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26/07/2000 | SUISSE | N°4P.77/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2000, 4P.77/2000


«AZA 3»

4P.77/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. CDE S.A., à Carouge,
2. Nicolas Chavaz, à Saint-Julien-en-Genevois (France),
tous deux représentés par Me Didier Bottge, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
les recourants à Aramis Cremonini, à Genève, représenté par
Me Danie...

«AZA 3»

4P.77/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. CDE S.A., à Carouge,
2. Nicolas Chavaz, à Saint-Julien-en-Genevois (France),
tous deux représentés par Me Didier Bottge, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
les recourants à Aramis Cremonini, à Genève, représenté par
Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Aramis Cremonini, né en 1918, a été secré-
taire syndical du Syndicat de l'industrie et du bâtiment de
1960 à 1983. Au début des années soixante, il a mis sur pied
un réseau de distribution de différents vins (suisses et
étrangers) et, par la suite, de divers produits
alimentaires,
qu'il exploitait, à l'enseigne du "Club de l'Economie", sous
la forme d'une raison individuelle.

Le "Club de l'Economie" (ci-après: le Club) fonc-
tionnait de la manière suivante. Chaque année, cinq
syndicats
remettaient à Cremonini, à titre confidentiel et en sa quali-
té de syndicaliste, la liste de leurs adhérents. Le Club or-
ganisait des promotions annuelles sur deux semaines environ,
pendant lesquelles les membres des syndicats avaient la pos-
sibilité de souscrire, sur la base de l'envoi d'un bulletin
de commande, à l'achat de vins et de différents produits na-
turels.

En 1992, Aramis Cremonini a souhaité remettre son
entreprise. Il a ainsi proposé son affaire à Joris Chavaz et
à André Glaus, actionnaires majoritaires de la société
Scherrer S.A., laquelle était le principal fournisseur de
vins français du Club depuis un quart de siècle. Après diver-
ses négociations, Cremonini et Nicolas Chavaz, fils de Joris
Chavaz, ont signé le 20 septembre 1993 un contrat de vente
et
de société simple, à teneur duquel les cocontractants conve-
naient de fixer le prix de vente de l'entreprise à
1 200 000 fr., payable à raison de 600 000 fr. au moment de
la signature du contrat et 600 000 fr. au plus tard à la fin
1996, ce dernier montant étant garanti par l'émission d'une
garantie bancaire en faveur du vendeur. Il était prévu que
les associés exploitent ensemble le Club jusqu'au retrait de

Cremonini à la fin 1994; ce dernier avait la tâche de former
Nicolas Chavaz, de le présenter à la clientèle en qualité de
successeur et d'entreprendre toutes démarches propres à assu-
rer la continuité du Club ainsi que le maintien et le déve-
loppement de la clientèle, grâce notamment à l'exploitation
du fichier des clients habituels. L'exécution de la conven-
tion n'a donné lieu à aucun litige jusqu'au mois de décembre
1994.

Le 9 décembre 1994, un protocole d'accord a été
conclu entre Nicolas Chavaz et la société Tissot Glaus & Cie
S.A., devenue CDE S.A. le 23 mars 1995, d'après lequel le
premier vendait le Club à la seconde; Nicolas Chavaz
devenait
créancier de CDE S.A. pour un montant de 600 000 fr., alors
que cette société acceptait de reprendre l'engagement de
Chavaz envers Cremonini. Informé de cet accord, Cremonini a
exigé vainement du repreneur un montant supplémentaire de
300 000 fr., soutenant que la transformation en société ano-
nyme était contraire aux engagements pris oralement par
Nicolas Chavaz; celui-ci a contesté cette prétention, au mo-
tif que la transformation de l'entreprise en société anonyme
avait été évoquée dans les pourparlers ayant précédé la remi-
se du commerce.

b) Le 13 décembre 1996, CDE S.A. et Nicolas Chavaz
ont déposé plainte pénale contre Cremonini pour tentative
d'extorsion et violation de la loi sur la concurrence déloya-
le. Le 3 octobre 1997, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a confirmé l'ordonnance de classement rendue le 26
mai
1997 par le Procureur général.

c) Le 18 août 1998, CDE S.A. et Nicolas Chavaz ont
ouvert action contre Aramis Cremonini devant la Cour de jus-
tice du canton de Genève; arguant que Cremonini a violé dif-
férentes dispositions de la loi fédérale contre la concurren-
ce déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), les
demandeurs

ont conclu à ce que le défendeur leur doive paiement de
663 312 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 1996.
Après
les enquêtes, ils ont réduit leurs conclusions à 524 845
fr.,
soit 320 607 fr. pour la perte de valeur vénale de l'entre-
prise et 204 238 fr. pour la perte d'expansion de l'entrepri-
se, le tout avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995.

Les demandeurs ont allégué que Cremonini a usé de
ses liens privilégiés avec les syndicats pour détourner
petit
à petit la clientèle du Club. Ainsi, trois syndicats
auraient
renoncé à collaborer avec CDE S.A., au motif que la transfor-
mation du Club en société anonyme était contraire à l'esprit
syndical. Les demandeurs ont encore fait valoir qu'ils
avaient la conviction que Cremonini était l'animateur de
groupements, qui, à l'exemple de "Vinalis Club" et de
"l'Economie du Chablais", avaient offert des prestations
strictement analogues à celles de CDE S.A., matérialisées
par
des bulletins de commandes identiques dans leur présentation
typographique et par la gamme des produits offerts.

Le défendeur s'est opposé à la demande. Il a nié
être l'initiateur d'une campagne visant à diminuer la clien-
tèle de CDE S.A. et soutenu que la perte de clientèle invo-
quée par les demandeurs était due aux agissements commercia-
lement maladroits des nouveaux dirigeants de CDE S.A. Cremo-
nini a contesté avoir un lien quelconque avec les
groupements
précités, affirmant que l'entreprise "Vinalis Club" avait
été
fondée par un ancien fournisseur du Club et que "l'Economie
du Chablais" n'était que le nom de fantaisie que se serait
donné une commission syndicale.

B.- Par arrêt du 18 février 2000, la Chambre civi-
le de la Cour de justice du canton de Genève a débouté les
demandeurs de toutes leurs conclusions. En substance, la
cour
cantonale a considéré que les demandeurs n'étaient pas parve-
nus à démontrer que la perte de clientèle subie par CDE S.A.

fût survenue dans des circonstances propres à contrevenir à
l'art. 3 let. a et let. d LCD. L'annonce par le défendeur de
la vente du Club et de sa transformation en société anonyme
ne saurait constituer une allégation dénigrante, dès l'ins-
tant où cette modification juridique a fait l'objet d'une
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC). Le fait que différents groupements, tels le "Vinalis
Club" (qui avait disparu à la date de l'arrêt cantonal),
"l'Economie du Chablais" et le "Club de la Solidarité" aient
utilisé des bulletins de commande semblables à ceux de CDE
S.A. ne démontraient pas l'existence de manoeuvres déloyales
imputables au défendeur, car les formules en question indi-
quaient clairement les noms des entités desquelles elles éma-
naient. Enfin, les demandeurs n'avaient pas établi que Cremo-
nini ait été le "deux ex machina" des trois organisations
susmentionnées ou que l'intéressé ait incité la clientèle à
rompre les contrats passés avec CDE S.A. pour en conclure
d'autres avec lesdites structures de vente.

C.- CDE S.A. et Nicolas Chavaz saisissent le Tri-
bunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et
d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public,
invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, ils concluent à l'annulation de
l'arrêt cantonal.

L'intimé conclut au rejet du recours alors que
l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Conformément à la règle générale de l'art.
57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours
de
droit public.

b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ).

L'arrêt rendu par la Cour de justice statuant en
instance cantonale unique, qui est final, n'est susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal
dans la mesure où les recourants invoquent la violation di-
recte d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la rè-
gle de la subsidiarité du recours de droit public est respec-
tée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ).

Les recourants sont personnellement touchés par la
décision attaquée, qui rejette leurs conclusions en
paiement,
de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridi-
quement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise
en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquen-
ce, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).

c) En instance de recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière
assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel
est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu.
Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues
griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. En partant de
l'arrêt attaqué, la partie recourante doit indiquer quels
sont les droits constitutionnels dont la violation est invo-
quée et, pour chacun d'eux, expliquer avec précision en quoi
consiste la violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il
est
possible d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF
110
Ia 1 consid. 2a).

2.- Les recourants se plaignent d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par
l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-
tion pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe ju-
ridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a,
129
consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).

a) Dans un premier grief, les recourants reprochent
aux magistrats genevois de n'avoir pas retenu que le défen-
deur a mis sur pied une organisation concurrente au Club.
Ils
se réfèrent à une autorisation délivrée à l'intimé par la Ré-
gie fédérale des alcools (ci-après: RFA) ainsi qu'à la dépo-
sition de Pierre Egger et à une lettre adressée à ce dernier
par l'intimé le 17 janvier 1995.

La pièce dont les recourants semblent faire grand
cas est une licence, accordée le 22 novembre 1994 au défen-
deur par la RFA, pour le commerce de gros des boissons dis-
tillées, valable en 1995. On ne voit pas en quoi ce document
pourrait avoir une quelconque pertinence, puisqu'il est éta-
bli, sans que l'arbitraire soit invoqué sur ce point, que
CDE
S.A. offre en souscription des vins suisses et étrangers et
des produits alimentaires. Autrement dit, il ne saurait y
avoir aucune compétition économique entre CDE S.A. et le dé-
fendeur, à supposer qu'il ait offert à la vente des spiri-
tueux.

Quant au témoin Pierre Egger, directeur administra-
tif et financier de PALEXPO, il a déclaré que le défendeur a
entrepris des démarches en décembre 1994 afin de retenir un
emplacement pour CDE S.A. en décembre de l'année suivante,
ajoutant que cette façon d'agir était usuelle dès lors que
le
Club réservait un emplacement à PALEXPO chaque fin d'année.
Dans la lettre du 17 janvier 1995, l'intimé signale à Pierre
Egger qu'il a toujours exploité le "Club de l'économie" en
raison individuelle et fait état des différents certificats
qu'il possède. Tant la déclaration du témoin Egger que
l'écriture du 17 janvier 1995 sont ainsi manifestement impro-
pres à établir les faits allégués par les recourants, de sor-
te que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire
en les écartant.

b) Les recourants soutiennent que la cour cantonale
a constaté arbitrairement que le défendeur n'était pas le
"deux ex machina" des groupements qui ont été créés après
son
départ du Club. Ils font référence à la déposition du témoin
Selim Dogan, qui a affirmé que l'intimé lui a dit qu'il
avait
fondé avec d'autres un nouveau club.

Entendu le 6 octobre 1999 par le juge délégué de la
Cour de justice, Selim Dogan, fournisseur de CDE S.A., a ex-
posé qu'après s'être entretenu téléphoniquement avec le dé-
fendeur en juillet 1995, il avait eu "le sentiment que le
Club Vinalis était animé en partie par M. Cremonini". Ce té-
moin a encore précisé que depuis lors l'intimé n'est jamais
intervenu au nom de "Vinalis Club". Il appert d'emblée qu'il
est exclu de déduire de cette déposition que le défendeur
était la cheville ouvrière ne serait-ce que du seul "Vinalis
Club". Du reste, cette déclaration doit être confrontée avec
celle de Roland Conus, secrétaire syndical, qui, entendu par
le même magistrat le 12 avril 1999, a reconnu avoir fondé, à
la demande des membres des syndicats, le "Club de la Solida-
rité" et coordonner personnellement l'activité notamment du

