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02/08/2000 | SUISSE | N°B.65/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2000, B.65/99


«AZA 7»
B 65/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

N.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Perdrizat, rue du Concert 2, Neuchâtel,

contre

Fondation de prévoyance de l'entreprise Schmalz,
Wabernstrasse 40, Berne, intimée, représentée par Maître
Marc Lorenz, rue du Trésor 9, Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel


A.- N.________ a travaillé en qualité de chef d'équipe
puis de contremaître au service de la société
S.________ SA. Il a été licenc...

«AZA 7»
B 65/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 2 août 2000

dans la cause

N.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Perdrizat, rue du Concert 2, Neuchâtel,

contre

Fondation de prévoyance de l'entreprise Schmalz,
Wabernstrasse 40, Berne, intimée, représentée par Maître
Marc Lorenz, rue du Trésor 9, Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- N.________ a travaillé en qualité de chef d'équipe
puis de contremaître au service de la société
S.________ SA. Il a été licencié pour le 31 janvier 1994.
Il a perçu ensuite des indemnités de l'assurance-chômage.
La Fondation de prévoyance de la société S.________ SA
(ci-après : la fondation) lui a alloué une prestation de
libre passage de 67033 fr. 05.

Le 10 juillet 1995, N.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'il souf-
frait d'une arthrose radio-carpienne bilatérale et d'un
syndrome obstructif chronique. Dans un rapport du 18 août
1995, le docteur V.________, interniste, a diagnostiqué un
asthme bronchique sévère, un status post-pundoplicature
pour hernie hiatale et un status post-tuberculose. Il a
exposé que la toux chronique associée à des surinfections
bronchiques s'était déclarée en 1988 et que la situation
s'était dégradée depuis le mois d'octobre 1994. Dans un
second rapport du 3 juin 1996, il a conclu que le patient
subissait une incapacité de travail totale depuis le
18 janvier 1995. Par décision du 3 décembre 1996, l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a fixé le
degré d'invalidité de l'assuré à 80 % et lui a octroyé une
rente ordinaire simple d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour en-
fants, avec effet au 1er janvier 1996. De son côté, la fon-
dation a nié le droit de N.________ à une rente d'inva-
lidité, motif pris que l'incapacité de travail à l'origine
de l'invalidité était survenue postérieurement à la période
d'assurance (lettre du 25 août 1995).

B.- Par mémoire du 10 septembre 1998, N.________ a
ouvert action contre la fondation devant le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel. Il a conclu au paiement,
dès le 1er janvier 1996, d'une rente d'invalidité calculée
sur la valeur actualisée des montants de 25306 fr.et
3384 fr. valables en 1993. Il a donné acte à la fondation
de son accord de restituer à sa valeur actuelle la presta-
tion de libre passage qui lui avait été versée. A l'appui
de sa demande, il a déposé une attestation du 14 novembre
1995 de son ancien employeur et un rapport médical du 9
juillet 1998 du docteur V.________, notamment.
La Cour cantonale a rejeté la demande par jugement du
11 octobre 1999. Elle a considéré en bref que le règlement

de la fondation définissait la notion d'invalidité de ma-
nière plus large que la loi fédérale sur l'assurance-inva-
lidité, de sorte que la décision de l'AI ne liait pas
l'institution de prévoyance. Elle a nié le droit du
demandeur à une rente d'invalidité de la fondation défende-
resse, motif pris qu'il subissait une incapacité de travail
depuis le mois d'avril 1994, date postérieure au terme des
rapports de prévoyance.

C.- N.________ interjette recours de droit admini-
stratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation,
sous suite de dépens. Il reprend les conclusions qu'il
avait formulées en première instance. Il produit à l'appui
de son recours un nouveau certificat médical du docteur
V.________ du 27 octobre 1999.
La fondation conclut, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances socia-
les a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- La contestation ici en cause relève des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du
point de vue de la compétence ratione temporis que de celui
de la compétence ratione materiae (ATF 125 V 168 consid. 2,
122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les référen-
ces). Le recours de droit administratif est recevable de ce
chef.

2.- Le litige porte sur l'obligation de l'intimé de
verser des prestations d'invalidité au recourant.

3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables en l'espèce de sorte
qu'il peut y être renvoyé (consid. 2).

b) Le recourant fait valoir principalement qu'il a su-
bi une incapacité de travail entre le 15 et le 31 janvier
1994. Il ajoute qu'aucune amélioration durable de son état
de santé n'était envisageable durant l'année 1994, de sorte
qu'on ne saurait nier l'existence d'un lien de connexité
matériel et temporel entre cette incapacité de travail et
la survenance de l'invalidité.
L'intimée nie que le recourant ait subi une incapacité
de travail au mois de janvier 1994. Elle soutient au con-
traire qu'une incapacité de travail n'est attestée qu'à
partir du mois d'avril 1994, alors que le recourant n'était
plus affilié à cette institution de prévoyance.

