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H 119/00 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 27 juillet 2000
dans la cause
S.________, recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que S.________, divorcée, a présenté une demande de
rente de l'assurance-vieillesse et survivants le 3 février
1999;
que par décision du 25 mai 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à
S.________ une rente ordinaire partielle de vieillesse de
1222 fr. par mois à partir du 1er juin 1999;
que ladite caisse a fondé le montant de cette presta-
tion sur une échelle de rente 40, pour une durée de cotisa-
tion de 37 ans et 4 mois et en fonction d'un revenu annuel
moyen de 27 738 fr.;
que S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant,
implicitement, au versement d'une rente maximale de 2010
fr. par mois;
que par jugement du 2 décembre 1999, le tribunal
cantonal a rejeté le recours;
que S.________ interjette recours de droit admini-
stratif contre ce jugement en concluant derechef au verse-
ment d'une rente supérieure;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que le litige porte sur le montant de la rente de
vieillesse à laquelle a droit la recourante;
que le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales applicables à la présente
affaire, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que S.________ ne conteste en tant que tels ni
l'échelle de rente, ni la durée de cotisation, ni le
montant du revenu annuel moyen retenus par la caisse et
confirmés par le premier juge;
qu'elle reproche uniquement à l'autorité cantonale,
ainsi qu'à l'intimée, de ne pas avoir pris en considé-
ration, dans le calcul de la rente, la période pendant
laquelle elle a vécu avec son mari à l'étranger, soit du
mois d'octobre 1960 au mois de juillet 1971;
que, cependant, le conjoint de la recourante n'a pas
adhéré à l'AVS/AI facultative des Suisses à l'étranger, ni
versé des cotisations AVS/AI/APG par l'intermédiaire de son
employeur en Suisse durant cette période;
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse
n'a pas tenu compte de cette période;
qu'au demeurant, ainsi que l'explique la caisse, si le
montant de la rente de la recourante augmentait, les
prestations complémentaires dont cette dernière bénéficie
(479 fr. en 1999) diminueraient d'autant;
que le calcul de la rente - qui n'est ni contesté ni
critiquable - a été exposé de manière claire et complète
dans le jugement attaqué, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer (art. 36a al. 3 OJ);
qu'en conséquence le recours se révèle manifestement
infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 27 juillet 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :