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26/07/2000 | SUISSE | N°U.24/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2000, U.24/00


«AZA 7»
U 24/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 26 juillet 2000

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par A.________, avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Z.________, a travaillé depuis 1981 en qualité de
poseur de vitres au service de

l'entreprise S.________ SA;
il était assuré à ce titre contre le risque d'accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assura...

«AZA 7»
U 24/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 26 juillet 2000

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par A.________, avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Z.________, a travaillé depuis 1981 en qualité de
poseur de vitres au service de l'entreprise S.________ SA;
il était assuré à ce titre contre le risque d'accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA).

Le 17 février 1994, alors qu'il travaillait sur un
toit et portait une charge de douze kilos environ, il a
trébuché et glissé sur le dos sur une distance de deux à
trois mètres. Consulté une heure plus tard, le docteur
V.________ a fait état d'égratignures, de tuméfaction ainsi
que de douleurs dans la région lombo-sacrale (rapport
médical LAA du 4 mars 1994). Une radiographie de la colonne
lom-
baire n'a pas révélé l'existence de lésions traumatiques.
Le 7 avril 1994, la doctoresse V.________, médecin à la
Permanence médicale, a évoqué pour la première fois l'exis-
tence de douleurs cervicales. Un IRM pratiqué le 20 avril
1994 a révélé la présence d'une hernie discale au niveau
C5-C6.
Le docteur B.________, spécialiste en neurologie, a
fait état d'un examen neurologique fondamentalement normal,
sans signes d'un déficit radiculaire au niveau du membre
supérieur droit (rapport du 26 septembre 1994).
Le 20 décembre 1994, le docteur R.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a constaté, en sus d'un
syndrome dépressif, un état antérieur non négligeable et
une absence de lésions traumatiques objectivées au niveau
tant de la colonne que de l'épaule droite. Le statu quo
sine en ce qui concerne l'appareil locomoteur avait été
atteint à la date de son rapport.
Dans un avis du 21 mars 1995, le docteur L.________,
oto-rhino-laryngologue, a fait état d'un bilan
otoneurologique normal, les plaintes et troubles n'étant
pas dus à l'accident qui n'avait pas provoqué de lésion
ostéo-articulaire objectivable.
Dans un rapport du 8 avril 1995, le docteur
X.________, spécialiste en neuropsychologie à l'Hôpital
cantonal universitaire, a déclaré que l'accident n'avait
pas provoqué de troubles neurologiques ou
neuropsychologiques. La protrusion discale était peut-être
post-traumatique, mais n'expliquait pas le tableau
clinique.

Le docteur T.________, médecin-chef du service de
neurochirurgie de l'hôpital cantonal universitaire, a
constaté qu'il n'y avait aucun signe d'atteinte pyramidale
chez Z.________, dont les troubles moteurs et sensitifs
étaient incompatibles avec une lésion cérébro-médullaire;
la protrusion discale au niveau C5-C6 ne pouvait expliquer
le tableau actuel (rapport du 30 avril 1996).
Le docteur C.________, psychiatre traitant, a déclaré
que son patient souffrait de troubles psychiques. Selon
lui, les traits de personnalité histrioniques et les
tendances régressives jouaient un rôle dans la genèse de
l'état dépressif post-traumatique et dans sa persistance
(rapport du 22 septembre 1997).
Par décision du 10 décembre 1997, la CNA a mis fin au
versement des indemnités journalières avec effet au 14 dé-
cembre 1997 et au paiement des soins médicaux, dès la date
de sa décision.
Par décision du 18 décembre 1998, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré, motif pris que l'assuré avait re-
trouvé son statu quo ante le 14 décembre 1997 et que les
affections psychiques n'étaient pas en relation de causa-
lité adéquate avec l'accident.

B.- Z.________ a recouru devant le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève contre cette décision sur oppo-
sition, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de
100 %, à partir du 14 décembre 1997, ainsi qu'au versement
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité dont le degré
devait être fixé par expertise.
Par jugement du 30 novembre 1999, la cour cantonale a
rejeté le recours.

C.- Z.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en
sollicitant préalablement la mise en oeuvre d'une expertise

aux fins de déterminer le degré d'atteinte à son intégrité.
Il conclut, principalement, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %, à partir du
14 décembre 1997, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fixée en fonction des conclusions de
l'expertise. Subsidiairement, il demande que lui soit oc-
troyée la possibilité de prouver, par toutes voies de
droit, les faits allégués dans son recours.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Par décision de l'assurance-invalidité du 6 mars
1998, confirmée le 13 janvier 1999, Z.________ a été mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité, à partir du
17 février 1995.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents (rente d'invalidité et
indemnité pour atteinte à l'intégrité) au-delà du 14 dé-
cembre 1997.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce,
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- a) Les premiers juges ont considéré, au vu des
pièces médicales, que le recourant ne présentait pas de
lésions traumatiques objectivées et que la hernie discale
en particulier n'était pas en relation de causalité natu-
relle avec l'accident. Par ailleurs, ils ont nié l'exis-
tence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles

psychiques dont souffrait l'assuré et l'événement acci-
dentel.

b) En l'occurrence, sur le plan somatique, le docteur
R.________ a constaté l'absence de lésions
ostéo-articulaires traumatiques objectivables et a
considéré, qu'en ce qui concerne l'appareil locomoteur, le
statu quo sine avait été atteint le 20 décembre 1994 (date
de son rapport). De son côté, le spécialiste en neurologie
- dont l'appréciation avait été réservée par le docteur
R.________ - a exclu que l'accident ait provoqué des
troubles neurologiques ou neuropsychologiques (rapport du
docteur X.________ du 8 avril 1995).
Les rapports des deux experts précités remplissent
toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 ss con-
sid. 3a et 3b/bb et les références) et il n'y a pas lieu de
s'écarter de leurs conclusions. Celles-ci rejoignent en
outre les avis de tous les autres médecins ayant examiné
l'assuré, notamment ceux des docteurs B.________,
L.________ et T.________.
En conséquence, il y a lieu de nier, à la date déter-
minante, l'existence d'affections somatiques en relation
avec l'accident du 17 février 1994.

c) En ce qui concerne plus spécifiquement la hernie
discale, celle-ci n'est, selon les avis médicaux, pas en
relation de causalité naturelle avec l'accident (rapports
des docteurs R.________ du 20 décembre 1994, X.________ du
8 avril 1995 et T.________ du 30 avril 1996). Par ailleurs,
il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la plupart des hernies
discales ont une cause dégénérative et qu'un accident ne
peut qu'exceptionnellement être la cause de cette affection
(arrêts non publiés S. du 29 février 2000, U 146/99, N. du
8 février 2000, U 138/99, N. du 7 février 2000, U 149/99,

B. du 7 janvier 2000, U 131/99, S. du 5 janvier 2000,
U 103/99, F. du 27 décembre 1999, U 2/99, S. du 4 juin
1999, U 193/98, R. du 30 avril 1999, U 228/98, S. du
22 janvier 1999, U 69/98, S. du 26 août 1996, U 159/95, M.
du 21 juin 1996, U 206/94, S. du 7 avril 1995, U 238/94 et
J. du 10 octobre 1994, U 67/94).
En l'espèce, il apparaît que les circonstances de
l'accident n'étaient pas propres en elles-mêmes à provoquer
une hernie discale de la colonne cervicale. En effet, il
est incontesté que le recourant a roulé sur une longueur de
deux à trois mètres pour s'arrêter contre une cheminée.
Même associée à une charge de 12 kilos, cette simple glis-
sade - par opposition à une chute - se distingue nettement
des événements propres à provoquer la survenance d'une
hernie discale retenus par la pratique médicale, tels que
chute libre d'une hauteur importante, saut de 10 mètres de
hauteur, chute notamment avec port de charges, télescopage
à grande vitesse.
Les douleurs cervicales ont été évoquées pour la pre-
mière fois dans le rapport du docteur V.________ le 7 avril
1994. Or, selon la jurisprudence en la matière, les cervi-
calgies doivent se manifester dans le délai de quelques
jours au maximum après l'accident pour qu'on puisse admet-
tre l'existence d'une causalité partielle entre l'accident
et la survenance des symptômes douloureux d'une hernie dis-
cale de la colonne cervicale (72 heures selon la doctrine
médicale citée dans l'arrêt S. du 4 juin 1999).
De surcroît, presque toutes les (rares) hernies dis-
cales de la colonne cervicale d'origine traumatique s'ac-
compagnent de lésions osseuses (telles une luxation des
articulations, une fracture de la colonne) que l'on ne
retrouve pas chez l'intéressé.
Dans ces conditions, l'existence d'un rapport de cause
à effet entre la chute du 17 février 1994 et les troubles
cervicaux que présente le recourant doit être niée.

d) La question de savoir si l'apparition de troubles
psychiques doit être considérée comme une conséquence
na- turelle de l'accident du 17 février 1994 ou si elle a
pour origine d'autres causes peut rester indécise, la
causalité adéquate faisant de toute façon défaut.
Selon la jurisprudence relative à la question de la
causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécu-
tifs à un accident (ATF 123 V 102 sv. consid. 3b et les
références), l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée
niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas
d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et
des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains
critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. con-
sid. 6, 408 consid. 5). Dans ce dernier cas, le juge des
assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si
l'un des critères retenus s'est manifesté de manière parti-
culièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères
déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une
façon frappante.
En l'espèce, l'accident en cause peut tout au plus
être classé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne, ainsi que la cour cantonale l'a jugé. Il importait
dès lors qu'un des critères retenus par la jurisprudence se
soit manifesté de manière particulièrement marquante ou que
ces critères soient cumulés. Or, les circonstances dans
lesquelles s'est déroulé l'accident - qui n'a occasionné ni
lésion objectivable, ni fracture, mais de simples contu-
sions - apparaissent dénuées du caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence.
De surcroît aucune erreur de traitement ne ressort du
dossier. Par ailleurs, la durée du traitement ne s'est pas
révélée particulièrement longue, si l'on considère que le
statu quo sine était atteint le 20 décembre 1994 et que les

plaintes subséquentes du recourant étaient sans rapport
avec les contusions objectivables résultant de l'accident.
Quant au critère de la persistance des douleurs, il sied de
constater que l'ensemble des rapports médicaux met en doute
la réalité des souffrances. C'est dès lors à juste titre
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psy-
chiques dont souffre le recourant.

4.- Il sied de rejeter la demande du recourant de
mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet le
dossier médical constitué au fil des années est consistant.
Il contient, en sus d'appréciations générales, les avis de
nombreux praticiens aux diverses spécialisations, dont les
conclusions se rejoignent, voire coïncident.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
Caisse maladie INTRAS et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.24/00
Date de la décision : 26/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-26;u.24.00 ?
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