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20/07/2000 | SUISSE | N°5P.203/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2000, 5P.203/2000


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5P.203/2000

IIe C O U R C I V I L E
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20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat
à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 avril 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant Ã

  dame G.________, représentée par Me Jean-Luc
Marsano, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divor...

«»
5P.203/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

20 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat
à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 avril 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame G.________, représentée par Me Jean-Luc
Marsano, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce,
mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Par jugement du 17 février 1995, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
des époux C.________-A.________, attribué à la mère l'autori-
té parentale sur les enfants Ornella et Roberto, nés respec-
tivement les 31 octobre 1987 et 30 juillet 1989, et condamné
le père à contribuer à l'entretien de chacun d'eux par le
versement d'une pension mensuelle indexée, allocations fami-
liales non comprises, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans,
puis de 1'000 fr. jusqu'à leur majorité et, en cas d'études
sérieuses et régulières, jusqu'à 25 ans au plus; le tribunal
a donné acte à l'épouse de sa renonciation à toute pension
ou
indemnité pour elle-même.

b) Après le rejet d'une première demande le 15 décembre
1998, C.________ a ouvert derechef action en modification du
jugement de divorce le 22 juin 1999; il a requis, à titre de
mesures provisionnelles, la réduction de sa contribution ali-
mentaire à 100 fr. par mois et par enfant, avec effet au 1er
janvier 1999.

Statuant sur mesures provisoires le 15 novembre
suivant,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a
rejeté
la requête. Par arrêt du 14 avril 2000, la Cour de justice
du
canton de Genève a confirmé cette décision, sous réserve des
dépens de première instance.

c) Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, C.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des
observations n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 2 juin 2000, le Président de la cour
de céans a refusé l'effet suspensif.

2.- Dirigé contre une décision sur mesures provisoires
rendue dans un procès en modification du jugement de divorce
(cf. ATF 118 II 228 et 89 II 12, spéc. p. 15/16), le recours
est recevable de ce chef (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14).
Il
l'est aussi au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ.

3.- Après avoir rappelé que, dans le cadre d'une action
en modification du jugement de divorce, la réduction par
voie
de mesures provisionnelles de contributions d'entretien
n'est
justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de
circonstances
particulières (cf. ATF 118 II 228 et les références citées),
la Cour de justice a considéré que ces conditions n'étaient
pas réalisées en l'espèce et qu'il subsistait un doute sur
la
situation financière réelle du débirentier: d'abord, il
n'est
pas exclu que, comme l'a allégué son ex-épouse, le recourant
exerce de manière occulte une activité professionnelle dont
il dissimule les revenus, dès lors qu'il n'a pas respecté
son
engagement de produire un relevé des personnes contactées au
moyen de son natel dans les derniers six mois, refusant
ainsi
de collaborer sans motif légitime à l'établissement des
faits
pertinents; de surcroît, il n'a pas fourni le moindre
élément
permettant d'établir la situation économique de l'amie avec
laquelle il affirme cohabiter depuis juillet 1999; enfin, si
l'on déduit de ses charges la moitié du loyer que sa
compagne
doit pouvoir supporter et d'autres dépenses non
prioritaires,
il dispose encore de 700 fr. par mois, montant auquel il y a
lieu d'ajouter les gains que, jusqu'à preuve du contraire,
il
cache. Dans ces circonstances, l'intéressé peut, sans
entamer
son minimum vital, continuer à servir les pensions
auxquelles
le jugement de divorce l'a astreint.

a) Le recourant se plaint en substance d'arbitraire
dans
la constatation des faits et l'appréciation des preuves.

Le Tribunal fédéral se montre réservé dans ces
domaines,
vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités
cantonales;
aussi, la décision attaquée ne doit-elle être annulée que si
la constatation ou l'appréciation incriminée est arbitraire,
à savoir manifestement insoutenable (ATF 124 I 208 consid.
4a
p. 211 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'en
faire la démonstration par une argumentation précise (art.
90
al. 1 let. b OJ), les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités). Il est douteux que l'acte de recours respecte dans
le
cas présent les exigences de motivation posées par la loi;
ce
point peut, cependant, rester indécis, car le recours est de
toute manière mal fondé.

b) Le recourant qualifie d'insoutenable les conclusions
que l'autorité inférieure a tirées de l'absence de relevé
des
numéros appelés; il soutient que la modicité des factures de
téléphone prouve à elle seule qu'il n'exerce aucune activité
professionnelle par «prospection téléphonique».

On peut certes s'interroger sur la nécessité d'un
relevé
des personnes appelées pour déterminer si le recourant avait
bien contacté des clients, dès l'instant où la cour
cantonale
a retenu elle-même, sur la base des factures, que
l'intéressé
avait «très peu téléphoné au moyen de son appareil
portable».
Mais il n'en demeure pas moins que les factures de téléphone
ne renseignent que sur la fréquence des appels, non sur
leurs
destinataires; or, la liste de ces derniers devait permettre
de dissiper les doutes que les accusations de son ex-épouse
laissaient planer, d'autant que c'est le recourant lui-même
qui s'était engagé à produire le document en question.
Encore
qu'elle soit discutable, la décision attaquée n'apparaît
donc
pas arbitraire sur ce point.

Il est vrai que le recourant affirme à cet égard que sa
situation financière «catastrophique» ne lui permettait pas
même de payer la modique taxe prélevée pour l'établissement
d'un tel relevé (45 fr.), somme qu'il préfère, au demeurant,
consacrer à ses enfants plutôt qu'à satisfaire «un caprice
et
une curiosité vexatoire". Cette argumentation est vaine pour
le motif déjà que l'autorité inférieure a fixé à 700 fr. par
mois le solde disponible; or, le recourant ne critique pas
le
raisonnement suivi par les magistrats précédents pour
arrêter
ce montant, à savoir qu'on peut exiger de sa compagne
qu'elle
verse la moitié du loyer et qu'il fasse lui-même l'économie
de certaines dépenses non prioritaires (redevance radio-TV
et
frais de téléphone). Sans doute, fait-il valoir - à l'appui
de sa demande d'assistance judiciaire - qu'il s'acquitte
«par
compensation avec une participation de moitié du loyer» d'un
emprunt de 9'700 fr. qu'il a contracté à l'égard de son
amie;
cette allégation - qui par ailleurs ne ressort pas de
l'arrêt
déféré (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - est toutefois sans
pertinence, car le remboursement de cet engagement ne
saurait
l'emporter sur ses obligations alimentaires (ATF 63 III 105
consid. 2 p. 111). Enfin, le recourant ne s'en prend pas à
la
constatation d'après laquelle il n'a fourni aucun élément
sur
la situation financière de sa compagne.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant
étant manifestement vouées à l'échec, sa demande
d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et les
frais
de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée
à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où
il est recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 20 juillet 2000
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.203/2000
Date de la décision : 20/07/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-20;5p.203.2000 ?
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