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25/07/2000 | SUISSE | N°5P.121/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2000, 5P.121/2000


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5P.121/2000

IIe C O U R C I V I L E
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25 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Gardaz, suppléant. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame M.________-C.________, représentée par
Me

Denise Wagner-Mesciaca, avocate à Genève;

(art. 9 Cst., etc.; mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:...

«»
5P.121/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

25 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Gardaz, suppléant. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame M.________-C.________, représentée par
Me
Denise Wagner-Mesciaca, avocate à Genève;

(art. 9 Cst., etc.; mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) M.________, né le 3 décembre 1958, et dame
C.________, née le 29 mars 1970, se sont mariés le 19
juillet
1996; une enfant est issue de cette union, Aëllya, née le 8
août 1995. M._________ a une autre fille d'un précédent ma-
riage, Laetitia, née le 15 février 1985, dont la mère est
décédée le 28 novembre 1989.

Les époux sont séparés depuis le 1er mars 1999, Aëllya
vivant depuis lors avec sa mère.

b) Le 29 mars 1999, M._________ a ouvert action en di-
vorce.

Statuant par voie de mesures provisoires le 1er
novembre
1999, le Tribunal de première instance de Genève a notamment
attribué à la mère la garde de l'enfant durant la procédure
en divorce, accordé au père un droit de visite s'exerçant un
jour par semaine au Point de rencontre de X.________ en pré-
sence de Laetitia M.________ et condamné M._________ à
verser
une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familia-
les non comprises, à l'entretien de sa famille.

Saisie d'un appel de M._________, la Chambre civile de
la Cour de justice a, par arrêt du 18 février 2000, confirmé
l'attribution provisoire du droit de garde à la mère,
réservé
au père un droit de visite à raison d'un jour par semaine,
alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 en
présence de Laetitia M.________ et réduit à 750 fr. par mois
la contribution d'entretien.

c) M.________ exerce un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation de
cet arrêt, subsidiairement à l'attribution de la garde de

l'enfant à lui-même; il demande le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.- a) Dirigé contre une décision de mesures
provisoires
prise en application de l'art. 137 CC, le présent recours
est
recevable de ce chef (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et
les
citations). Il l'est également au regard des art. 86 al. 1
et
89 al. 1 OJ.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (ATF
125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités); partant,
le
chef de conclusions subsidiaire du recourant tendant à ce
que
l'autorité inférieure lui confie sur mesures provisoires la
garde de l'enfant est irrecevable.

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire,
le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les moyens
de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité
cantonale (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39); il s'en tient
aux faits constatés par la décision attaquée, à moins que le
recourant ne démontre que l'autorité cantonale aurait établi
ou omis certains faits de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20
consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que, dans la mesure où il se
fonde sur des faits postérieurs à l'arrêt déféré, le recours
est irrecevable; doivent également être écartées les pièces
annexées au recours, à l'exception de celle qui est invoquée
à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.

3.- Le recourant soutient d'abord que l'arrêt attaqué
viole le principe de l'égalité des sexes dans le domaine de
la famille (art. 8 al. 3 Cst.) et le droit à la protection
des enfants et des jeunes (art. 11 al. 1 Cst.).

a) En tant qu'il se fonde sur l'art. 8 al. 3, 2e
phrase,
Cst., le moyen est manifestement irrecevable. En effet,
cette
disposition constitutionnelle confère uniquement un mandat
au
législateur de pourvoir à l'égalité, en particulier dans le
domaine de la famille; elle ne s'adresse point aux autorités
judiciaires (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel
suisse, vol. II, N 1064 et la jurisprudence citée) et ne
crée
pas, dès lors, un droit individuel à l'égalité de traitement
entre hommes et femmes (ATF 117 II 523 consid. 1e p. 528;
114
Ia 329 consid. 2b p. 331 in fine).

Quant au principe de l'égalité juridique de l'homme et
de la femme ancré à l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, Cst. - qui,
lui, consacre un droit constitutionnel directement
applicable
au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 125 I 21 consid.
3a
p. 24 et la jurisprudence citée) -, il interdit d'exclure a
priori la possibilité pour l'un ou l'autre des parents de se
voir confier la garde de l'enfant (ATF 117 II 523 consid. 1e
p. 528). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a motivé son
choix par des critères objectifs, et non en considération du
seul sexe du parent attributaire.

b) A supposer même qu'il puisse invoquer en sa faveur
la
protection «des enfants et des jeunes» (cf. art. 88 OJ) - ce
qui est hautement douteux -, le recourant ne démontre pas en
quoi cette norme accorde dans le cas particulier une
garantie
plus étendue que celle qui découle déjà du principe général
d'égalité (cf. Etienne Grisel, Egalité, Les garanties de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999, p. 78/79 n° 153;
Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 422) ou
de la prohibition de l'arbitraire. Il ressort, en réalité,
de
l'acte de recours que ce moyen n'a pas de portée propre,
mais
se confond avec celui qui est tiré de l'art. 9 Cst.; c'est

dans ce contexte qu'il y a donc lieu d'en connaître (infra,
consid. 4).

4.- Le recourant reproche ensuite à l'autorité
cantonale
d'être tombée dans l'arbitraire en confiant le droit de
garde
à la mère.

Selon la jurisprudence constante, une décision n'est
pas
arbitraire parce qu'une autre solution est concevable, voire
préférable, mais lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair
et incontesté, ou contredit de manière choquante le
sentiment
de la justice et de l'équité (ATF 125 II 10 consid. 3a p.
15;
124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'attribution de la
garde provisoire d'une fillette de cinq ans à sa mère, dont
les capacités éducatives - dans l'attente des résultats de
l'expertise psychologique ordonnée à cette fin - ne sont pas
remises en cause à ce stade de la procédure, ne saurait être
qualifiée d'arbitraire, d'autant que l'enfant vit depuis
plus
d'un an avec elle. En outre, la cour cantonale a relevé que,
même si les parents ont une aptitude égale à prendre soin de
l'enfant, il n'est pas judicieux que celle-ci soit
subitement
et sans préparation adéquate confiée à son père, avec lequel
elle n'a entretenu que des relations épisodiques, compte
tenu
du climat conflictuel entre les parents. Or, le recourant ne
s'en prend pas à cet argument, si ce n'est en lui opposant
sa
propre opinion, ce qui ne répond pas aux exigences posées
par
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495
et
les arrêts cités).

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant
étant dépourvues de chances de succès, il y a lieu de
rejeter

sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de
mettre les frais à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où
il est recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à
la mandataire de l'intimée et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 25 juillet 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.121/2000
Date de la décision : 25/07/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-25;5p.121.2000 ?
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