La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | SUISSE | N°U.87/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2000, U.87/99


«»
U 87/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 28 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi Cristache, avocate, rue du 31 Décembre 41,
Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________

a travaillé en qualité de maçon et de
nettoyeur. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels...

«»
U 87/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 28 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi Cristache, avocate, rue du 31 Décembre 41,
Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________ a travaillé en qualité de maçon et de
nettoyeur. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (la CNA).

Le prénommé a subi quatre accidents. Le 5 septembre
1990, il a chuté dans les escaliers, ce qui a entraîné des
contusions dorso-lombaires sans fracture visible. Le 27 mai
1993, il a été victime d'une nouvelle chute, occasionnant
une contusion sacro-coccygienne et des lombalgies post-
traumatiques, sans fracture ni hernie discale décelables.
Le 19 juillet 1994, alors qu'il travaillait sous un écha-
faudage, P.________ s'est blessé à la tête avec un marteau,
ce qui a provoqué un syndrome post-traumatique avec des
céphalées, une hypoacousie sévère, des vertiges et des
acouphènes. Enfin, le 7 octobre 1994, l'assuré a heurté un
échafaudage, subissant un choc direct sur le dos. Ces
accidents ont tous entraîné diverses périodes d'incapacité
de travail.
Par décision du 1er mars 1996, la CNA a mis fin à ses
prestations (versement d'indemnités journalières et prise
en charge des soins médicaux) au 10 mars 1996. Saisie d'une
opposition de l'assuré, la CNA l'a admise partiellement,
par décision du 26 mai 1998, allouant à P.________ une
rente d'invalidité de 25 % dès le 1er mars 1996 ainsi qu'u-
ne indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant
au versement d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %.
Par jugement du 26 janvier 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.
L'intimée conclut au rejet du recours. La Caisse-
maladie Intras et l'Office fédéral des assurances sociales
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le recourant présente des lombalgies, d'une part,
ainsi que des vertiges et des acouphènes, d'autre part. Il
soutient que ses troubles de santé sont en relation de
causalité tant naturelle qu'adéquate avec les accidents
assurés par l'intimée, de telle sorte que les prestations
litigieuses (rente d'invalidité de 100 % et indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 35 %) lui seraient dues.
En revanche, l'intimée estime que sa responsabilité
n'est pas engagée à raison des lombalgies dont souffre le
recourant, car le lien de causalité entre les accidents et
ces affections ferait défaut. La CNA entend ainsi limiter
ses prestations aux conséquences des vertiges et des acou-
phènes sur la diminution de la capacité de gain du recou-
rant (25 %) et de son atteinte à l'intégrité (5 %).

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il
suffit de renvoyer à leurs considérants.

3.- a) L'intimée et les premiers juges considèrent que
les lombalgies dont le recourant se plaint ont une origine
psychique, éventualité que ce dernier réfute.
Il suffit pourtant de se référer au rapport d'exper-
tise des docteurs R.________ et H.________ du 18 juin 1996
pour se convaincre de l'origine psychique des lombalgies
(voir les diagnostics posés en p. 19 du rapport). A cet
égard, le rapport du docteur A.________ du 12 juin 1997
n'est d'aucun secours au recourant. Ce médecin atteste en
effet que «les lombalgies ne s'accompagnent d'aucune
atteinte clinique neurologique médullaire ou radiculaire,
ce qui est conforté par l'imagerie médicale montrant des
lésions dégénératives banales sans retentissement sur les
structures nerveuses» (p. 6).

b) Ainsi que l'intimée et le Tribunal administratif
l'ont admis à juste titre, les affections psychiques du
recourant ne sont manifestement pas en relation de causali-
té adéquate avec les accidents dont il a été victime, pour
les motifs exposés aux consid. 5 et 6 du jugement attaqué.
Dès lors, c'est à juste titre que le droit du recou-
rant à une rente d'invalidité et à une indemnité pour at-
teinte à l'intégrité a été nié du chef des lombalgies.

4.- a) En revanche, les vertiges et les acouphènes
dont souffre le recourant sont à mettre en relation de
causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec l'accident dont
il a été victime le 19 juillet 1994 (réception d'un marteau
sur la tête). En effet, au vu du dossier médical, l'intimée
a décidé à juste titre d'en assumer les conséquences.

b) Il s'agit dès lors de déterminer si une activité
lucrative reste exigible de la part du recourant, comme
l'intimé l'a retenu. Le recourant soutient à cet égard, en
se fondant sur l'avis du docteur A.________ (cf. rapport du
12 juin 1997), que sa capacité de travail est nulle.
On ne saurait partager le point de vue du recourant.
En réalité, le docteur A.________ s'est prononcé sur la
capacité résiduelle de travail de son patient dans une
activité de maçon (cf. ch. 7 p. 7 de son rapport). Or, si
le recourant ne peut plus exercer une telle profession,
dans laquelle il encourt des risques de chutes, sa capacité
de travail demeure en entière dans un emploi adapté à son
handicap (voir le rapport du docteur G.________, du
12 décembre 1995, p. 3 in fine, ainsi que celui des
docteurs R.________ et H.________, du 18 juin 1996, p. 19).

c) Pour établir le degré d'invalidité, l'intimée a
tenu compte des revenus que le recourant pourrait obtenir

dans divers emplois ne nécessitant pas de formation parti-
culière et dans lesquels il ne subirait pas de risque de
chute. En l'espèce, la comparaison des revenus aboutit
effectivement au taux d'invalidité 25 % (cf. consid. 3b de
la décision sur opposition du 26 mai 1998), si bien que la
décision litigieuse est également conforme au droit fédéral
à cet égard. Au demeurant, le recourant ne remet pas en
cause la pertinence de cette évaluation.
Quant au degré de l'atteinte à l'intégrité due aux
vertiges et aux acouphènes (5 %), il n'apparaît pas non
plus contraire à la loi, le recourant n'en contestant pas
davantage le bien-fondé (cf. le rapport du docteur
A.________ du 12 juin 1997, ch. 8 p. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à l'Office
fédéral des assurances sociales, et à la Caisse-
maladie Intras.

Lucerne, le 28 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.87/99
Date de la décision : 28/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-28;u.87.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award