"Club d'achat Zyma" et de "l'Economie du Chablais", cela
sans

avoir jamais demandé la collaboration du défendeur. C'est
donc sans le moindre arbitraire que l'autorité cantonale a
posé la constatation incriminée sur la base de
l'appréciation
des éléments recueillis.

c) A suivre les recourants, la Cour de justice
s'est abstenue de manière insoutenable d'apprécier les preu-
ves qu'ils ont apportées au sujet du comportement prétendu-
ment déloyal adopté par le défendeur. Ils citent les
extraits
de déposition de deux témoins et renvoient à un courrier qui
leur a été envoyé le 11 octobre 1995.

Le témoin Selim Dogan a certes déclaré que le dé-
nommé Bujard, responsable du "Vinalis Club", a insisté pour
que les marchandises qui devaient lui être fournies soient
de
même qualité et présentées dans les mêmes emballages que
celles délivrées par ledit témoin à CDE S.A. On cherche tou-
tefois vainement en quoi l'attitude d'un tiers pourrait
avoir
une quelconque pertinence pour établir que l'intimé a créé
des confusions.

En ce qui concerne le témoin Pierre Deshayes, maî-
tre d'atelier au Centre d'intégration professionnelle, enten-
du le 20 mars 1998 par le Tribunal de première instance, il
a
affirmé que le défendeur est venu le trouver au printemps ou
en été 1995 en compagnie d'un tiers qu'il a présenté comme
son nouveau collaborateur au "Vinalis Club"; l'intimé a sou-
haité que Pierre Deshayes lui fasse une offre pour l'impres-
sion de bons de commande "dans le même style que celle pour
le CDE". Cette déposition confirmait un courrier du 11 octo-
bre 1995 que Pierre Deshayes avait adressé à la
demanderesse,
à la requête de celle-ci.

Que le défendeur ait participé au lancement de "Vi-
nalis Club", comme cela semble être le cas, n'a aucune inci-

dence pour déterminer si le défendeur a usé de pratiques il-
licites au sens du droit de la concurrence. En effet, les
recourants n'ont jamais prétendu que l'intimé s'était engagé
à ne pas leur faire concurrence. Partant, la simple création
d'un club concurrent de celui animé par CDE S.A. ne saurait
constituer une manoeuvre déloyale.

L'autorité cantonale a donc apprécié les preuves
sans arbitraire lorsqu'elle a constaté que ni les
témoignages
recueillis pendant les enquêtes, ni les pièces produites ne
venaient au secours de la thèse précitée des recourants.

d) Dans un dernier moyen, les recourants allèguent
que la cour cantonale n'a pas retenu deux témoignages qui dé-
montreraient qu'il y a bien eu confusion chez les clients de
CDE S.A. entre l'offre de produits de celle-ci et celle d'au-
tres entités.

Déterminer s'il y a un risque de confusion - qu'il
soit créé par une marque, une raison de commerce ou singuliè-
rement les marchandises et les prestations d'autrui - est
une
question de droit, qui peut être revue en instance de
réforme
(ATF 126 III 239 consid. 3a; 122 III 382 consid. 1; 119 II
473 consid. 2c; 117 II 199 consid. 2a; 95 II 456 consid. 1;
Poudret, COJ II, n. 4.6.35 ad art. 63 OJ). En vertu de la
subsidiarité absolue du recours de droit public, le moyen
est
donc irrecevable (art. 84 al. 2 OJ).

3.- En définitive, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens doi-
vent être mis solidairement à la charge des recourants qui
succombent (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 8000 fr. solidai-
rement à la charge des recourants;

3. Dit que les recourants verseront solidairement à
l'intimé une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de justice du canton de
Genève.

____________

Lausanne, le 26 juillet 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.77/2000
Date de la décision : 26/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-26;4p.77.2000 ?
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