4.- L'invalidité selon la LAI représente la diminution
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à
la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du
travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'inté-
ressé (ATF 117 V 335 consid. 5c). Or, selon l'art. 10 du
règlement de la fondation, si un assuré devient incapable
de travailler de manière présumée permanente avant d'at-
teindre l'âge normal de la retraite, il a droit à une rente
d'invalidité (ch. 1). Il y a incapacité de travail quand il
est médicalement prouvé que l'assuré ne peut plus exercer
sa profession ou une autre activité lucrative adaptée à son
niveau de vie, ses connaissances et aptitudes, ou qu'il est
incapable de travailler au sens de l'assurance-invalidité
fédérale (ch. 2). Une incapacité de travail de moins de
25 % n'ouvre pas le droit à une rente (ch. 3, deuxième
phrase). La notion de l'invalidité définie dans le
règlement de la fondation est dès lors plus large que celle

résultant de la LAI, en ce sens qu'elle prend en considé-
ration des critères tels que l'exigibilité d'une activité
adaptée au niveau de vie, aux connaissances et aptitudes et
ouvre le droit à une rente d'invalidité à partir d'une
incapacité de travail de 25 % déjà, ainsi que l'ont
constaté les premiers juges. La décision du 3 décembre
1996, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel a alloué une rente au recourant n'est
donc pas déterminante en ce qui concerne les conditions et
le début du droit du recourant aux prestations d'invalidité
assurées (RSAS 1999 no 43 p. 138 consid. 2b).

5.- En l'espèce, il n'est pas contesté que le recou-
rant souffre de troubles pulmonaires depuis 1988. Il a subi
de ce chef diverses incapacités de travail en 1989, 1990,
ainsi que du 16 au 19 mars 1993. Après cette période, il a
pu reprendre son activité sans limitations. Le recourant
fait toutefois valoir qu'il a encore présenté une incapaci-
té de travail durant les quinze derniers jours de son em-
ploi, soit du 15 au 31 janvier 1994 et que celle-ci est dé-
terminante pour son droit à des prestations de la fonda-
tion. Cette opinion ne peut être suivie.
En effet, dans sa demande d'indemnité de chômage datée
du 15 janvier 1994 mais reçue par l'administration le
2 février suivant, le recourant a indiqué que pendant le
délai de résiliation il n'avait pas été empêché de
travailler en raison d'une maladie. Par ailleurs, aux ter-
mes de ses rapports médicaux des 9 juillet 1998 et 27 octo-
bre 1999, le docteur V.________ fait remonter l'incapacité
de travail de son patient au mois d'avril 1994. Le
14 novembre 1995, l'employeur de recourant a certes délivré
une attestation selon laquelle ce dernier avait été
incapable de travailler du 15 au 31 janvier 1994. Cette
pièce est cependant contredite par l'attestation que ce
même employeur avait adressée à l'assurance-chômage le
31 janvier 1994. De son côté, le docteur R.________ ne

faisait pas état d'une incapacité de travail dans son
attestation du 29 janvier 1994. C'est seulement le
31 octobre 1995 que ce médecin a délivré au recourant un
certificat d'incapacité de travail sans toutefois
mentionner la cause de celle-ci. Partant, ces documents ne
permettent pas d'établir au degré de vraisemblance
prépondérante, applicable à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2), que le
recourant a subi une incapacité de travail durant la
période litigieuse. Le début de l'incapacité de travail dé-
terminante pour le droit à des prestations d'invalidité
doit dès lors être fixé au plus tôt au mois d'avril 1994.
Or, les rapports de travail entre l'employeur affilié à la
fondation intimée et le recourant ont pris fin le
31 janvier 1994. Celui-ci n'ayant pas été engagé par un
nouvel employeur avant l'expiration du délai d'un mois, le
rapport de prévoyance a cessé le 2 mars 1994 (cf. art. 22.2
du règlement de la fondation). Le recourant n'était donc
plus assuré auprès de la fondation lors de la survenance de
l'incapacité de travail, de sorte qu'il ne saurait
prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité par l'intimée.
Sur le vu de qui précède, le jugement entrepris n'est
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

6.- Dans la mesure où la procédure concerne des pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ), il n'y a pas lieu à per-
ception de frais de justice.
Le recourant succombe, de sorte qu'il n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
D'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'el-
le soit représentée par un avocat, l'intimée n'a pas droit
à des dépens (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 con-
sid. 7 et les références citées).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.65/99
Date de la décision : 02/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-02;b.65.99 ?
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