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24/07/2000 | SUISSE | N°4C.195/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2000, 4C.195/1999


«AZA 3»

4C.195/1999

Ie C O U R C I V I L E
************************

24 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Gillioz, juge suppléant. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Vincent S c a r f o, à Payerne, défendeur et recourant,
représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

la Brasserie F e l d s c h l ö s s c h e n S.A., à
Rheinfelden, demanderesse et intimée,

représentée par
Me François Logoz, avocat à Lausanne;

(contrat de vente par livraisons successives;
clause d'exclusivit...

«AZA 3»

4C.195/1999

Ie C O U R C I V I L E
************************

24 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Gillioz, juge suppléant. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Vincent S c a r f o, à Payerne, défendeur et recourant,
représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

la Brasserie F e l d s c h l ö s s c h e n S.A., à
Rheinfelden, demanderesse et intimée, représentée par
Me François Logoz, avocat à Lausanne;

(contrat de vente par livraisons successives;
clause d'exclusivité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Spécialisée dans la fabrication et le commerce
de la bière, la société Brasserie Feldschlösschen S.A. (ci-
après: Feldschlösschen), à Rheinfelden, a signé, le 18 juin
1985, avec Vincent Scarfo, qui exploitait un établissement
public à Payerne, un contrat portant sur la livraison de
bière. Aux termes de cet accord, Vincent Scarfo s'engageait
à
ne débiter dans son établissement que des bières Feld-
schlösschen, la vente d'une bière étrangère à la pression et
de bières étrangères en bouteilles étant cependant
autorisée;
Feldschlösschen s'obligeait de son côté à verser à Scarfo
20'000 fr., ainsi qu'à remplacer à ses frais les installa-
tions et accessoires publicitaires.

Le 4 mai 1988, les parties ont conclu un contrat de
livraison de bière et de prêt d'installations déclaré
valable
pour quinze ans dès la signature. Vincent Scarfo y a pris
l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès de
Feldschlösschen pour la totalité de ses besoins en bières de
toutes sortes, avec et sans alcool; les installations du
"secteur des bières" ne devaient être utilisées que pour des
produits Feldschlösschen; Vincent Scarfo se déclarait libre
de tout engagement qui serait en contradiction avec le con-
trat; tous avenants ou modifications éventuels dudit contrat
ne seraient valables que s'ils étaient convenus par écrit.

Le 10 mai 1988, les parties ont signé un contrat de
prêt portant sur 10'000 fr. versés par Feldschlösschen à
Vincent Scarfo le 2 juin 1988. Celui-ci a encore reçu de la
brasserie une participation à fonds perdus de 10'000 fr. en
1992.

Postérieurement au 4 mai 1988, Vincent Scarfo a
persisté dans la vente de bières étrangères spéciales en bou-
teilles et à la pression; celle-ci (tolérée par Feld-
schlösschen) n'a jamais représenté plus de 7 à 10% de ses
ventes de bière. Dans une lettre de 1994, Vincent Scarfo a
déclaré débiter au total 270 hectolitres de bière par année.

En automne 1994, Vincent Scarfo s'est trouvé dans
une situation financière délicate, liée à la baisse de son
chiffre d'affaires et à un surcroît de charges en raison de
graves problèmes familiaux. Il a sollicité de
Feldschlösschen
un prêt de 40'000 fr., alors que cette entreprise ne lui pro-
posait verbalement, puis par écrit, à ce titre, que la
moitié
de ce montant. Il a simultanément recherché - en ne faisant
état que du premier contrat avec Feldschlösschen - la conclu-
sion de conventions d'approvisionnement en bières avec des
entreprises concurrentes.

Par courrier recommandé du 16 novembre 1994, Feld-
schlösschen a attiré l'attention de Vincent Scarfo sur le
fait que, le 4 mai 1988, il s'était lié pour une période de
quinze ans et qu'elle n'accepterait en aucun cas une trans-
gression de cet accord.

Le 28 novembre 1994, Vincent Scarfo a signifié par
lettre à Feldschlösschen qu'il envisageait de rompre le con-
trat et de s'adresser à une autre brasserie; le 18 janvier
1995, il a annoncé qu'il arrêterait de vendre la bière Feld-
schlösschen dès le 1er février 1995.

De novembre 1994 à février 1995, Vincent Scarfo a
débité de la bière à pression blonde de la Brasserie Hürli-
mann, sans pouvoir maintenir un contrat durable avec celle-
ci, qui, après avoir été informée des obligations de Scarfo
à
l'endroit de Feldschlösschen, a interrompu ses livraisons en
conseillant à Scarfo de s'y conformer.

