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02/08/2000 | SUISSE | N°I.498/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, I.498/99


«AZA 7»
I 498/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par G.________, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- L.________, marié, a exercé diverses activités
professionnelles. En particulier, il a travaillé, à partir
d

e 1988, en qualité d'employé de voirie affecté au
ramassage des poubelles pour le compte d'une entreprise
privée. Souffrant de douleur...

«AZA 7»
I 498/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par G.________, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- L.________, marié, a exercé diverses activités
professionnelles. En particulier, il a travaillé, à partir
de 1988, en qualité d'employé de voirie affecté au
ramassage des poubelles pour le compte d'une entreprise
privée. Souffrant de douleurs lombaires, il a cessé toute
activité lucrative depuis le 1er février 1995.

Il a déposé une demande de prestations de l'assuran-
ce-invalidité le 25 août suivant. Par décision du 8 juillet
1997, l'Office AI du canton de Fribourg a rejeté cette re-
quête, motif pris que l'invalidité était insuffisante pour
ouvrir droit à une rente.
L'assuré ayant contesté ce mode de liquidation du cas,
l'administration a procédé à une instruction complémentai-
re. En particulier, elle a confié une expertise au pro-
fesseur X.________, médecin-chef au service de rhumatologie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (rapport du
30 mars 1998). Par décision du 20 avril 1998, ne contenant
pas d'indication des voies de droit, l'office AI a annulé
sa décision précédente et reconnu à l'assuré, à partir du
1er février 1996, le droit à une demi-rente fondée sur un
taux d'invalidité de 56 %. Le 17 août 1998, l'office AI a
rendu une décision fixant le montant de la demi-rente de
l'assuré et de la rente complémentaire pour l'épouse.

B.- Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à
l'octroi d'une rente entière fondée sur un taux d'invali-
dité de 82 %, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg l'a rejeté par jugement du 17 juin 1999.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à
l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
L'office AI a conclu implicitement au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales n'a pas présenté de détermination.

D.- Par écriture du 8 octobre 1999, le recourant a
requis la suspension de la procédure dans l'attente des
résultats d'une expertise médicale pluridisciplinaire

confiée aux médecins de l'Hôpital Y.________, aux fins
d'évaluer sa capacité résiduelle de travail.
Par ordonnance du 29 novembre 1999, le juge délégué à
l'instruction de la cause a admis cette requête, après
avoir invité la partie intimée à se déterminer.
Le docteur S.________, médecin-chef à la Clinique de
rhumatologie et de réadaptation de l'Hôpital Y.________, a
rédigé son rapport le 27 mars 2000. Par lettre du 30 mars
suivant, le recourant a demandé au tribunal de soumettre
deux questions complémentaires au médecin prénommé.
De son côté, l'office intimé propose de soumettre le
dossier médical au professeur X.________, afin qu'il puisse
se déterminer sur les conclusions du docteur S.________.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels ap-
plicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- La juridiction cantonale a confirmé le point de
vue de l'office intimé selon lequel l'assuré, qui souffre
d'un syndrome dorso-lombaire, n'est plus en mesure d'exer-
cer son ancienne activité d'employé de voirie; en revanche,
sa capacité résiduelle de travail est de 50 % dans une ac-
tivité adaptée comme celle d'aide-magasinier en articles de
bureau ou de chauffeur-livreur. Cet avis est fondé sur
l'appréciation du professeur X.________ (rapport
d'expertise du 30 mars 1998).
Le recourant conteste ce point de vue en faisant
valoir essentiellement que les médecins dont les avis ont
été recueillis ne sont pas unanimes. En particulier, ces
avis divergent quant à sa capacité de travail dans son
ancienne activité d'employé de voirie et quant au type

d'activité adaptée, certains médecins ayant préconisé une
activité «légère», d'autres une activité «très légère».

3.- a) Selon une jurisprudence constante, l'adminis-
tration est tenue, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles exper-
tises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations com-
plètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé
(ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les
références).

b) En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant
ne permettent pas de s'écarter des conclusions de l'expert
commis par l'administration. En particulier, le fait que
les avis médicaux sont divergents quant à la capacité de
travail de l'intéressé dans son ancienne activité d'employé
de voirie ne constitue pas un indice concret permettant de
mettre en doute le point de vue de l'expert en ce qui con-
cerne la capacité de travail dans une activité adaptée. Par
ailleurs, bien que le docteur B.________, spécialiste en
rhumatologie (rapport du 6 mars 1997), ait préconisé des
activités «très légères», cette appréciation ne constitue
pas un indice permettant de douter du bien-fondé des
conclusions du professeur X.________, lesquelles reposent
sur des observations approfondies et des investigations
complètes. Il en est de même de l'avis - non motivé - du
docteur R.________, spécialiste en neurologie (rapport du
16 septembre 1997, selon lequel «une réadaptation
professionnelle n'est pas possible». Certes, ce médecin
fait état d'un alcoolisme chronique qui rend l'activité de
chauffeur-livreur «certainement contre-indiquée». Outre le

fait que ce médecin est le seul à faire état de ce trouble,
cette constatation ne remet toutefois pas en cause
l'aptitude du recourant à exercer une activité légère,
comme l'indique le professeur X.________.

