissait de corroborer par une
expertise.
Une expertise rhumatologique fut confiée au docteur
B.________, spécialiste FMH en médecine interne &
rhumatologie à Neuchâtel. Dans un rapport du 16 décembre
1998, l'expert posa les diagnostics de status après
whiplash injury le 15 avril 1977 avec guérison actuelle et
absence de séquelles fonctionnelles, de lombalgies
chroniques avec status rachidien intègre 17 ans après un
tassement de la vertèbre L2 et de status après
tendinopathies des membres supérieurs (1988), aujourd'hui
guéries. Selon lui, rien ne s'opposait à ce que P.________
reprenne une activité professionnelle telle qu'il
l'exerçait déjà et pour laquelle les deux experts de

l'époque l'avaient jugé apte, soit en tant que grutier ou
manutentionnaire.
Par décision du 16 mars 1999, l'office AI a supprimé
dès le 1er mai 1999 le droit de P.________ à une rente
entière d'invalidité.

B.- Par jugement du 10 novembre 1999, le Tribunal ad-
ministratif de la République et canton de Neuchâtel a re-
jeté le recours formé par P.________ contre cette décision.

C.- P.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision admi-
nistrative litigieuse du 16 mars 1999, la cause étant ren-
voyée à l'office AI pour nouvelle décision au sens des con-
sidérants.
L'Office AI du canton de Neuchâtel conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité
de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275
consid. 1a et les arrêts cités; voir également
ATF 120 V 131 consid. 3b et 119 V 478 consid. 1b/aa).

2.- Il est établi que, par rapport à l'état hyper-
algique et à la polysymptomatologie caractérisant la si-
tuation du recourant lors des décisions initiales de rente,

son état de santé s'est très nettement amélioré. En effet,
cette amélioration, mise en évidence par le docteur
F.________ dans son appréciation du 4 novembre 1998, est
confirmée par le docteur B.________ dans son expertise du
16 décembre 1998. Il en ressort notamment qu'en ce qui
concerne le status de l'assuré après whiplash injury du
15 avril 1977, il y a eu guérison, en l'absence de
séquelles fonctionnelles. En outre, s'agissant des lom-
balgies chroniques et des tendinopathies des membres supé-
rieurs, elles sont aujourd'hui guéries.
Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas
qu'il y a eu modification sensible de son état de santé. En
revanche, il remet en cause toute amélioration de sa capa-
cité de gain. D'une part, en effet, il reproche à l'intimé
de n'avoir pas examiné au préalable la question des mesures
de réadaptation qui étaient indiquées dans son cas, ques-
tion qui se posait nécessairement, compte tenu du fait
qu'il n'a plus exercé son activité professionnelle pendant
près de vingt ans. D'autre part, il aurait fallu tenir
compte de la perte d'expérience pratique qui en découle, en
appliquant la méthode générale de comparaison des revenus.

3.- a) Selon la jurisprudence, en cas de modification
sensible de l'état de santé, la rente d'invalidité ne peut
en principe être réduite ou supprimée selon l'art. 41 LAI
que lorsque son bénéficiaire est suffisamment réadapté
(RCC 1980 p. 482 consid. 2 et la référence; voir aussi le
commentaire de cet arrêt par l'OFAS in RCC 1980
p. 455 sv.).
Fonjallaz (Invalidité et Révision des rentes d'invali-
dité [Etude de la législation sociale suisse], thèse
Lausanne 1985, p. 72 et la note no 211) en conclut que les
organes de l'assurance-invalidité doivent se demander lors
de chaque révision si des mesures de réadaptation sont né-
cessaires et, le cas échéant, les ordonner.

b) Toutefois, la jurisprudence précitée ne signifie
pas que le recourant, bien que son état de santé se soit
amélioré de manière sensible, continue d'avoir droit à une
rente entière d'invalidité tant qu'il n'a pas bénéficié de
mesures de réadaptation.
Au contraire, il lui appartient de se réadapter par
lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références;
RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Or, selon le docteur
B.________, rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne une
activité professionnelle telle qu'il l'exerçait déjà et
pour laquelle les deux experts de l'époque l'avaient jugé
apte, soit en tant que grutier ou manutentionnaire. Les
restrictions émises à l'époque quant au port de charges
n'apparaissent plus de mise aujourd'hui, l'état de son dos
pouvant être qualifié de normal et n'ayant amorcé aucune
usure arthrosique à ce jour (expertise du 16 décembre
1998).
Le recourant étant apte à reprendre son ancienne acti-
vité de grutier et de manoeuvre de chantier, on peut donc
raisonnablement attendre de lui qu'il mette à profit sa
capacité entière de travail dans cette activité. Il est
ainsi en mesure, même sans réadaptation, de réaliser un re-
venu qui exclut une invalidité donnant droit à la rente,
raison pour laquelle son droit à une rente entière a été
supprimé. Que près de vingt ans se soient écoulés depuis
l'octroi initial de la rente d'invalidité, avec la perte
d'expérience pratique que cela peut comporter, n'y change
rien. Le recours est mal fondé.

4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre:

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.723/99
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;i.723.99 ?
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