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21/07/2000 | SUISSE | N°U.33/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2000, U.33/99


«AZA 7»
U 33/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Decaillet, Greffier

Arrêt du 21 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Gilbert
Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève,

contre

1. ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich, Badener-
strasse 694, Zurich,
2. HOTELA, Caisse maladie et accidents de la Société suisse
des Hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux,
intimées,


et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________ a travaillé au service de X.________. A
ce tit...

«AZA 7»
U 33/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Decaillet, Greffier

Arrêt du 21 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Gilbert
Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève,

contre

1. ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich, Badener-
strasse 694, Zurich,
2. HOTELA, Caisse maladie et accidents de la Société suisse
des Hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux,
intimées,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________ a travaillé au service de X.________. A
ce titre, elle était assurée contre les accidents profes-
sionnels et non professionnels par l'Elvia Société Suisse
d'Assurances Zurich (ci-après : l'Elvia).

Le 3 septembre 1994, elle a été victime d'un accident
de la circulation. Le véhicule dans lequel elle avait pris
place en compagnie de son mari et de ses enfants a quitté
la route ensuite de l'éclatement d'un pneu.
Le docteur S.________, radiologue, n'a constaté aucune
lésion post-traumatique apparente (rapport du 19 septembre
1994). Dans son rapport médical initial du 20 septembre
1994, le docteur K.________, généraliste, a diagnostiqué
des contusions et des hématomes multiples, ainsi qu'une
commotion cérébrale et a attesté l'incapacité totale de
travail de sa patiente depuis l'accident. Le 4 novembre
suivant il a constaté une bonne amélioration sur le plan
général malgré la persistance de douleurs lombaires basses
et d'une sciatalgie droite. Ce médecin a préconisé une
reprise du travail à 50 % depuis le 30 janvier 1995
(rapport du 20 janvier 1995), reprise du travail qui n'eut
pas lieu.
En raison de douleurs persistantes, l'Elvia a soumis
l'assurée à une expertise confiée au docteur J.________,
interniste et rhumatologue. Dans un rapport du 3 juin 1995,
ce médecin a diagnostiqué une sciatique sur conflit disco-
radiculaire. Il a conclu que la symptomatologie douloureuse
avait été déclenchée ou réactivée par l'accident mais était
désormais davantage en relation avec une polyinsertionnite
multiple entretenue par un état dépressif incontestable. Il
a ajouté que l'incapacité de travail de l'assurée n'était
plus imputable aux séquelles de l'accident depuis le 3 juin
1995. P.________ a séjourné à l'établissement thermal de
Z.________ du 27 novembre 1995 au 16 décembre 1995. Les
médecins de cet établissement ont suspecté des troubles
somatoformes douloureux et un état de stress post-trauma-
tique. Ils ont suggéré la mise en oeuvre d'une évaluation
psychiatrique.

Par décision du 23 août 1996, l'Elvia a indiqué
qu'elle mettait fin au versement d'indemnités journalières
d'assurance-accidents dès le 3 juin 1995 mais poursuivait
la prise en charge des frais médicaux relatifs aux suites
de l'accident.
P.________ a formé opposition contre cette décision.
Dans une lettre du 27 novembre 1996, le docteur K.________
a relevé qu'il était certain que le traumatisme de l'as-
surée avait déclenché les phénomènes algiques dont elle
souffre. L'Elvia a confié une nouvelle expertise au profes-
seur B.________, chef du Service de neurologie de
Y.________. Dans un rapport du 10 avril 1997, ce médecin a
diagnostiqué un probable état de stress post-traumatique,
une hernie discale et paramédiane gauche L5-S1, clinique-
ment asymptomatique et des séquelles d'une maladie de
Scheuermann. Il a conclu que le tableau douloureux inva-
lidant actuel n'était pas la conséquence de lésions
post-traumatiques du système nerveux central ou péri-
phérique mais semblait s'intégrer dans le contexte d'un
syndrome de stress post-traumatique nécessitant une
évaluation et une prise en charge psychiatrique.
Une expertise psychiatrique a été confiée au docteur
C.________, psychiatre. Celui-ci a diagnostiqué une fibro-
myalgie et une personnalité psychotique mais a écarté le
diagnostic de stress post-traumatique. Il a expliqué que
c'est bien la conjonction de l'accident et de la structure
de la personnalité fruste de l'assurée qui a pu déclencher
la symptomatologie douloureuse actuelle (rapport du 7 no-
vembre 1997).
Par décision sur opposition du 20 mars 1998, l'Elvia a
confirmé sa précédente décision 23 août 1996.

B.- Par jugement du 1er décembre 1998, le Tribunal
administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé
par P.________ contre cette décision sur opposition.