c) Le docteur S.________, dont l'avis a été produit
par le recourant en instance fédérale (rapport du 27 mars
2000), a fait état d'une capacité de travail résiduelle de
30 % dans une activité légère, comme celle de conducteur
d'un petit bus scolaire. Cet avis n'est toutefois pas de
nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
D'une part, le docteur S.________ situe incontestablement
- malgré ce que semble croire le recourant - l'existence
d'une incapacité de travail de 30 % au début de l'année
1999, soit postérieurement au moment - déterminant en
l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités) - où la décision litigieuse a été rendue. D'autre
part, ce médecin tient compte, dans son appréciation, de
plusieurs éléments étrangers à l'atteinte à la santé pro-
prement dite comme l'âge du recourant, son profil psycho-
logique, ses capacités intellectuelles.

d) Vu ce qui précède, il n'existe aucun indice concret
permettant de douter du bien-fondé des conclusions du pro-
fesseur X.________, et il n'est pas nécessaire de donner
suite à la requête du recourant de soumettre deux questions
complémentaires au docteur S.________.

4.- a) L'office intimé a considéré que le revenu d'in-
valide dans une profession adaptée au handicap du recourant
se situe entre 19 500 fr. et 20 800 fr., compte tenu d'une
incapacité de travail de 50 %. Il s'est fondé pour cela sur
des salaires moyens réalisables dans des activités simples
et répétitives, tirés de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 1994 établie par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), soit 47 544 fr. (valeur 1994) et 49 208 fr.

(valeur 1998). Il a toutefois réduit de 15 % environ ces
montants de référence, afin de tenir compte du fait que les
salaires offerts dans le canton de Fribourg pour ce genre
d'emplois sont inférieurs à la moyenne suisse.

b) Selon un arrêt récent, destiné à la publication
(arrêt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le revenu d'invalide
doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement
exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC 1991
p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die Invalidität in der obli-
gatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995,
p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considère que cer-
tains empêchements propres à la personne de l'invalide
exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant
des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne
doivent pas être effectuées de manière schématique, mais
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas parti-
culier, et cela dans le but de déterminer, à partir de
données statistiques, un revenu d'invalide qui représente
au mieux la mise en valeur économique exigible des acti-
vités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de
l'intéressé.
Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement,
mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison
d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du
travail qu'avec un résultat économique inférieur à la
moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap,
l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégo-

rie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il
faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans
les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensem-
ble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut
procéder à une déduction globale supérieure à 25 %.
L'administration doit motiver brièvement la déduction
opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration
(arrêt A. du 9 mai 2000, déjà cité).

c) En l'espèce, l'office intimé a effectué une déduc-
tion globale de 15 % environ sur le revenu tiré de
l'Enquête de l'OFS, déduction qu'il a motivée par le fait
que les salaires offerts dans le canton de Fribourg pour ce
genre d'emplois sont inférieurs à la moyenne suisse.
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de renvoyer
la cause à l'administration, pour qu'elle examine s'il
existe certains empêchements propres à la personne du
recourant, qui exigent que l'on réduise le montant du
salaire moyen de référence, conformément à la jurisprudence
ci-dessus exposée. En effet, même si l'on effectuait une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire moyen
(valeur 1998) de 49 208 fr. (pour une activité de type
simple et répétitive exercée à plein temps ou avec un
rendement complet), on obtiendrait un revenu d'invalide de
18 453 fr. en fonction d'une incapacité de travail de 50 %.
Ainsi donc, si l'on tient compte d'un revenu sans invali-
dité - non contesté - de 44 590 fr., il en résulte une in-
validité de 58,6 %, selon la formule :

(44 590 - 18 453) x 100
44 590

Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir
droit à une rente entière. Le jugement entrepris n'est dès

lors pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal
fondé.
Il n'en demeure pas moins que, si ses troubles se sont
aggravés postérieurement au prononcé de la décision liti-
gieuse, le recourant a la faculté de présenter une nouvelle
demande, en rendant plausible que son invalidité s'est mo-
difiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et
4 RAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 2 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.498/99
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;i.498.99 ?
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