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02/08/2000 | SUISSE | N°H.240/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, H.240/00


«»
H 240/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 octobre 1998, la Caisse suisse
de compensation

a rejeté la demande de rente de vieillesse
introduite par P.________, motif pris que le prénommé

n'avait cotisé à l'AVS que pendant six moi...

«»
H 240/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 octobre 1998, la Caisse suisse
de compensation a rejeté la demande de rente de vieillesse
introduite par P.________, motif pris que le prénommé

n'avait cotisé à l'AVS que pendant six mois au total;
que, par acte du 2 décembre 1998, le prénommé a
interjeté recours contre la décision précitée devant la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger (la commission de recours);
qu'à la suite de nouvelles recherches, dans un préavis
du 10 mai 1999, la caisse a porté au crédit de P.________
dix mois de cotisations au total, tout en invoquant la
tardiveté du recours;
que le prénommé n'a pas donné suite à la demande du
premier juge d'indiquer les motifs de ce retard;
que par jugement du 16 mars 2000, notifié le 7 avril
suivant, la commission de recours a rejeté le recours dont
le prénommé l'avait saisie, considérant que ce dernier
n'avait versé des cotisations à l'AVS suisse que pendant
dix mois au total;
que, par écriture du 16 mai 2000, postée le lendemain,
le prénommé a interjeté recours de droit administratif, en
concluant à ce que son droit à la rente de vieillesse soit
réexaminé et en expliquant qu'il avait été hospitalisé
pendant un mois à l'époque où il avait reçu la décision
litigieuse;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en ques-
tion;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, même si le mémoire de recours
contient une conclusion, il ne permet pas de comprendre
pour quels motifs le recourant s'en prend au jugement
attaqué;
que cette écriture ne fait pas ressortir sur quels
points et pourquoi il n'est pas d'accord avec le jugement
de la commission de recours;
qu'en effet, le recourant se contente de soutenir
qu'il a cotisé à l'AVS suisse pendant une durée supérieure
à celle retenue par la caisse et le premier juge, sans
fournir aucun document apte à établir l'inexactitude
(manifeste) des inscriptions figurant sur son compte
individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS;
qu'en particulier, la simple déclaration selon
laquelle il aurait travaillé sur les hauteurs du lac Léman
ne lui est d'aucun secours dans ce contexte;
que les allégations du recourant ne constituent dès
lors pas une motivation suffisante au regard des principes
ci-dessus exposés;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
administratif doit être déclaré irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.240/00
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;h.240.00 ?
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