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C 154/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 2 août 2000
dans la cause
F.________, recourant,
contre
Office public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24,
Fribourg, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Vu le recours de droit administratif interjeté le
15 mai 2000 par F.________ contre un jugement du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 13 avril 2000, dans
un litige l'opposant à l'Office public de l'emploi du
canton de Fribourg, concernant la remise de l'obligation de
restituer des prestations d'assurance-chômage indûment
perçues,
a t t e n d u :
que par ordonnance du 15 juin 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un
délai de 14 jours à compter de la notification de ladite
ordonnance pour verser une avance de frais de 900 fr. en
garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance, adressée au recourant comme
acte judiciaire avec accusé de réception, a été renvoyée au
Tribunal fédéral des assurances avec la mention «non
réclamé»;
que selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui
n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case
postale de son destinataire (ATF 120 III 3 consid. 1,
117 V 132 consid. 4a, et les références);
qu'une tentative de notification n'est cependant
valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une
certaine probabilité, à recevoir une communication des
autorités (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 133
consid. 4b, et les arrêts cités);
que tel est notamment le cas de la personne qui forme
un recours de droit administratif;
qu'en l'espèce, l'avis d'arrivée de l'ordonnance du
15 juin 2000 a été remis le 16 juin 2000;
que ladite ordonnance est dès lors réputée notifiée le
23 juin 2000;
que le recourant n'a pas fourni les sûretés requises
dans le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ, ses
conclusions sont irrecevables,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 2 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :