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19/07/2000 | SUISSE | N°4C.144/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2000, 4C.144/2000


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4C.144/2000

Ie C O U R C I V I L E
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19 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-François Marti, avocat à Genève,

et

C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-
Jacques Wicky, avocat à Genève;

(contrat de tra

vail; légitimation passive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 13 septembre 1991, ...

«»

4C.144/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-François Marti, avocat à Genève,

et

C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-
Jacques Wicky, avocat à Genève;

(contrat de travail; légitimation passive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 13 septembre 1991, C.________ a été en-
gagé par X.________ S.A. comme adjoint au responsable techni-
que du centre commercial Y.________. Il était précisé ce qui
suit dans la lettre d'engagement: "Nous établirons ultérieu-
rement votre contrat de travail (...). Ce courrier a valeur
de lettre d'engagement (...)". A cette occasion, il n'a pas
été indiqué à C.________ que X.________ S.A. agissait comme
représentant des propriétaires de l'immeuble.

Le 12 février 1992, C.________ a été prié par
X.________ S.A. de signer un contrat de travail avec
A.________, B.________ et la Caisse de pensions de la banque
Z.________, propriétaires de l'immeuble commercial
Y.________, représentés par X.________ S.A.

b) Le 16 décembre 1997, X.________ S.A. a remis à
C.________ un règlement du personnel, en lui demandant de
considérer ce document comme un avenant au contrat de
travail
(art. 63 al. 2 OJ). Ce règlement est établi sur le papier à
en-tête de X.________ S.A.

Le 20 novembre 1998, X.________ S.A. a prié
C.________ de prendre note de ce que les nouveaux propriétai-
res du centre commercial étaient la Société d'assurances
W.________ et la Caisse de pensions de la banque Z.________,
en lieu et place de B.________, la masse en faillite de
A.________ et la Caisse de pensions de la banque Z.________.
Selon l'expéditeur, cette communication faisait office d'ave-
nant au contrat de travail.

Le 24 novembre 1998, X.________ S.A. a résilié le
contrat de travail de C.________ pour la fin février 1999.

Le 9 décembre 1999, X.________ S.A. a fait parvenir
à C.________ un certificat de travail intermédiaire.

Durant les rapports de travail, c'est exclusivement
X.________ S.A. qui donnait des instructions à C.________ et
qui le rémunérait. Ce dernier était affilié à la caisse de
prévoyance de X.________ S.A., qui le déclarait à la caisse
de compensation AVS et qui établissait chaque année le certi-
ficat de salaire destiné aux autorités fiscales.

B.- Le 4 avril 1999, C.________ a ouvert action
contre X.________ S.A. en réclamant le paiement de 38 000
fr.
à titre d'indemnité pour licenciement abusif et tort moral.

Par jugement du 30 juin 1999, le Tribunal des
prud'hommes de Genève a rejeté la demande, au motif que
X.________ S.A. n'avait pas la légitimation passive.

Par arrêt du 16 mars 2000, la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis la
qualité pour défendre de X.________ S.A.; elle a annulé le
jugement du Tribunal des prud'hommes et lui a renvoyé la
cause pour jugement sur le fond.

C.- X.________ S.A. recourt en réforme au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit dit et constaté que
X.________ S.A. n'est pas l'employeur de C.________, la de-
mande en paiement formée par C.________ contre X.________
S.A. étant en conséquence déclarée irrecevable.

L'intimé propose la confirmation de l'arrêt atta-
qué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours en réforme est ouvert pour viola-
tion du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de
rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la vio-
lation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395
consid. 1b, 414 consid. 3c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et
les
arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un
état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision
attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui vien-
nent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir comp-
te. Il ne peut être présenté de griefs contre les constata-
tions de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de
conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ),
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63
al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246
consid. 2).

2.- a) La défenderesse conclut à ce que le Tribu-
nal fédéral déclare irrecevable la demande en paiement
formée
contre elle par le demandeur, parce que, à l'en croire, elle
n'était pas l'employeur de ce dernier.

Selon la jurisprudence, la qualité pour agir ou
pour défendre est une question de fond et non de
recevabilité
(ATF 125 III 82 consid. 1a; cf. Bernard Corboz, Le recours
en
réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 no 1. p. 31 et les réfé-
rences).

En conséquence, à supposer que la défenderesse
n'ait pas été l'employeur du demandeur, la demande ne serait
pas irrecevable, mais mal fondée.

La conclusion tendant à la déclaration d'irreceva-
bilité de la demande est ainsi dénuée de tout fondement.

b) L'autorité cantonale a considéré que la défende-
resse était l'employeur du demandeur.

La défenderesse demande au Tribunal fédéral de
constater l'absence de contrat de travail entre elle et le
demandeur.

La recevabilité d'une conclusion prise dans le ca-
dre d'un recours en réforme est subordonnée à l'existence
d'un intérêt suffisant (ATF 120 II 5 consid. 2a et les réfé-
rences). Une conclusion tendant à la constatation de l'exis-
tence ou de l'inexistence d'un rapport de droit ne présente
pas d'intérêt lorsque celui qui la formule peut obtenir immé-
diatement une décision mettant un terme au litige, de sorte
que la constatation de l'existence ou de l'inexistence du
droit n'a pas de portée autonome (Poudret, COJ II, n.
1.3.2.8
ad art. 43 OJ, p. 120; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 85 p. 117-118).

En l'occurrence, comme la défenderesse estimait
n'être pas liée par un contrat de travail avec le demandeur,
il lui était loisible de conclure au rejet de la demande. On
ne voit donc pas quel intérêt elle aurait à requérir seule-
ment la constatation de l'absence d'un contrat de travail
entre les parties. Elle ne tente d'ailleurs même pas d'éta-
blir son intérêt à une conclusion purement constatatoire.

Cette conclusion est donc irrecevable.

3.- Le recours doit être rejeté dans la faible me-
sure de sa recevabilité, l'arrêt déféré étant confirmé. La
valeur litigieuse étant supérieure à 20 000 fr., la
procédure
n'est pas gratuite (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais
et
dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse qui
succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge de la défenderesse;

3. Dit que la défenderesse versera au demandeur une
indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 19 juillet 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.144/2000
Date de la décision : 19/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-19;4c.144.2000 ?
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