En avril 1995, Vincent Scarfo a sommé Feld-
schlösschen de lui faire une ristourne de 60'000 fr. sous
peine de le voir cesser de vendre des bières produites par
celle-ci.

Par lettre du 12 mai 1995, la brasserie lui a si-
gnifié que le contrat signé le 4 mai 1988 l'obligeait jus-
qu'au 4 mai 2003 et qu'elle n'en accepterait aucune
violation
jusqu'à son terme. Elle lui a également rappelé son obliga-
tion d'approvisionnement exclusif auprès d'elle pour la tota-
lité de ses besoins en bières de toutes sortes.

Le 23 juin 1995, Vincent Scarfo a signé avec la so-
ciété Distrom S.A. une convention de prêt et de livraison de
bière. Il s'engageait à vendre dans son établissement la biè-
re étrangère "Amstel" en fûts et en bouteilles et à mettre
tout en oeuvre pour en obtenir une vente importante.

Par lettre du 23 août 1995, Feldschlösschen a mis
Vincent Scarfo en demeure d'exécuter le contrat du 4 mai
1988, soit de s'approvisionner en bières exclusivement
auprès
d'elle, par reprise immédiate de ses commandes, avec somma-
tion de ne plus vendre aucune bière d'autres marques et de
réinstaller l'enseigne extérieure portant la raison sociale
de Feldschlösschen. Vincent Scarfo n'y a donné aucune suite,
persistant à débiter de la bière Amstel et ne faisant prati-
quement aucune commande à Feldschlösschen.

B.- Par action ouverte le 4 décembre 1995 devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Feldschlösschen
a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à Vincent Scarfo
de commercialiser, vendre, distribuer, donner ou offrir à la
consommation dans son établissement de Payerne et dans tout
autre établissement public qu'il pourrait posséder de la biè-
re avec ou sans alcool d'une autre marque que
Feldschlösschen;

la brasserie a également demandé en substance à ce qu'il
soit
ordonné à Vincent Scarfo de commercialiser, jusqu'au 3 mai
2003, dans son établissement de Payerne et dans tout autre
établissement public qu'il pourrait posséder de la bière de
la marque Feldschlösschen et également à ce qu'il soit ordon-
né à Vincent Scarfo de s'approvisionner, jusqu'au 3 mai
2003,
pour la totalité des besoins en bière de ces mêmes établisse-
ments auprès de Feldschlösschen ou de son "nommable", le
tout
sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Par jugement du 1er mai 1998, la Cour civile du
Tribunal cantonal a admis intégralement l'action intentée
par
Feldschlösschen, son dispositif reprenant le texte des con-
clusions de la demande. Il a notamment été constaté que la
commune et réelle intention des parties avait été, le 4 mai
1988, de substituer à la convention initiale du 18 juin 1985
un nouveau contrat selon lequel Vincent Scarfo s'est obligé
à
s'approvisionner exclusivement auprès de Feldschlösschen
pour
la totalité de ses besoins en bière.

C.- Contre ce jugement, Vincent Scarfo (le défen-
deur) dépose un recours en réforme auprès du Tribunal fédé-
ral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué, principa-
lement par rejet des conclusions de la demande, subsidiaire-
ment par adjonction à l'interdiction qui lui a été faite
d'une part de s'approvisionner et, d'autre part, de commer-
cialiser, vendre, distribuer, donner ou offrir à la consom-
mation de la bière d'une autre marque que Feldschlösschen,
d'une réserve lui permettant l'approvisionnement ainsi que
la
commercialisation, la vente, la distribution ou l'offre à la
consommation de bières étrangères en bouteilles et d'une biè-
re étrangère à la pression.

Feldschlösschen (la demanderesse) propose le rejet
du recours dans la mesure où il serait recevable et la con-
firmation du jugement attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le présent recours en réforme a été interjeté
par la partie qui a succombé à la demande tendant à lui impo-
ser le respect d'obligations contractuelles et est dirigé
contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale
par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Il porte sur
une contestation civile dont la valeur litigieuse ne fait
l'objet d'aucune indication ni dans le jugement attaqué ni
dans le recours ou la réponse. Toutefois, comme il ressort
de
l'acte entrepris que la quantité de bière en jeu s'élève à
270 hectolitres par année et ce jusqu'au terme du contrat en
mai 2003, une évaluation (cf. ATF 118 II 528 consid. 2c p.
532; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ
2000 II p. 1 ss, 25) permet d'en déduire que le seuil de
8'000 fr. est atteint (art. 46 OJ). Dès lors que le recours
a
été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 32,
34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises
(art. 55 OJ), il convient d'entrer en matière.

