La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2000 | SUISSE | N°K.65/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 2000, K.65/00


«»
K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 27 juillet 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse maladie-accident, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ et S.________ interjettent un recours
de droit administratif contr

e le jugement du Tribunal
cantonal des assurances du canton de Vaud du 31 mai 1999,
dans la cause qui les oppose à la Caisse maladie-acc...

«»
K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 27 juillet 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse maladie-accident, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que C.________ et S.________ interjettent un recours
de droit administratif contre le jugement du Tribunal
cantonal des assurances du canton de Vaud du 31 mai 1999,
dans la cause qui les oppose à la Caisse maladie-accident
PHILOS, section FRV;

que le litige porte sur la légalité de deux décisions
sur opposition du 14 janvier 1999, par lesquelles l'intimée
a confirmé la levée des oppositions que les recourants
avaient formées aux commandements de payer nos 257073-01 et
257073-02 de l'Office des poursuites de l'arrondissement
d'Aigle (poursuites destinées à encaisser des primes à
l'assurance obligatoire des soins pour la période s'éten-
dant de juillet 1996 à août 1998);
que par deux ordonnances du 10 mai 2000, le Tribunal
fédéral des assurances a imparti individuellement à chaque
recourant un délai de 14 jours pour verser une avance de
frais de 1200 fr.;
que les recourants sollicitent le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire pour la procédure fédérale;
qu'en instance fédérale, la partie qui succombera sera
tenue de supporter les frais de la cause, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a
contrario, art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ);
qu'il s'agit dès lors de déterminer si les recourants
peuvent être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
limitée en l'occurrence à la dispense de payer les avances
de frais;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
que la jurisprudence considère que les conclusions
paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après
mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);

que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner
à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédé-
ral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été consta-
tés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ);
qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen sommaire
des pièces du dossier (Poudret, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123), les éven-
tualités envisagées par les art. 104 let. a et b et 105
al. 2 OJ ne semblent pas réalisées;
que les moyens invoqués par les recourants en instance
fédérale apparaissent sans rapport avec l'objet des déci-
sions litigieuses du 14 janvier 1999;
que par ailleurs, à la lecture des déterminations du
Tribunal cantonal du 22 juin 2000, le moyen tiré de l'ab-
sence de signature au bas du jugement attaqué apparaît
également mal fondé;
que les conclusions des recourants semblent donc
vouées à l'échec, si bien que la requête de dispense du
paiement des frais judiciaires doit être rejetée pour ces
motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition
relative à l'indigence;
que par conséquent, il y a lieu, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter les recourants à verser
chacun une avance de frais en garantie des frais de justice
présumés et de leur impartir un délai à cet effet, en re-
levant qu'à défaut du versement de ces sûretés avant
l'expiration du délai, la Cour de céans n'entrera pas en
matière sur le recours de droit administratif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti à chaque recourant pour
verser au Tribunal fédéral des assurances une avance
de frais de 1200 fr. A défaut du versement de ces
sûretés dans ce délai, son recours sera déclaré irre-
cevable. En ce qui concerne les modalités du versement
des avances, il convient de renvoyer les requérants
aux ordonnances du 10 mai 2000.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 27 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.65/00
Date de la décision : 27/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-27;k.65.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award