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24/07/2000 | SUISSE | N°1P.369/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2000, 1P.369/2000


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1P.369/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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24 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Féraud. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à la
Commission des allocations spéciales du canton de Genè

ve;

(Art. 89 OJ; irrecevabilité du recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivant...

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1P.369/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

24 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Féraud. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à la
Commission des allocations spéciales du canton de Genève;

(Art. 89 OJ; irrecevabilité du recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, citoyen genevois domicilié à Onex,
s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de
Genève
pour l'année académique 1994/1995.

Sans achever ses études, A.________ s'est inscrit à
la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, en vue
d'obtenir une licence en droit bilingue (français-allemand),
pour l'année académique 1997/1998. Il a réussi la première
série d'examens de la session de juin 1998.

Le 18 août 1998, A.________ a formé une demande
d'aide financière auprès du Service des allocations d'études
et d'apprentissage du canton de Genève, pour l'année acadé-
mique 1998/1999. Il a indiqué ne plus envisager d'obtenir
une
licence en droit bilingue, mais une licence en droit avec
mention "droit européen".

Le 4 décembre 1998, la Commission cantonale des al-
locations spéciales instituée par la loi genevoise sur l'en-
couragement aux études, du 4 octobre 1989 (LEE) a rejeté la
demande au regard de l'art. 6 al. 1 let. d LEE, l'Université
de Genève offrant de son avis une formation équivalente à
celle que le requérant voulait suivre à Fribourg.

Par arrêt du 30 novembre 1999, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre la décision du 4 décembre 1998, qu'il a
confirmée.

Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours de
droit public (procédure 1P.73/2000).

B.- Parallèlement, A.________ a demandé la révision
de l'arrêt du 30 novembre 1999.

A raison de cette demande, le Juge présidant la Ie
Cour de droit public a suspendu la procédure 1P.73/2000, jus-
qu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (procé-
dure 1P.73/2000).

Par arrêt du 11 avril 2000, notifié le 21 avril sui-
vant, le Tribunal administratif a déclaré la demande de révi-
sion irrecevable.

C.- Agissant le 9 juin 2000 par la voie du recours
de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'an-
nuler l'arrêt du 11 avril 2000 et d'inviter la Commission
cantonale à lui communiquer le procès-verbal de sa séance du
4 décembre 1999 (recte: 1998). Il invoque son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et la liberté personnelle (art.
10 Cst.). Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p.
414; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).

a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I
327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96, et les ar-

rêts cités). Le recours est irrecevable dans la mesure où
ses
conclusions vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué.

b) L'acte de recours doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les trente jours dès la communication, se-
lon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision
attaqués
(art. 89 al. 1 OJ). Selon la jurisprudence relative à l'art.
169 al. 1 let. d de l'ancienne ordonnance sur les postes
(OSP; RS 783.01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée
dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des-
tinataire (ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89
consid.
4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Encore faut-il que celui-
ci doive s'attendre, avec une certaine probabilité, à rece-
voir une communication des autorités (ATF 119 V 89 consid.
consid. 4b/aa p. 94). Lorsque, comme en l'espèce, le recou-
rant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en
"poste restante", le délai de garde est d'un mois (art. 166
al. 2 let. a OSP). A l'expiration de ce délai, l'envoi est
retourné au lieu d'expédition (art. 169 al. 2 let. b OSP).
En
pareil cas, selon la jurisprudence, l'acte est réputé
notifié
le dernier jour du délai de garde de sept jours, et non
point
le dernier jour du délai de garde d'un mois (ATF 113 Ib 87
consid. 2b p. 89/90; question laissée ouverte à l'ATF 116
III
59; dans un sens contraire, mais antérieur et isolé: ATF 111
V 99 consid. 2c p. 102), parce que la poste restante n'est
pas un mode de distribution du courrier et que les actes ju-
diciaires ne peuvent être adressés poste restante (art. 72
al. 2 et 166 al. 1 OSP).

Il n'y a pas lieu de se départir de cette jurispru-
dence, même après l'abrogation de l'OSP, à la suite de l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de
la
poste, issu de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril
1997
- LPO (art. 13 de l'ordonnance sur la poste, du 29 octobre

1997 - OPO). En effet, les règles de l'ancienne OSP relative
au dépôt "poste restante" sont restées les mêmes, selon les
nouvelles Prescriptions de service de la Poste. Les actes de
poursuite et les actes judiciaires ne peuvent être adressés
par cette voie; les recommandés font l'objet d'un avis de re-
trait et le délai de garde est de un mois (Prescription B 21
alinéa 651). En l'espèce, l'arrêt du 11 avril 2000 a été no-
tifié, par pli recommandé, le 21 avril 2000, pour être
déposé
poste restante, selon le recourant lui-même, le 24 avril
2000, qui était le Lundi de Pâques. Le délai de recours a
commencé à courir le 1er mai 2000 (art. 32 al. 2 OJ), pour
expirer le 30 mai 2000. Déposé le 9 juin 2000, le recours
est
irrecevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ. Le recourant in-
dique avoir eu connaissance de l'arrêt du 11 avril 2000 que
le 12 mai suivant, raison pour laquelle il estime le délai
respecté. Cette conception n'est pas compatible avec la ju-
risprudence rappelée ci-dessus. En effet, le recourant, étu-
diant en droit familiarisé avec les voies de recours, devait
s'attendre à recevoir l'arrêt du Tribunal administratif,
après la clôture de l'instruction le 31 mars 2000. Il lui
incombait dès lors de relever régulièrement son courrier à
la
poste d'Onex où il a son domicile. Le recourant n'explique
pas les raisons pour lesquelles il n'a relevé que le 12 mai
2000 un pli recommandé déposé poste restante à son intention
le 24 avril précédent, soit après un intervalle de presque
trois semaines pleines. Admettre que le délai de recours ne
commencerait à courir qu'à compter du moment où le recourant
a eu effectivement connaissance de l'arrêt attaqué, voire le
premier jour suivant l'expiration du délai de garde de
trente
jours, mettrait non seulement en danger la sécurité du
droit,
mais équivaudrait à accorder aux personnes choisissant de
laisser leur courrier "poste restante" un privilège procédu-
ral indu.

Le recours est ainsi irrecevable.

2.- Il est superflu d'examiner si les conditions de
l'assistance judiciaire requise par le recourant sont rem-
plies (cf. art. 152 OJ). En effet, eu égard à la nature du
litige, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire,
ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Commission des allocations spéciales et au Tribu-
nal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juillet 2000
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.369/2000
Date de la décision : 24/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-24;1p.369.2000 ?
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