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20/07/2000 | SUISSE | N°I.322/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, I.322/00


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I 322/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 juillet 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Violeta
I. Ilievska, avocate, Ul. "Done Bozinov" Br. 22/8,
Kumanovo, Macédoine,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personne

s résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 16 décembre 1998, par laquelle
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assuré...

«»
I 322/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 juillet 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Violeta
I. Ilievska, avocate, Ul. "Done Bozinov" Br. 22/8,
Kumanovo, Macédoine,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 16 décembre 1998, par laquelle
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté la

demande de prestations d'assurance-invalidité présentée par
S.________, ressortissant de la République de Macédoine;
vu le recours formé contre cette décision par le
prénommé devant la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la
commission);
vu le jugement du 10 février 2000, par lequel la com-
mission a rejeté le recours, en considérant qu'au moment de
la survenance de l'invalidité, le recourant n'était plus
assuré en Suisse - pays qu'il a quitté en 1992 - et qu'il
n'était pas affilié aux assurances sociales yougoslaves;
vu le recours de droit administratif interjeté par
S.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport
du 15 décembre 1989 des docteurs W.________ et E.________
de l'Hôpital cantonal X.________, joint au recours de droit
administratif;

a t t e n d u :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
que le recourant allègue que les problèmes liés à son
état de santé remontent à 1989, date à laquelle il a été
hospitalisé à l'Hôpital cantonal X.________ pendant sept
semaines;

qu'il est douteux que cette simple affirmation consti-
tue une motivation suffisante au regard des principes ci-
dessus exposés;
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
car le recours apparaît de toute façon mal fondé, dans la
mesure où il est recevable;
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité;
que les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales et conventionnelles ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de
l'invalidité et de conditions d'assurance à l'assurance-
invalidité (consid. 1, 3, 4 et 6 du jugement attaqué;
art. 36a al. 3 OJ);
qu'en l'espèce, les docteurs N.________ et T.________,
médecins de la sécurité sociale yougoslave, ont diagnos-
tiqué divers troubles empêchant le recourant d'exercer son
ancien métier d'ouvrier dans le bâtiment, ce dernier étant
apte à travailler (à plein temps) dans une profession
adaptée n'exigeant pas de grands efforts physiques ou
d'exposition à la poussière (rapport du 7 avril 1998);
que le début de l'incapacité de travail du recourant a
été fixé par ces praticiens au 23 octobre 1997, de sorte
que la survenance de l'invalidité éventuelle en résultant
remonte au plus tôt à cette date;
que les pièces médicales figurant au dossier ne sont
pas aptes à prouver que le recourant aurait présenté des
troubles invalidants en Suisse, alors qu'il y exerçait son
activité professionnelle, soit de 1981 à 1992;
qu'en particulier, il ressort du rapport du 15 dé-
cembre 1989 des médecins de l'Hôpital cantonal X.________
que le recourant avait subi une pyélotithonie sans compli-
cations post-opératoires et qu'il était rentré chez lui en
bon état général;
qu'en conséquence, les conditions prévues à l'art. 1
al. 1 LAVS, conjointement avec l'art. 1 LAI, n'étaient
pas/plus remplies;

que, par ailleurs, il ressort de l'annexe au formu-
laire de demande de l'obtention d'une rente d'invalidité
(YU/CH 4), d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée
en faveur du recourant aux assurances sociales de son pays
et, d'autre part, qu'aucune période assimilée n'y est men-
tionnée;
que cette attestation, signée, datée et pourvue du
seau officiel de l'organe compétent satisfait aux exigences
de l'ordonnance d'application de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République
populaire fédérative de Yougoslavie (ci-après : la Conven-
tion), applicable en l'espèce, (ATF 122 V 382 consid. 1;
RCC 1989 p. 477 consid. 4);
que, partant, lors de la survenance de l'incapacité de
travail, le 23 octobre 1997, le recourant n'était pas as-
suré aux assurances yougoslaves en vertu de l'art. 8 let. b
de la Convention;
qu'au surplus, dans l'hypothèse où le recourant serait
au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité de son
pays, l'allocation d'une rente d'invalidité des assurances
yougoslaves ne lui conférerait pas la qualité d'assuré au
sens de cet article (RCC 1989 p. 476 consid. 3a);
que, dans ces circonstances, les dispositions conven-
tionnelles n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse en faveur du recourant;
que le recours s'avère dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.322/00
Date de la décision : 20/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;i.322.00 ?
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