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20/07/2000 | SUISSE | N°P.70/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, P.70/99


126 V 252

43. Arrêt du 20 juillet 2000 dans la cause F. contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du
canton du Valais
Art. 3b al. 3 let. b LPC: Prise en compte des intérêts
hypothécaires comme dépenses reconnues.
A.- F. est au bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité. Il est domicilié à N., où il habite sa propre
maison (villa familiale).
Le 13 janvier 1999, il a présenté une demande de prestations
complémentaires. Par décision du 26 avril 1999, la Caisse cantonale
va

laisanne de compensation a rejeté la demande, au motif que les
revenus déterminants du requérant ...

126 V 252

43. Arrêt du 20 juillet 2000 dans la cause F. contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du
canton du Valais
Art. 3b al. 3 let. b LPC: Prise en compte des intérêts
hypothécaires comme dépenses reconnues.
A.- F. est au bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité. Il est domicilié à N., où il habite sa propre
maison (villa familiale).
Le 13 janvier 1999, il a présenté une demande de prestations
complémentaires. Par décision du 26 avril 1999, la Caisse cantonale
valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif que les
revenus déterminants du requérant (56'669 francs) dépassaient les
dépenses à prendre en considération (54'810 francs).
Comme revenus, la caisse a notamment pris en compte un montant de
7'880 francs au titre de valeur locative de la maison de l'assuré. Au
titre des dépenses reconnues, elle a tenu compte, entre autres
éléments, d'intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence de la valeur
locative de l'immeuble (7'880 francs), ainsi que d'un loyer annuel (y
compris les frais accessoires) de 9'560 francs.

B.- F. a recouru contre cette décision en concluant au versement
d'une prestation complémentaire. Par jugement du 15 octobre 1999, le
Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours.

C.- Par une même écriture, du 19 novembre 1999, F. interjette un
recours de droit administratif et, subsidiairement, un recours de
droit public contre ce jugement. Il conclut, dans les deux cas et
sous suite de dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au
versement par la caisse de compensation d'une prestation
complémentaire de 6'039 francs par an.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne
s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit:
1.- a) Le recours de droit public, subsidiaire, n'est pas
recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal
fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances ou encore à une autre
autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit
quelconque (art. 84 al. 2 OJ; ATF 124 I 224 consid. 1a, 123 I 315
consid. 1a). De son côté, conformément à l'art. 128 OJ, la voie du
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des
assurances est ouverte contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier
alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des
2.- Est tout d'abord litigieux le montant des intérêts
hypothécaires à porter en compte comme dépenses reconnues. Selon
l'art. 3b al. 3 let. b LPC, les intérêts hypothécaires sont reconnus,
pour les personnes vivant à domicile, comme des dépenses jusqu'à
concurrence du rendement brut de l'immeuble.
Le recourant fait valoir qu'il supporte une charge annuelle
d'intérêts hypothécaires de 16'923 francs (année 1998). Il reproche à
l'administration et aux premiers juges d'avoir considéré que les
intérêts hypothécaires ne pouvaient être pris en compte que jusqu'à
concurrence de la valeur locative fiscale de l'immeuble (en
l'occurrence 7'880 francs). Cette solution contredirait le texte de
l'art. 3b al. 3 let. b LPC, qui permet une déduction jusqu'à
concurrence du rendement brut de l'immeuble.
a) La valeur locative d'un immeuble habité par le propriétaire doit
être prise en compte au titre de rendement de la fortune immobilière
3.- Le recourant conteste également le montant des frais de loyer
retenu par la caisse. Celle-ci a tenu compte d'un montant égal à la
valeur locative fixée par l'autorité fiscale (7'880 francs), à
laquelle elle a ajouté un forfait pour frais accessoires incombant
aux propriétaires d'immeubles (1'680 francs), conformément à l'art.
16a al. 3 OPC-AVS/AI, ce qui donne 9'560 francs au total. Le
recourant soutient pour sa part que le loyer pour une villa du type
de celle qu'il habite représente une valeur de 1'500 francs par mois
environ, soit 18'000 francs par an. Aussi bien conclut-il à une
déduction du loyer jusqu'à concurrence du montant maximum de 13'800
francs, valable pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant ou donnant droit à une rente, conformément à l'art. 5 al. 1
let. b LPC.
Cette conclusion n'est pas fondée.
4.- En conclusion, le recours est partiellement fondé (cf. infra
consid. 2c).
(Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.70/99
Date de la décision : 20/07/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Selon la loi, les intérêts hypothécaires sont pris en compte, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble, ce qui ne correspond pas forcément à la valeur locative fiscale de celui-ci. Art. 3b al. 1 let. b LPC: Prise en compte du loyer d'un appartement comme dépense reconnue. Cette disposition est aussi applicable à la personne qui habite son propre logement. Dans ce cas, la dépense admissible correspond à la valeur locative prise en compte comme produit de la fortune immobilière.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;p.70.99 ?
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