La Cour cantonale a considéré que l'assurée souffrait
de troubles psychiques mais a nié l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident du 3 sep-
tembre 1994.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous
suite de frais et dépens, elle conclut principalement, au
versement par l'Elvia des indemnités journalières lui reve-
nant jusqu'à la date que fixera le Tribunal fédéral des
assurances ainsi qu'au service d'une rente d'invalidité
complète, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise psychiatrique et au renvoi de la cause
aux premiers juges.
L'Elvia conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. Hotela, Caisse maladie/accidents de la Société
suisse des hôteliers a renoncé à se déterminer. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations d'assurance-accidents au-delà du 3 juin
1995.

2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être
renvoyé.

b) La recourante fait valoir principalement que ses
troubles sont en relation de causalité naturelle et adé-
quate avec l'accident du 3 septembre 1994.

L'Elvia soutient que les troubles de la recourante
sont de nature psychogène. Elle relève que l'accident doit
être qualifié de gravité moyenne et que les premiers juges
ont fait une application correcte des principes applica-
bles, en niant l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre l'accident et les troubles de l'intéressée.

3.- En l'espèce, il ressort des différents documents
médicaux du dossier qu'au delà du 3 juin 1995, la recou-
rante ne subit plus d'incapacité de travail en raison des
séquelles organiques de l'accident du 3 septembre 1994.
L'assurée souffre, en revanche, de troubles de nature
psychique. A cet égard, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre ceux-ci et l'événement assuré peut être
admise. En effet, d'une part, le docteur B.________ a relié
la tableau douloureux invalidant à un état de stress post-
traumatique. De son côté, le docteur C.________ a en outre
retenu que l'assurée souffrait d'un trouble psychogène
résultant, au moins partiellement, de l'accident. Une
expertise médicale complémentaire sur cette question
apparaît dès lors superflue et il ne reste à examiner que
si ce rapport de causalité entre l'accident et les troubles
de l'assurée est adéquat.

4.- a) Selon les constatations de son médecin trai-
tant, la recourante a été victime d'un traumatisme crânio-
cérébral. A la suite de son accident, elle n'a toutefois
pas présenté les multiples plaintes propres au tableau
clinique typique des accidents de type «coup du lapin». Il
s'ensuit que la question de l'existence d'un lien de cau-
salité adéquate doit être tranchée à la lumière des prin-
cipes applicables en cas de troubles du développement
psychique consécutif à un accident (ATF 117 V 366 sv con-
sid. 6a a contrario, 115 V 138 ss consid. 6).

b) Selon la jurisprudence, il convient, aux fins de
procéder à une classification des accidents de nature à en-
traîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc trauma-
tique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue ob-
jectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139
consid. 6, 407 s. consid. 5).
Sur le vu de ces critères objectifs, l'accident de
circulation du 3 septembre 1994 doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, dès
lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont
l'assurée a ressenti et assumé le choc traumatique, force
est de constater que le déroulement de l'événement en cause
et l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas
tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave.

c) Ceci étant, l'analyse des critères objectifs posés
par la jurisprudence en matière de troubles psychiques
consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF
115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas
de conclure, en l'espèce, à l'existence d'une relation de
causalité adéquate entre l'accident de l'assurée 1994 et
les troubles psychiques dont elle souffre.
En particulier, l'événement du 3 septembre 1994 revêt
certes un caractère relativement impressionnant, dans la
mesure où il a impliqué une sortie de la route à une vi-
tesse élevée. Il n'a pas eu toutefois de caractère dramati-
que. Quoi qu'il en soit, aucun des autres critères posés
par la jurisprudence n'est réalisé en l'espèce. En effet,
les lésions physiques, soit des contusions et hématomes
multiples, une contusion lombaire au niveau L3-L5 et un
traumatisme crânio-cérébral, ne sauraient être considérées
comme particulièrement graves. Quant à la durée de l'inca-
pacité de travail due aux lésions physiques, elle n'appa-
raît pas longue, étant donné que le docteur K.________

prévoyait la reprise du travail dès la fin novembre 1994.
Enfin, le fait que les médecins ont exprimé des opinions
différentes sur l'état de santé de l'intéressée ne permet
pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'erreurs de
traitement propres à entraîner une aggravation notable des
séquelles de l'accident.
Le caractère adéquat du lien de causalité entre l'évé-
nement survenu le 3 septembre 1994 et les troubles psychi-
ques existant après le 3 juin 1995 doit dès lors, comme en
première instance, être nié.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder
au complément d'instruction requis (nouvelle expertise
psychiatrique), les moyens de preuve proposés n'étant pas
de nature à entraîner une issue différente du recours (ATF
119 V 344 consid. 3c).

5.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ).
L'intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle
obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucu-
ne indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en
règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit
public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169-170 con-
sid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.33/99
Date de la décision : 21/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-21;u.33.99 ?
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