2.- Le défendeur se plaint, en premier lieu, d'une
violation de l'art. 27 al. 2 CC, considérant que le contrat
litigieux du 4 mai 1988, en raison de la clause
d'exclusivité
qu'il contient, aliène de façon inadmissible sa liberté.

a) Selon la jurisprudence constante, une restric-
tion contractuelle de la liberté économique n'est considérée
comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle
livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontrac-

tant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une
mesure telle que les bases de son existence économique sont
mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5 et les arrêts ci-
tés). Le Tribunal fédéral a déjà eu à se prononcer sur des
contrats de longue durée portant sur la livraison d'eau
ainsi
que de boissons et a considéré qu'un engagement de quinze
ans
n'était pas excessif, bien qu'il ne s'agisse pas d'une
limite
stricte (cf. ATF 93 II 290 consid. 7; 40 II 233 consid. 6).
Dans ce contexte, il a précisé que l'art. 27 CC ne protège
pas contre la longue durée des contrats, mais contre un en-
gagement excessif (ATF 114 II 159 consid. 2b p. 163).

b) Pour démontrer le caractère excessif de l'enga-
gement pris à l'égard de la demanderesse, le défendeur se
fonde sur des faits ne ressortant pas du jugement attaqué,
en
particulier lorsqu'il affirme qu'il était livré au bon vou-
loir ou à l'arbitraire de son fournisseur exclusif, ce qui
n'est pas admissible (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ;
ATF 126 III 59 consid. 2a). Or, sur ce point, le jugement at-
taqué n'établit nullement que Feldschlösschen aurait
appliqué
au défendeur des prix qu'il n'acceptait pas ou qui auraient
été excessifs par rapport à la concurrence. Le défendeur a
du
reste obtenu certains avantages en contrepartie de son enga-
gement pris le 4 mai 1988 pour une durée de 15 ans à ne pas
s'approvisionner chez un autre fournisseur, tel le prêt de
10'000 fr. reçu le 2 juin 1988 et une participation à fonds
perdus de 10'000 fr. en 1992. Enfin, la demanderesse s'est
montrée conciliante, puisqu'elle a toléré que le défendeur
vende de petites quantités de bières étrangères spéciales
(représentant 7 à 10 % du chiffre d'affaires de celui-ci).
Les faits retenus dans le jugement attaqué, qui lient le
Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ),
ne laissent donc percevoir aucun indice d'engagement
excessif
contraire à l'art. 27 al. 2 CC.

3.- Le défendeur invoque, en second lieu, le ca-
ractère illicite au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur
les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 oc-
tobre 1995 (RS 251; ci-après: LCart) de la clause d'approvi-
sionnement exclusif figurant dans le contrat du 4 mai 1988.

a) Il s'agit d'une argumentation juridique nouvel-
le. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit
les
moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des
conséquences
juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de
la juridiction cantonale et constatés par elle dans la déci-
sion attaquée (ATF 107 II 465 consid. 6a p. 472; 90 II 34
consid. 6 et 7). Si les faits sont insuffisants pour
trancher
la question de droit nouvellement alléguée, le Tribunal fédé-
ral considère qu'un renvoi à la cour cantonale au sens de
l'art. 64 al. 1 OJ est inutile, car il ne lui serait pas pos-
sible d'administrer des preuves nouvelles, faute d'alléga-
tions et d'offres de preuves sur le point décisif (ATF 92 II
328 consid. 4 in fine). De plus, l'invocation de faits nou-
veaux est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme
(art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 125 III 443 consid. 5c p.
450).

b) Dès lors que le contrat du 4 mai 1988 a été con-
clu pour une durée de quinze ans, les effets de la clause
d'exclusivité instituée se déploient au-delà du 1er juillet
1996, date de l'entrée en vigueur de la LCart. Ils doivent
donc être examinés au regard de cette loi (ATF 124 III 495
consid. 1). Cependant, les faits tels que retenus par le tri-
bunal cantonal sont manifestement insuffisants pour
permettre
à la Cour de céans de se prononcer. En effet, sur la base du
jugement attaqué, il n'est pas possible de déterminer si les
conditions d'application de la LCart sont réunies en l'occur-
rence, notamment si l'on est bien en présence d'un accord en
matière de concurrence au sens de l'art. 2 al. 1 et 4 al. 1
LCart (cf. ATF 124 III 495 consid. 2a) et, le cas échéant,
si
un tel accord peut être qualifié d'illicite conformément à

l'art. 5 LCart, comme le prétend le défendeur. Il n'y a donc
pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.- A titre subsidiaire, le défendeur considère
que les juges ont fait une application erronée de l'art. 18
CO en retenant que les parties avaient convenu sans réserve
une clause d'approvisionnement exclusif.

