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20/07/2000 | SUISSE | N°I.58/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, I.58/00


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I 58/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 juillet 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saigne-
légier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la demande du 6 avril 1998, par laquelle M.________
a sollicité des prestations d'assurance-invalidité (réé-
ducation dans la même profession et re

nte);
vu la décision du 1er octobre 1998, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-
après : l'office...

«»
I 58/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 juillet 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saigne-
légier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la demande du 6 avril 1998, par laquelle M.________
a sollicité des prestations d'assurance-invalidité (réé-
ducation dans la même profession et rente);
vu la décision du 1er octobre 1998, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-
après : l'office) a rejeté cette demande;
vu le jugement du 11 janvier 2000, par lequel le Tri-
bunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre

des assurances, a rejeté le recours formé par M.________
contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le prénommé qui conclut, implicitement, à
l'octroi des prestations demandées;

a t t e n d u :

que le litige porte sur le droit du recourant à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel et, le cas
échéant, à une rente;
que selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de
réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir
leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage;
que l'invalidité est la diminution de la capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte
d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 4 LAI);
qu'en l'espèce, le recourant a travaillé en qualité de
machiniste de centrale à béton du 1er mai 1995 au 31 dé-
cembre 1996, date à laquelle le contrat a pris fin en rai-
son d'une restructuration et d'une vente de la société;
qu'il est tombé d'un trax à la mi-mai 1996 et a pré-
senté une incapacité de travail de 100 % du 21 mai au
9 juin 1996;
qu'il souffre notamment de gonalgies droites sur dys-
trophie des gaines synoviales et de chondromalacie rétro-
patellaire (rapport du 25 mai 1998 du docteur X.________,
médecin traitant);
que selon cet avis médical, le patient n'est plus en
mesure d'exercer sa profession initiale de monteur-élec-
tricien, mais serait apte à entreprendre des activités

sans contraintes physiques importantes, à savoir en posi-
tion assise, avec possibilité de changement de position,
sans port de charge, telle une occupation de magasinier;
que de l'avis du docteur X.________, la dernière
profession exercée par M.________, consistant à gérer la
distribution de ciment et autres graviers dans une entre-
prise de construction, était une activité de magasinier
compatible avec le handicap de son patient;
que l'office intimé et les premiers juges en ont
déduit, d'une part, que le recourant ne subissait pas
d'atteinte à sa capacité de gain, de sorte qu'il ne pouvait
être tenu pour invalide et, d'autre part, qu'il n'était pas
menacé d'une invalidité imminente;
que le recourant objecte que sa dernière occupation de
machiniste de centrale à béton ne saurait être assimilée à
un poste de magasinier;
qu'en effet, elle comportait un pourcentage important
de travaux pénibles (maintien des stocks au trax et à la
pelle pour les finitions, gestion de produits accessoires
en citernes, fûts et bidons, huilage des malaxeurs nécessi-
tant une descente quotidienne dans les cuves, nettoyage des
installations impliquant le port de pelletées de béton
d'environ 15 kilos);
qu'il apparaît que ces exigences, dont la vraisemblan-
ce n'est pas mise en doute, sont incompatibles avec le
handicap du recourant;
que ces considérations sont confirmées par le rapport
du 24 novembre 1998 du docteur B.________, médecin traitant
et spécialiste en chirurgie, selon lequel l'état de santé
de son patient ne lui permettait plus «d'exercer sa
profession en plein»;
que les premiers juges ont omis de tenir compte de cet
avis pourtant émis moins de deux mois après la décision
administrative litigieuse;
que ces circonstances justifient un renvoi de la cause
à l'office intimé pour qu'il reprenne l'instruction et se

prononce à nouveau sur le droit du recourant à des presta-
tions de l'assurance-invalidité,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
11 janvier 2000 du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Chambre des assurances, ainsi que
la décision du 1er octobre 1998 de l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton du Jura sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision au sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.58/00
Date de la décision : 20/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;i.58.00 ?
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