Pour déterminer l'objet
et le contenu d'un contrat,
le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation
dite
subjective, c'est-à-dire rechercher en fait la commune et
réelle intention des parties, le cas échéant sur la base
d'indices (art. 18 CO; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308).
L'interprétation subjective repose donc sur l'appréciation
des preuves et est soustraite comme telle à l'examen du Tri-
bunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 118 II 365
consid. 1 p. 366 in limine). Le comportement des parties pos-
térieur à la conclusion du contrat constitue un indice de la
volonté réelle des cocontractants; les déductions que l'auto-
rité cantonale en tire relèvent du fait et sont dès lors éga-
lement soustraites à l'examen du Tribunal fédéral statuant
en
tant que juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 123
III 129 consid. 3c p. 136). En l'espèce, les premiers juges
n'ont procédé qu'à l'interprétation subjective du contrat li-
tigieux et leur appréciation du comportement des parties
après conclusion du contrat n'a également relevé que du
fait.
La critique formulée par le défendeur au sujet du résultat
de
cette appréciation est donc irrecevable en vertu de l'art.
55
al. 1 lettre c 3e phrase in limine OJ et des arrêts précités.

5.- En tout état de cause, le défendeur fait va-
loir que la demanderesse a adopté un comportement contraire
au principe de la bonne foi, car, après l'avoir laissé pen-
dant près de sept ans débiter des bières étrangères, la bras-

serie a émis des prétentions en justice en vue de lui faire
interdire la vente de toutes bières d'une autre marque.

a) Le comportement contradictoire (venire contra
factum proprium) fait partie des cas d'abus de droit sanc-
tionnés par l'art. 2 al. 2 CC. La jurisprudence n'a
cependant
pas érigé en principe le fait d'être lié par ses propres ac-
tes. Lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoi-
re, il n'y a violation du principe de la bonne foi que si le
comportement antérieur a inspiré une confiance légitime qui
se trouve déçue par les nouveaux actes (ATF 125 III 257 con-
sid. 2a et les références citées). De surcroît, il découle
d'une jurisprudence ancienne que l'importance réduite de
l'activité économique déployée en violation d'un droit est
propre à expliquer ou justifier que son titulaire
s'abstienne
durablement d'intervenir (cf. ATF 76 II 393 p. 397).

b) Il ressort du jugement attaqué que la demande-
resse a toléré, durant plusieurs années, la vente de bières
étrangères par le défendeur, pour une quantité ne dépassant
pas 7 à 10 % de son chiffre d'affaires, alors que, pour le
surplus, le défendeur s'approvisionnait auprès d'elle. Par
la
suite, le défendeur ne s'est plus contenté de violations mi-
neures de la clause d'exclusivité, mais a cherché à conclure
d'autres contrats de livraisons successives de bières avec
des concurrents. Dans le contrat conclu le 23 juin 1995 por-
tant sur la bière Amstel, le défendeur s'est même engagé à
mettre tout en oeuvre pour en obtenir une vente importante.
Il n'a en outre pratiquement plus commandé de bière à la de-
manderesse et il n'a pas donné suite aux sommations de celle-
ci lui intimant de respecter ses obligations. En revanche,
il
lui a annoncé qu'il envisageait de rompre le contrat et
qu'il
arrêterait de vendre les bières Feldschlösschen dans son éta-
blissement dès le 1er février 1995. Dans ce contexte, on ne
voit pas qu'en tolérant de faibles écarts à la clause d'ex-
clusivité la demanderesse ait pu adopter un comportement de

nature à laisser croire au défendeur que la brasserie renon-
cerait à faire valoir ses droits en cas de violations fla-
grantes du contrat. Le grief s'avère donc infondé.

Dans ces circonstances, les conclusions tant prin-
cipales que subsidiaires formées par le défendeur ne peuvent
être suivies.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.

6.- Les frais et dépens seront mis à la charge du
défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 6'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

__________

Lausanne, le 24 juillet 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.195/1999
Date de la décision : 24/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-24;4c.195.1999 ?
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